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Posté - 06 févr. 2013 : 12:16:17
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Un copro lambda a adressé, conformémént à Art D10 Decret 27/05/2004 modifiant Decret n° 67_223 du 17/03/1967, au syndic une question avec texte de résolution pour la prochaine AG. Doit il paralellement informer son Conseil Syndical (C.S.) ou à tout le moins le Président du C.S.
Merci pour vos avis.
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Signature de kikiladoucette |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 06 févr. 2013 : 12:26:58
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Non, aucune obligation ... L'information éventuelle relèverait de la courtoisie, sans plus.
Elle est parfois nécessaire pour mettre le CS face à certaines réalités, certaines règles dont il ne se préoccupe pas, ou pas assez, sur certains travers ou dysfonctionnement, si tel est le cas.. Mais dans ces cas, il est pertinent de faire copie à tous les membres du CS et non uniquement à son pdt, lequel peut ne pas diffuser l'info à ses collègues. |
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Posté - 06 févr. 2013 : 13:39:13
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Posté - 06 févr. 2013 : 15:18:22
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non aucune obligation, mais si la réunion de concertation entre syndic et CS n'a pas encore eu lieu, le CS en sera informé à ce moment, ce qui ne changera rien à l'obligation d'inscrire cette demande ... |
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Posté - 06 févr. 2013 : 16:08:09
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rambouillet : mais si copropriétaire, Mr Lambda, envoie son RAR 2 ou 3 jours après la concertation CS/Syndic sur l'ODJ, celui-ci a obligation de porter cette résolution à l'ODJ; le syndic n'yant pas encore pu établir l'ODJ définitif !
Le CS et le syndic n'ont pas à rejetter une question valablement notifiée en RAR.
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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5
Posté - 06 févr. 2013 : 16:43:41
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Problème de lecture : Rambouillet n'a pas du tout écrit le contraire. |
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Posté - 06 févr. 2013 : 19:07:03
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effectivement cette demande peut arriver après cette réunion ; mais le proprio qui enverrait sa lettre trop près de la convocation pourrait se voir arguer par le syndic que les documents de convocation sont prêts et qu'il n'est pas question de tout réimprimer et que la demande attendra l'AG de l'année suivante : c'est un des points faibles du texte réglementaire.
lorsqu'un proprio fait une demande il a tout intérêt à la faire de bonne heure |
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Gédehem
Pilier de forums
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Posté - 06 févr. 2013 : 20:59:56
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Il ne s'agit pas de tout réimprimer !
Saisi d'une demande d'inscription dans un délai permettant la notification de cette question aux copropriétaires (ODJ complémentaire), le syndic DOIT la notifier au risque d'engager sa responsabilité (il en a été jugé ainsi)..
Dans la mesure où la demande d'inscription est reçue par le syndic (mettons) 25 jours avant la date de l'AG, elle doit être aussitot notifiée aux copropriétaires le délai de 21 jours pouvant être respecté, convocation de l'AG déja notifiée ou pas.
La petite fiche ....
Demande d’inscription d’une question supplémentaire à l’ordre du jour d’une AG.
Ordre du jour complémentaire. D.art.10 précise : «A tout moment ….. », qui signifie que, quand bien même l’AG serait déjà convoquée, tout copropriétaire peut demander l’inscription d’une question/résolution. Le syndic doit alors notifier un ODJ complémentaire .. "...la seule limite à la notification des questions supplémentaires étant l’impossibilité de les notifier dans les délais légaux pour la prochaine AG ." (Pdt TGI Montpellier 2.08.2005, référé).
" Le syndic peut toujours compléter l’ODJ initial, par la notification d’une nouvelle question, dès lors qu’elle est effectuée en respectant le délai de 21 jours. " (Cass. 10.09.2008 – 07-16448)
"Le refus de procéder à l’inscription de la résolution sollicitée le 2/06/2005 par M. *** alors que le délai jusqu’au 30/07/2005 le permettait, constitue un manquement fautif du syndic, qui est en relation directe avec l’échec de la régularisation administrative et la démolition finale …". (CA Montpellier, 25.03.2009).
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Édité par - Gédehem le 06 févr. 2013 21:35:06 |
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PROSPER83
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France
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Posté - 08 févr. 2013 : 17:39:34
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POUR INFORMATION ET REFLEXION
Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 12 mars 2008 N° de pourvoi: 07-14792 Non publié au bulletin Rejet
M. Weber (président), président SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s) ________________________________________
Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,9 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e,12 octobre 2005, pourvoi 04 18 511), que les consorts X..., qui avaient constaté l'apparition de désordres dans leurs lots de copropriété et notamment le fléchissement d'un plafond, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple à Paris en annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 24 octobre 2000 pour faire réaliser certains travaux, alors que l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions complémentaires relatives à l'accomplissement de ces travaux leur avait été refusée ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1° / que le syndic, régulièrement saisi par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite nonobstant le refus des autres copropriétaires ; que doit être annulée l'assemblée générale qui ne s'est pas prononcée sur les questions supplémentaires régulièrement soumises par un copropriétaire, dès lors que ces questions étaient en rapport avec les résolutions votées ; que la cour d'appel a constaté que le syndic du syndicat des copropriétaires du 77 rue du Temple avait été valablement saisi par les consorts X... de trois questions ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'assemblée générale du 24 octobre 2000, au motif que les questions posées par les consorts X... n'entretenaient pas un rapport " de dépendance " nécessaire avec les projets de résolution, tandis que ces questions étaient en rapport avec ces projets de résolution, ce qui était suffisant pour rendre leur examen obligatoire, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 une condition qu'il ne comporte pas, tenant à l'existence d'un lien " de dépendance nécessaire ", a violé ce texte ;
2° / qu'en toute hypothèse, à supposer que la condition posée par la cour d'appel dût être remplie, une question portant sur les modalités de réalisation de travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires entretient un rapport de dépendance nécessaire avec les résolutions prévoyant l'accomplissement desdits travaux ; qu'en l'espèce, les projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour portaient sur l'adoption de devis relatifs à des travaux ; que les questions soumises au syndic par les consorts X... portaient, d'une part, sur la délimitation des travaux faisant l'objet du devis Y... soumis au vote de l'assemblée générale, pour faire décider que ces travaux ne devaient pas porter sur leur appartement du premier étage, d'autre part, sur l'autorisation sollicitée par M. X... de faire exécuter lui-même certains des travaux, et, enfin, sur la nécessité de soumettre l'ensemble des travaux à l'avis d'un bureau de contrôle et à une assurance dommages-ouvrage ; que les questions soumises au syndic entretenaient ainsi un rapport de dépendance nécessaire avec les projets de résolutions inscrits à l'ordre du jour ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967 ;
3° / qu'enfin, la volonté manifestée hors assemblée par la majorité des copropriétaires ne peut valoir rejet d'un projet de résolution ; qu'en jugeant néanmoins que les copropriétaires avaient pu rejeter les projets de résolutions régulièrement transmis au syndic par les consorts X..., en refusant hors assemblée que ces projets soient inscrits à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était manifeste que les projets de résolutions complémentaires non inscrites à l'ordre du jour n'étaient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au lien de dépendance nécessaire entre les projets de résolutions complémentaires et les décisions votées et au fait que la volonté manifestée hors assemblée générale par la majorité des copropriétaires équivalait à un rejet implicite de ces projets, a pu retenir que le refus du syndic de les faire examiner en assemblée générale n'affectait en rien la validité des décisions prises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple à Paris 3e, la somme de 2 000 euros et rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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Analyse Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans , du 9 mars 2007
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Gédehem
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9
Posté - 08 févr. 2013 : 19:07:32
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Oui, et alors ?????
Quel rapport entre la question posée par Kikiladoucette, (obligation faite au syndic d'inscrire une question demandée comme il est dit D.art.10), et cet arret qui porte sur une demande ." .... en annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 24 octobre 2000 pour faire réaliser certains travaux.
La solution de la Cour est simple : le refus du syndic d'inscrire la question n'est pas succeptible d'entrainer l'annulation de la décision contestée . au motif que : ".... qu'il était manifeste que les projets de résolutions complémentaires non inscrites à l'ordre du jour n'étaient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale ...."
Fermez le ban !
Sur le fond : l'action a été très mal engagée, ne pouvant porter sur une demande d'annulation de décision sans lien avec la question complémentaire. Que le refus du syndic, qui aurait été par ailleurs sanctionné si l'action avait été engagée sur ce motif, ne peut entrainer annulation de la décision dont il s'agit.
C'est une constante : attention à la lecture des arrets qui portent sur une affaire précise, à leur compréhension, aux interprétations que l'on peut en donner ! Parce que c'est une Cour d'appel ou une solution de la Cour de cassation, on ne peut pas leur faire dire n'importe quoi ! |
Édité par - Gédehem le 08 févr. 2013 19:11:36 |
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PROSPER83
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10
Posté - 09 févr. 2013 : 01:20:48
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GEDEHEM - Saisi d'une demande d'inscription dans un délai permettant la notification de cette question aux copropriétaires (ODJ complémentaire), le syndic DOIT la notifier au risque d'engager sa responsabilité (il en a été jugé ainsi)..
Dans la mesure où la demande d'inscription est reçue par le syndic (mettons) 25 jours avant la date de l'AG, elle doit être aussitot notifiée aux copropriétaires le délai de 21 jours pouvant être respecté, convocation de l'AG déja notifiée ou pas GEDEHEM - Oui, et alors ????? attention à la lecture des arrets qui portent sur une affaire précise, à leur compréhension, aux interprétations que l'on peut en donner ! ,
i Quant à leur comprehension et aux interprétations que l'on peut en donner comme vous dites !
Cet arrêt simplement pour vous rappeler que le syndic n'est pas aussi tenu que ce que vous l'affirmez péremptoirement de porter une question à l'ordre du jour et notamment si celui-ci à déjà été établi.
Il faut entre autre savoir s'il n'y a pas une question approchante qui y figure déjà .
Et ça, seul le syndic le sait (si le CS n'a pas été destinataire d'une copie) et , s'il n' en a pas envie, il n'a aucune obligation de le faire savoir. |
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Posté - 09 févr. 2013 : 07:25:45
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attention, prosper ce n'est pas ce que dit le jugement et c'est l'inverse...
la demande portait sur l'annulation de la question par ce que le demandeur n’avait pas assigné parce que la question demandée n'avait pas été mis à l'OdJ, mais parce que la question initiale avait été (de son dire) faussée par l'absence de cette demande.
Le demandeur n'aurait pas du demander l'annulation des résolutions (régulièrement posées) prises sur les travaux, mais faire dire que la question posée par le copro avait été oubliée bien que posée dans les délais et demander au juge d'annuler l'AG... ou tout au moins condamner le syndic de reconvoquer à ses frais une nouvelle AG pour examiner sa question. |
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PROSPER83
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12
Posté - 09 févr. 2013 : 16:48:37
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RAMBOUILLET - attention, prosper ce n'est pas ce que dit le jugement et c'est l'inverse...
C'est l'inverse de quoi ????
DEMANDE INITIALE de KIKI LA DOUCETTE - Un copro lambda a adressé, conformémént à Art D10 Decret 27/05/2004 modifiant Decret n° 67_223 du 17/03/1967, au syndic une question avec texte de résolution pour la prochaine AG. doit il paralellement informer son conseil syndical (c.s.) ou a tout le moins le president du c.s.
A partir de là , la discussion a complètement dérapée sur le fait de savoir si le syndic était tenu de porter à l'ODJ une question complémentaire ou s'il ne l'était pas :
PHILIPPE388 - rambouillet : mais si copropriétaire, Mr Lambda, envoie son RAR 2 ou 3 jours après la concertation CS/Syndic sur l'ODJ, celui-ci a obligation de porter cette résolution à l'ODJ; le syndic n'yant pas encore pu établir l'ODJ définitif ! Le CS et le syndic n'ont pas à rejetter une question valablement notifiée en RAR.
RAMBOUILLET - effectivement cette demande peut arriver après cette réunion ; mais le proprio qui enverrait sa lettre trop près de la convocation pourrait se voir arguer par le syndic que les documents de convocation sont prêts et qu'il n'est pas question de tout réimprimer et que la demande attendra l'AG de l'année suivante : c'est un des points faibles du texte réglementaire. lorsqu'un proprio fait une demande il a tout intérêt à la faire de bonne heure
GEDEHEM - Il ne s'agit pas de tout réimprimer ! Saisi d'une demande d'inscription dans un délai permettant la notification de cette question aux copropriétaires (ODJ complémentaire), le syndic DOIT la notifier au risque d'engager sa responsabilité (il en a été jugé ainsi).. Dans la mesure où la demande d'inscription est reçue par le syndic (mettons) 25 jours avant la date de l'AG, elle doit être aussitot notifiée aux copropriétaires le délai de 21 jours pouvant être respecté, convocation de l'AG déja notifiée ou pas.
Suite à ces affirmations de GEDEHEM, j'ai donc communiqué cet arrêt .
Réponse de GEDEHEM : Oui, et alors ????? Quel rapport entre la question posée par Kikiladoucette, (obligation faite au syndic d'inscrire une question demandée comme il est dit D.art.10), et cet arret qui porte sur une demande ." .... en annulation de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 24 octobre 2000 pour faire réaliser certains travaux.
Ma réponse : Cet arrêt simplement pour vous rappeler que le syndic n'est pas aussi tenu que ce que vous l'affirmez péremptoirement de porter une question à l'ordre du jour et notamment si celui-ci à déjà été établi. Il faut entre autre savoir s'il n'y a pas une question approchante qui y figure déjà . Et ça, seul le syndic le sait (si le CS n'a pas été destinataire d'une copie) et , s'il n' en a pas envie, il n'a aucune obligation de le faire savoir.
Donc tout comme GEDEHEM, vous ne vous êtes focalisé que sur le fond qui porte sur la demande d'annulation de l'AG et pas sur la forme qui était de savoir si la décision du syndic de ne pas porter une question à l'ODJ pouvait être justifiée ou pas.
Argument (qui est celui que vous avez tous soutenu) avancé par le copropriétaire demandeur : ° / que le syndic, régulièrement saisi par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite nonobstant le refus des autres copropriétaires
Réponse de la Cour : Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il était manifeste que les projets de résolutions complémentaires non inscrites à l'ordre du jour n'étaient pas de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs au lien de dépendance nécessaire entre les projets de résolutions complémentaires et les décisions votées et au fait que la volonté manifestée hors assemblée générale par la majorité des copropriétaires équivalait à un rejet implicite de ces projets, a pu retenir que le refus du syndic de les faire examiner en assemblée générale n'affectait en rien la validité des décisions prises.
L'arrêt dit expressément que le syndic n'était pas tenu de porter à l'ODJ ces questions complémentaires qui n'influaient pas sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale.
"résolutions soumises" se traduisant à l'évidence par des résolutions portant sur le même sujet.
Donc, je persiste et signe, la décision rendue par la Cour, qui n'a fait du reste qu'appliquer une jurisprudence connue, n'est absolument pas tout le contraire de ma réponse exprimée à GEDEHEM mais bien ce que j'ai dit sur la possibilité pour le syndic de ne pas porter une question à l'ODJ. |
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Posté - 09 févr. 2013 : 17:00:39
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prosper83: OUF !!!! vous reprenez tous les premiers posts et cela devient totalement inbuvable !!
Vous êtes hors sujet, comme tous les autres !!!!
La seule réponse à la question de kikiladoucett est NON, les copropriétaires n'ont pas obligation d'informer le CS des questions qu'ils désirent porter à l'ODJ.
L'interlocuteur des copropriétaires EST le syndic ! |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 09 févr. 2013 : 17:12:32
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Prosper : "Cet arrêt simplement pour vous rappeler que le syndic n'est pas aussi tenu que ce que vous l'affirmez péremptoirement de porter une question à l'ordre du jour et notamment si celui-ci à déjà été établi."
Il semble évident à lire vos différentes interventions que, non seulement vous avez des idées fixes qui ne souffriraient pas la contestation, mais vous semblez peu familiarisé avec les règles de droit en général et les procédures en particulier !
La question soumise à la cassation ne portait pas du tout sur l'obligation d'inscrire une question supplémentaire, mais sur la nullité d'une décision (d'une AG) au motif du refus d'inscription de la question !
La Cour répond très justement et uniquement sur ce qui lui est demandé : le défaut d'inscription de cette question supplémentaire n'entraine pas nullité d'une décision ou de l'AG.
Relisez l'arret, c'est en toute lettre, que vous aviez mis en gras : ".....que le refus du syndic de les faire examiner en assemblée générale n'affectait en rien la validité des décisions prises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; "
Ce qui est la règle en pareil cas, sauf à mettre en avant un préjudice personnel, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire.
En revanche, l'action portant sur la contestation du refus du syndic d'inscrire une question nouvelle (*) supplémentaire alors que le délai des 21 jours le permet est toujours sanctionné (c'est l'objet de la demande !) par l'obligation faite au syndic de convoquer une nouvelle AG, et à ses frais, afin de débattre de la question demandée dans les règles ! Et si ce refus d'inscription par le syndic porte préjudice, ce sont les DI qui sont accordés.
C'est la vieille histoire des torchons et des serviettes : une affaire de torchons étant soumise à un juge, il se prononce sur les torchons ! Il ne va pas en sortir des affaires de serviettes, qui plus est sans distinction entre celles de table ou de toilette !
D'autant que vous avez sauté un élément, au 1° de l'arret : "1° / que le syndic, régulièrement saisi par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite nonobstant le refus des autres copropriétaires ; que doit être annulée l'assemblée générale qui ne s'est pas prononcée sur les questions supplémentaires régulièrement soumises par un copropriétaire, dès lors que ces questions étaient en rapport avec les résolutions votées ; que la cour d'appel a constaté que le syndic du syndicat des copropriétaires du 77 rue du Temple avait été valablement saisi par les consorts X... de trois questions ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'assemblée générale du 24 octobre 2000, au motif que les questions posées par les consorts X... n'entretenaient pas un rapport " de dépendance " nécessaire avec les projets de résolution, tandis que ces questions étaient en rapport avec ces projets de résolution, ce qui était suffisant pour rendre leur examen obligatoire, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 une condition qu'il ne comporte pas, tenant à l'existence d'un lien " de dépendance nécessaire ", a violé ce texte ;
Est-ce clair ???
(*) pouvoir d'amendement des questions inscrites : si la question demandée porte sur un aspect d'une question déja inscrite, elle peut valablement être abordée en séance, la résolution adoptée en tenant compte. Pas besoin d'un ODJ complémentaire. En revanche, si la question demandée est "nouvelle", sans rapport avec les questions prévues, le syndic est TENU de l'inscrire si la notification de l'ODJ complémentaire le permet dans le délai des 21 jours.
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Édité par - Gédehem le 09 févr. 2013 18:00:53 |
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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Posté - 09 févr. 2013 : 19:00:19
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PHILIPPE388- prosper83: OUF !!!! vous reprenez tous les premiers posts et cela devient totalement inbuvable !! Vous êtes hors sujet, comme tous les autres !!!! La seule réponse à la question de kikiladoucett est NON, les copropriétaires n'ont pas obligation d'informer le CS des questions qu'ils désirent porter à l'ODJ. L'interlocuteur des copropriétaires EST le syndic
Parce que vous estimez que vous vous étiez dans le sujet dans votre réponse à "coté de la plaque" qui a notamment contribuée à créer ce hors sujet en répondant à rambouillet et non à la question de kikiladoucette ?
- rambouillet : mais si copropriétaire, Mr Lambda, envoie son RAR 2 ou 3 jours après la concertation CS/Syndic sur l'ODJ, celui-ci a obligation de porter cette résolution à l'ODJ; le syndic n'yant pas encore pu établir l'ODJ définitif ! Le CS et le syndic n'ont pas à rejetter une question valablement notifiée en RAR.
GEDEHEM - Il semble évident à lire vos différentes interventions que, non seulement vous avez des idées fixes qui ne souffriraient pas la contestation, mais vous semblez peu familiarisé avec les règles de droit en général et les procédures en particulier !
Pourquoi ! Vous vous prétendez objectif ? Vous êtes professeur de droit ? Vous avez la science infuse en matière de procédure ?
Concernant les procédures, j'ai eu à en affronter une bonne trentaine dans ma vie et je ne vous ai pas attendu pour en connaître les règles et les résultats variables plus ou moins dus à l'interprétation et l'humeur des juges.
Personnellement je respecte toute personne sur ce forum, mais je n'ai ni l'intention de me prosterner devant qui que se soit en fonction de son titre ou de son ancienneté ni celle de me laisser prendre pour un imbécile.
Alors relisez soigneusement ce que j'ai écris et sans l'interpréter comme ça vous arrange. |
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16
Posté - 09 févr. 2013 : 19:04:53
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propsper83 : relsiez bien lon post, j'ai écris comme tous les autres!! moi y compris
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17
Posté - 09 févr. 2013 : 19:22:56
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et je rappelle que la chambre d'appel avait à statuer non pas sur le défaut d'inscription d'une question émise par un copro, mais sur une demande d'annulation d'une résolution sous le prétexte que si la question du copro avait été inscrite elle aurait pu être différente.
ceci est une faute grossière de l'avocat de notre copro, car le juge ne peut présumer du sens des votes et donc à juger que la résolution a été valablement votée ; l'avocat aurait du mettre en jeu la responsabilité du syndic sur la non inscription à l'OdJ de la question, ce qui est tout à fait différent et c'est cela que la chambre d'appel a jugé et a été confirmé en ce sens par la cour de cassation (qui, je le rappelle, juge sur la forme et non sur le fond...) |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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18
Posté - 09 févr. 2013 : 20:58:49
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"......et les résultats variables plus ou moins dus à l'interprétation et l'humeur des juges."
Vous oubliez le principal : la façon dont est monté le dossier, les éléments avancés sur des principes juridiques incontournables. On comprend l'humeur (mauvaise) du juge à qui l'on présente un dossier mal ficelé, avec des arguments folklo, des interprétations personnelles sans fondement, .....(cf : "faute grossière de l'avocat" indiquée par Ranbouillet..) C'est bien connu : le juge statuant en droit, pas étonnant que certains des plaignants n'obtiennent pas satisfaction .....
A moins qu'ils (les juges) n'y entendent rien et que, Ã vous lire ici, vous ayez raison contre tous au motif que vous avez raison .....
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Édité par - Gédehem le 09 févr. 2013 21:42:14 |
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moumoune
Contributeur actif
236 message(s) Statut:
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19
Posté - 10 févr. 2013 : 16:35:04
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La question doit elle OBLIGATOIREMENT être associée à une résolution ou peut elle servir de sujet de discution en AG ( sans résolution en finale ) uniquement pour connaitre la tendance de l'AG? |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 10 févr. 2013 : 21:53:02
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Soit il s'agit d'une question régulièrement incrite destinée à une prise de décision qui entraine des effets juridiques opposables, soit il s'agit de prendre une décision "de principe", qui relève alors du "sondage", de l'expression d'un souhait, sans que cela n'entraine aucun effet autre que d'exprimer le sens d'un souhait.
Dans ce dernier cas la question n'a pas besoin d'être inscrite à l'ODJ puisqu'il n'y a pas de décision effective. |
Édité par - Gédehem le 10 févr. 2013 21:54:08 |
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