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Posté - 01 août 2009 : 19:55:54
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LSM= Livraison à soi-même. BIC = Bénéfice industriel et commercial, mais ça, tout le monde le sait.
Je cherche des renseignements sur la livraison a soi-même. En farfouillant sur divers forum, principalement comptables, j'ai cru comprendre que c'était une procédure (OD= Opération diverse, à créer en comptabilité) qui était nécessaire notamment en regard de la TVA.
Si on 1/ n'est pas soumis à la TVA, 2/ on remet en état (mais pas à neuf) un logement, je comprends qu'on n'a nullement, comptablement parlant, obligation de déclarer une livraison à soi-même.
Note: Je déclare les achats de matériels nécessaires à cette opération en 213 si les factures sont supérieures à 500 euros (amortisable) ou en 605 (achat de matériaux déductibles) si les factures sont inférieures à 500 euros.
Confirmation ou infirmation?
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Édité par - ribouldingue le 01 août 2009 19:56:57 |
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Lnsacorh
Contributeur actif
200 message(s) Statut:
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Posté - 03 août 2009 : 17:14:45
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mais c'est pour l'habiter ou pour le louer ? Ce serait peut être là la différence ? |
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Posté - 04 août 2009 : 16:25:04
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Pour le louer.
mais je crois que la notion de LSM n'est pas liée à cela, enfin, aussi loin que j'en ai compris quelque chose (c'est-à -dire de tres tres près d'ailleurs)... |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 04 août 2009 : 21:59:20
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Il y a quelques trucs qui m'échappent :
citation: Initialement posté par ribouldingue
... Je déclare les achats de matériels nécessaires à cette opération en 213 si les factures sont supérieures à 500 euros (amortisable) ou en 605 (achat de matériaux déductibles) si les factures sont inférieures à 500 euros.
Confirmation ou infirmation?
1 - Et où mettez vous les frais de livraisons ? Sont ils directement inclus en opération 213 (si > 500€ livraison incluse) ou 605 (si < 500€ livraison incluse) ?
2 - Pourquoi Livraison à Sois Même si le bien à louer (est en travaux) ? Logiquement sur la facture devrait apparaitre votre nom et adresse, et aussi l'adresse de livraison ? Donc l'adresse de livraison n'est pas votre adresse fiscale, à moins que vous n'habitiez dans le même immeuble. Et dans ce cas, l'opération est rattaché au n° du lot correspondant, les autres factures de travaux démontrant aussi quel lot est en chantier, lequel est louer, lequel est occupé ou vacant, et lequel vous habitez ? Non ?
3 - Est-ce que cela s'applique aussi pour les livraisons mobiliers : meubles, gros électroménagers, etc... ? |
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gregor
Contributeur actif
497 message(s) Statut:
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Posté - 04 août 2009 : 22:40:36
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citation: Initialement posté par Luc StandonIl y a quelques trucs qui m'échappent : citation: Initialement posté par ribouldingue
... Je déclare les achats de matériels nécessaires à cette opération en 213 si les factures sont supérieures à 500 euros (amortisable) ou en 605 (achat de matériaux déductibles) si les factures sont inférieures à 500 euros.
Confirmation ou infirmation?
1 - Et où mettez vous les frais de livraisons ? Sont ils directement inclus en opération 213 ( si > 500€ livraison incluse) ou 605 ( si < 500€ livraison incluse) ? 2 - Pourquoi Livraison à Sois Même si le bien à louer (est en travaux) ? Logiquement sur la facture devrait apparaitre votre nom et adresse, et aussi l'adresse de livraison ? Donc l'adresse de livraison n'est pas votre adresse fiscale, à moins que vous n'habitiez dans le même immeuble. Et dans ce cas, l'opération est rattaché au n° du lot correspondant, les autres factures de travaux démontrant aussi quel lot est en chantier, lequel est louer, lequel est occupé ou vacant, et lequel vous habitez ? Non ? 3 - Est-ce que cela s'applique aussi pour les livraisons mobiliers : meubles, gros électroménagers, etc... ?
Luc vous m'avez bien fait rire Tapez sur google "livraison à soi même" et vous verrez que l'interlocuteur ne sera pas un gros camionneur mais un de vos amis du fisc exemple :http://doc.impots.gouv.fr/aida2008/...B3A1221.NO12 |
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Luc Standon
Contributeur vétéran
2549 message(s) Statut:
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Posté - 05 août 2009 : 10:58:55
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Posté - 05 août 2009 : 20:59:35
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Oh, oui, pour la livraison, je reviendrais vers vous, Luc, vous me semblez au point. Pour la LSM, je vous conseille d'attendre la prochaine vraie réponse.... |
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Posté - 10 oct. 2009 : 16:43:53
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EN voici une, je n'ai en efet pas pu ouvrir le lien de gregor.
Désolé, si en par exemple il pointait vers la même page web:
EXTRAIT de la notice d'explication de la fiche 940 des impôts:
Cerfa 50 214 * 06
citation: 1. En application des articles 243 à 245 de l’annexe II au code général des impôts, la déclaration de livraison à soi-même permettant la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée doit être souscrite dans le mois de l’achèvement ou de la première occupation même partielle de l’immeuble et, au plus tard, dans le mois de la délivrance du récépissé de déclaration attestant l’achèvement des travaux. La déclaration de livraison à soi-même doit être accompagnée d’une annexe (imprimé n° 943) fournissant le détail du prix de revient et des taxes déductibles. Ne donnent lieu à dépôt de déclaration que les livraisons à soi-même : – d’immeubles qui, quelle que soit leur destination, ont été construits par une société de construction dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble ; – d’immeubles qui ne sont pas affectés à l’habitation ou qui sont affectés à l’habitation pour moins des trois-quarts de leur superficie totale et qui sont destinés à être utilisés en totalité ou en partie pour la réalisation d’affaires ou d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. À cet égard, il est précisé que les locaux à usage mixte d’habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d’habitation (art. 259 de l’annexe II au code général des impôts) ; cette disposition n’est cependant pas applicable aux locaux à usage mixte d’habitation et commercial ou industriel ; – d’immeubles qui sont affectés au logement social à usage locatif dans les conditions visées à l’article L. 351-2-3° du code de la construction et de l’habitation et financés au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Sauf dérogation expressément prévue aux 6 et 7 du BOI 8 A-1-97, cette mesure s’applique aux programmes de construction dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er octobre 1996 et qui bénéficient d’une décision favorable d’agrément, prise par le réprésentant de l’État, à compter de cette date. Une livraison à soi-même est également taxable, dans les mêmes conditions, lorsque l’immeuble constitue un logement- foyer mentionné au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation(cf. BOI 8 A-1-99). |
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