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Colette
Contributeur actif
183 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2014 : 12:53:46
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Bonjour.
2éme A.G. tenue par Foncia depuis début mars et 2 fois le même discours :
citation: ... La loi Duflot, dès parution du décret, oblige les syndics à ouvrir un compte bancaire ou postal séparé.
Foncia vous propose de maintenir le compte bancaire unique actuel puisque vous en êtes satisfaits mais pour cela, il faut que vous reconduisiez notre contrat non pas pour 1 an mais pour 3 ans ... et dans la foulée de faire voter la reconduction du contrat pour 3 ans.
Amis lecteurs qui êtes dans ce cas ou qui pourraient être amenés à l'être, ne vous laissez pas faire ! Le syndic veut trois ans ? OK mais il indique sur le contrat, que le président de l'assemblée signera, que le tarif sera maintenu pour 3 ans.
Dans la 1ère A.G. tenue par un (très) bon gestionnaire à qui nous demandions de faire baisser ses taux des rémunérations sur travaux de 2.99%+3.58% à 1.5%+1.5% et qui les avaient acceptés, cela s'est bien passé, dans la 2nde (qui, dit en passant, continue à facturer 3,xx € l'attestation individuelle pour la TVA à taux réduit ainsi que l'assurance séparée pour la tenue de l'A.G. bien que notre assurance assure d'office le syndic et les copros pendant cette A.G.), il a fallu faire comprendre que sans maintien du tarif pour les 3 ans, elle verrait proposer son remplacement en 2015.
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nefer
Modérateur
14608 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2014 : 13:44:11
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pour rappel les honoraires sur travaux doivent être votés lors de la même AG que celle qui vote les travaux et à la même règle de majorité
si le syndic indique des taux dans sa proposition de contrat c'est Ă titre informatif
c'est l'AG qui décide des honoraires
merci de bien relire les textes réglementaires... |
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2
Posté - 16 mars 2014 : 14:20:46
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d'après les textes qui vont venir, l'application obligatoire du compte séparé ne deviendra effective que lors du renouvellement du contrat, cad dans votre cas dans 3 ans !!! donc encore 3 ans de gagner en votant son contrat avant la promulgation de la loi...
PS : quant à l'attestation individuelle de tva, n'est pas à payer car elle n'est pas obligatoire si votre RdC fait état d'au moins 50% de lots en habitation. Toute proposition d'honoraires d'un contrat peut être décidé par l'AG et à condition que le candidat syndic accepte... (c'est ce que nous avons fait avec foncia et cela marche...) |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2014 : 14:26:55
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Colette, le gros soucis de votre copropriété est le peu de poids du CS et le syndic profite du rapport de force outrageusement. Les agences de ce groupe ne sont pas tenues à ce type d'agissement coûte que coûte : il y a de la place pour un CS qui joue son rôle.
Plusieurs hypothèses : - il n'y a pas eu de réu de préparation AG : CS en défaut, - il y a eu réu de préparation AG : le syndic devait annoncer ses intentions au CS lors de cette réu :- il l'a fait mais le CS n'avait pas les bons arguments ou la qualité de la relation avec le syndic ne permettait pas une conclusion équitable,
- il ne l'a pas fait : il prend le CS pour quantité négligeable.
Ce n'est pas en AG que le contrat de syndic se négocie mais lors de la réu de préparation de l'AG.
Cdlt. Louis92.
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Édité par - Louis92 le 16 mars 2014 14:28:45 |
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Posté - 16 mars 2014 : 15:54:01
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louis92 :" Ce n'est pas en AG que le contrat de syndic se négocie mais lors de la réu de préparation de l'AG."
NON !!!!
Le CS n' aucun pouvoir de décision, et c'est la SEULE AG qui élit le syndic ET les conditions de son contrat, donc sa rémunération.
L'AG est le lieu des débats, et elle peut négocier comme elle veut les conditions du contrat ET adopter la rémunération du syndic.
LOuis92 : le CS peur négocier le contrat mais SEULE l'AG adoptera celui-ci. C'est une GROSSE erreur d'affirmer que le contrat se nagicie lors de la préparation de la'AG entre CS et syndic, c'est nier la loi de la copropriété et les pouvoirs du CS.
Attention Ă de telles affirmations !! |
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Colette
Contributeur actif
183 message(s) Statut:
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5
Posté - 16 mars 2014 : 16:48:46
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citation: Initialement posté par nefer
... merci de bien relire les textes réglementaires...
Heureusement que vous êtes (toujours) là Nefer ! Vos précisions sont toujours si précieuses. À croire que vous imaginez que les copropriétaires ne sont que des ignares.
Louis : Je vous rejoins sur le fait que le C.S. n'a sans doute pas été suffisamment pugnace lors de la préparation de l'A.G. Mais celle-ci n'étant pas une entité uniquement destinée à valider les résolutions mises à l'ordre du jour, il ne me semble pas choquant de négocier des honoraires sur travaux avant de passer au vote.
Reste que je vous renvoie dos à dos avec Philippe338. Ce n'est pas en AG que le contrat se négocie. Oui et non. Des clauses du contrat peuvent être modifiées par l'A.G., le contrat n'étant valable qu'après signature par les deux parties prenantes, celles-ci ont la possibilité de modifier tel ou tel article.
Imaginons un syndic qui dise : citation: ... j'accepte de réduire le montant de mon contrat de 25 k€ à 20 k€ ... Quel copropriétaire s'opposerait à l'amendement du contrat proposé ?
Merci pour vos interventions. Mon but étant simplement de mettre en garde les copropriétaires ayant Foncia comme syndic, vu la politique qui semble s'être mise en place. J'en reparlerait lors d'une prochaine A.G. tenue par ce syndic.
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Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2014 : 17:17:32
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philippe388, formellement, c'est bien sûr l'AG qui finalise la négociation et le président de séance qui signe le contrat après avoir fait porter : - les points obtenus du syndic par le CS lors de la réu de préparation AG, - les points obtenus par le président du CS après pour ceux des points que le syndic n'a pas accepté sur le champ en réu.
Je ne suis pas le seul sur UI à défendre cette stratégie.
Personnellement, je fais répéter tous les points acquis dans le PV de l'AG pour que tous les copropriétaires sachent quelles sont les clauses particulières du contrat sortant de l'AG. Même avec le syndic de Colette.
Vous ne voulez pas que quelqu'un écrive "le CS a un pouvoir de décision". Je ne l'ai pas écrit. Mais j'écris inlassablement que le CS est décisif dans la marche d'une copropriété. C'est le cas dans cette stratégie "contrat de syndic".
Le temps est très compté en AG, il ne faut pas laisser croire aux UInautes que le contrat avec le syndic peut se négocier sérieusement durant l'AG (ordres du jour trop chargés). Même quand la personne du syndic qui est à l'AG est habilitée à le faire.
Cdlt. Louis92. |
Édité par - Louis92 le 16 mars 2014 17:19:45 |
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Posté - 16 mars 2014 : 17:29:55
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je suis en accord avec louis : c'est au CS de négocier préalablement avec le syndic pour proposer à l'AG un projet de contrat abouti, qui est entériné ou non par vote à l'AG, voir encore évolué au cours de cet AG....
Il n'est pas dans la pratique d'une AG de négocier ligne à ligne lors de l'AG elle-même, comme beaucoup de points d'ailleurs... |
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Posté - 16 mars 2014 : 20:27:30
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Le CS doit et peur négocier le contrat avec le syndic, mais ici le CS n'a strictement rien négocié , ce qui arrive dans la majorité des copropriété
TOUT copropriétaire peut discuter TOUS les points du contrat et en particulier dénoncer ce passage en force de Foncia et exiger que l'AG adopte ce contrat pour une durée de 18 mois au lieu des 3 ans !!!
L'AG est seule décisionnaire !
A notre dernière AG, j'ai discuté tous les points du nouveau contrat et l'AG m'a suivi sur TOUTES les clauses illégales comme des forfaits divers, les archives dormantes,.... la durée du contrat, le nbre de visite sur le sit,.... le syndic n'a pas pu faire autrement que d'accpeter la décision de 'lAG et a modifié son contrat en conséquence.
Luois92 : la signatur edu contrat n'est pas importante, car la décision de l'AG suffit juridiquement
Colette : " il ne me semble pas choquant de négocier des honoraires sur travaux avant de passer au vote."
attention, le vote des honoraires sur trvaix EST obligatoire par l'AG, et c'est une résolution distincte de celles des travaux !!! rien de choquant, car OBLIGATOIRE!
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 16 mars 2014 : 20:34:41
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citation: Luois92 : la signatur edu contrat n'est pas importante, car la décision de l'AG suffit juridiquement
Sauf nomination par un juge, le mandat du syndic n'a aucune validité sans l'accord des deux parties : accord du syndicat (formalisé par la décision d'AG, comme stipulé de façon assez bizarroïde, dans la loi de 1965, article 17) et accord du syndic. Ces deux parties conviennent entre elles d'un certain nombre de choses, et de cette convention découle le mandat du syndic. Sans cette convention, il n'y a pas de mandat possible, sauf nomination par un juge.
L'article 1101 du Code civil précise que :
citation: Article 1101 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, Ă donner, Ă faire ou Ă ne pas faire quelque chose.
Le décret de 1967, qui a pour vocation de préciser les conditions d'application de la loi de 1965, donne donc des précisions sur cette convention conclue entre les 2 parties. Il précise :
- les stipulations obligatoires de ce contrat de mandat('article 29) - que ce contrat doit être écrit (article 11 du décret faisant obligation au syndic de joindre aux convocations à l'assemblée générale Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat. Ce qu'il serait difficile de faire si le contrat n'était pas écrit.
Un contrat verbal est juridiquement valable, mais pose le problème de la preuve de ce qui a été convenu. Et si le décret de 1967 a prévu que le projet de contrat soit écrit, il semble évident que le contrat définitif doive être signé, car un contrat , sans signature, ne serait qu'un chiffon de papier sans aucune valeur juridique.
Par conséquent, il est nettement préférable, dans l'éventualité d'une procédure, de faire qui se fait habituellement :
- Pour le syndicat, récupérer un exemplaire du contrat, signé du syndic, seule preuve que celui-ci est d'accord et à quelles conditions. A confier au CS. - Et à moins que le contrat soit intégralement reproduit dans la décision d'AG, du point de vue du syndic, récupérer un contrat signé par la personne mandatée par l'AG, de préférence le président d'AG puisqu'il est aussi le plus important garant de ce qui est contenu dans le PV d'AG. Signature qui attestera de la totalité des conditions acceptées par l'AG.
Le plus logique étant donc que les deux parties présentes à l'AG signent immédiatement les deux contrats...
En n'oubliant pas, bien sur, de parapher chaque modif et en indiquer le nombre en fin de contrat, soit;
sans ratures ou X ratures |
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Édité par - Viviane le 16 mars 2014 23:05:41 |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 17 mars 2014 : 09:14:12
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Hum .....
La question de la "signature" du contrat du syndic est sur le fond sans objet, le "contrat du syndic" procédant se sa désignatuion, de la décision de lui donner "mandat de représentation". Ce "contrat" n'est pas distinct, séparé de cette désignation, il en découle.
Comme par ailleurs sur le plan strictement juridique seul le mandataire du syndicat, donc le syndic, est Ă mĂŞme de passer contrat au nom du syndicat ....
Certain vont objecter : "Oui, mais il sufft de donner mandat au pdt du CS ou au pdt de séance pour signr le contat du syndiuc au nom du syndicat".
Ce qui est impossible : une délégation de pouvoitr pour passer un acte au nom du syndicat ne peut porter QUE sur un acte reevant de lamajorité art.24 (D.art.21). Comme la décision de désigner le syndic relève de la majorité art.25 ......,
En réalité il n'y a pas "signature" du "contrat du syndic". Celui-ci prodécant de sa désignation en qualité de "représentant légal du syndicat", la décision suffit à justifier le "contrat" qui lui est indivisible, le tout étant attesté par le PV d'AG rapportant la décision.
Quant à vouloir "négocier" le contrat en séance ..... Si une clause en est modifiée (*), mention en est faite dans le PV d'AG.
(*) par rapport Ă celui joint Ă la convocation.
PS, pour l'info de Viviane : D.art.29 est en l'état des règles de droit contestable, juridiquement intenable. Le décret de 67 est "application de la loi de 65". Comme il n'existe pas de "contrat de syndic" dans la loi de 65, il faut expliquer d'où peut sortir ce "contrat" prévu dans un article d'application, si ce n'est une invention du décret ... |
Édité par - Gédehem le 17 mars 2014 09:25:01 |
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Posté - 17 mars 2014 : 09:23:10
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viviane :A noter : le contrat de syndic n'existe PAS dans la loi de 1965 !!
viviane : Le plus logique étant donc que les deux parties présentes à l'AG signent immédiatement les deux contrats...
Pas de logique ici, mais toujours du juridique.
viviane : qui peut signer les contrats concernant le syndicat ?? le SEUL syndic et il ne peut pas se faire substituer.
Ce contrat "sans signature" est juridiquement valable. L'adoption par l'AG du contrat VAUT signature du contrat. |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
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Posté - 17 mars 2014 : 10:12:09
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Gédehem citation: Si une clause en est modifiée, mention en est faite dans le PV d'AG. Ah ! c'est ma pratique que j'ai citée dans son message 6 ci-dessuscitation: Personnellement, je fais répéter tous les points acquis dans le PV de l'AG pour que tous les copropriétaires sachent quelles sont les clauses particulières du contrat sortant de l'AG. ... mais il faut dire que les ajouts, modifs ou suppression manuscrits directement sur le contrat sont normalement plus clairs dans leur contexte. Je pratique donc la ceinture (modifs dans le PV) et la bretelle (modifs dans l'original papier) pour le contrat. Je profite de l'occasion pour indiquer que plus un CS assiste le syndic plus celui-ci est "contraint" à lâcher du lest au niveau du contrat. Cdlt. Louis92.
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Sunbird
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4944 message(s) Statut:
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Posté - 17 mars 2014 : 10:39:07
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Ils sont bons Foncia. Et après les syndics disent qu'ils gagnent rien sur les comptes uniques...
Il faut communiquer sur ce type de pratique, et ne pas hésiter à dégager ce type de syndic.
Pourquoi un mandat de 3 ans ? car Foncia ne veut pas se mettre en concurrence pendant 3 ans. |
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 17 mars 2014 : 11:17:24
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Désolée Colette, ce débat est un peu "hors sujet" dans ce fil, en fait j'aurais du ouvrir un autre sujet sur ce point pour répondre à la phrase de Philippe, mais j'y ai pensé trop tard. Je réponds donc à Gedehem.
citation: PS, pour l'info de Viviane : D.art.29 est en l'état des règles de droit contestable, juridiquement intenable. Le décret de 67 est "application de la loi de 65". Comme il n'existe pas de "contrat de syndic" dans la loi de 65, il faut expliquer d'où peut sortir ce "contrat" prévu dans un article d'application, si ce n'est une invention du décret ...
1) Ca n'est pas une info pour moi, Gedehem, vous l'avez déjà dit, maintes fois. 2) Ca n'est pas non plus une vérité juridique, c'est votre point de vue personnel, que je ne partage pas. Mon point de vue est différent.
La seule vérité juridique est que, personne n'ayant, à ma connaissance et à ce jour, contesté la validité du décret de 1967 sur ce point, il s'applique.
La loi de 1965 n'a pas besoin de mentionner un quelconque "contrat" de syndic. L'existence de ce contrat découle du simple fait que le mandat du syndic résulte d'une convention entre les deux parties. Et, au terme de l'article du code civil cité plus haut, un contrat n'est rien d'autre qu'une convention entre deux parties ou plus. Autrement dit, s'il y a convention, il y a contrat. Le décret de 1967 n'a donc rien "inventé", ce contrat existe, le décret remplit simplement sa fonction en précisant qu'il est de forme écrite et ce qu'il doit contenir à minima..
Le décret de 1967 mentionne obligatoirement des quantités de choses, dont des obligations, que la loi de 1965 ne mentionne pas précisément, sans quoi il aurait été inutile de l'écrire. Et ces mentions ne sont juridiquement contestables que si elles sont contraires à la loi dont elles sont l'application. (ce qui n'empêche qu'elles sont applicables tant que personne ne les a contestées). Pour comparaison, la loi de 1965 ne mentionne pas les annexes comptables. Mais le décret les mentionne. Sans que cela soit un problème, l'établissement de ces annexes n'étant qu'une "application" de l'obligation faite au syndic d'établir la comptabilité du syndicat.
En l'espèce, non seulement l'établissement d'un "contrat de mandat" n'est pas contraire à la loi, mais il en découle: - la loi de 1965 stipule que la désignation du syndic doit être approuvé par l'AG. - d'autres textes, que je ne vois pas l'intérêt de chercher, tant c'est évident, stipulent que le syndic doit être d'accord.
Par conséquent, le mandat de syndic EST un contrat aux termes de l'article du code civil cité plus haut.
citation: La question de la "signature" du contrat du syndic est sur le fond sans objet, le "contrat du syndic" procédant se sa désignatuion, de la décision de lui donner "mandat de représentation". Ce "contrat" n'est pas distinct, séparé de cette désignation, il en découle. Non, le contrat ne découle pas de la seule désignation de l'AG, il procède - de la désignation du syndic par l'AG - + de l'accord du syndic pour être désigné par l'AG, accord qui ne peut en aucun cas (sauf syndic non pro ayant voté pour lui-même...) être matérialisé par la décision d'AG et qui, en l'absence de signature du syndic au bas du contrat, n'est donc pas matérialisé du tout. Le fait que le syndic ait envoyé un projet de contrat , non signé, avec les convocs n'est pas une preuve matérielle de son accord sur les conditions finalement débattues en AG et consenties par cette AG. Sans compter la difficulté qu'il pourrait y avoir à prouver QUEL document a été envoyé avec les convocs... et même SI il y était...
Le tout à des conditions précises, qui ne sont jamais toutes mentionnées dans la résolution d'AG.
citation: Certain vont objecter : "Oui, mais il sufft de donner mandat au pdt du CS ou au pdt de séance pour signr le contat du syndiuc au nom du syndicat".
Ce qui est impossible : une délégation de pouvoitr pour passer un acte au nom du syndicat ne peut porter QUE sur un acte reevant de lamajorité art.24 (D.art.21). Comme la décision de désigner le syndic relève de la majorité art.25 ......,
Tout comme, lorsque le bureau signe le PV d'AG, cela ne signifie pas pour autant que c'est le bureau qui a pris les décisions, lorsqu'une personne est mandatée par l'AG pour signer le contrat de syndic, elle ne contracte pas au nom du syndicat, elle ne décide rien. Elle se contente d'attester que c'est ce contrat là , et pas un autre, à ces conditions là , qui a été accepté par l'AG. Il n'y a donc pas de délégation de pouvoir. Si, par exemple, une résolution d'AG désignait un mandataire pour signer le contrat de syndic, sans par ailleurs désigner nommément ledit syndic, la signature de cette personne sur le contrat de syndic n'aurait pas la moindre valeur.
citation: En réalité il n'y a pas "signature" du "contrat du syndic". Celui-ci prodécant de sa désignation en qualité de "représentant légal du syndicat", la décision suffit à justifier le "contrat" qui lui est indivisible, le tout étant attesté par le PV d'AG rapportant la décision.
Comme je l'ai déjà dit, sans exemplaire de contrat signé par le syndic, le syndicat sera impuissant à apporter la preuve à la fois du consentement du syndic et de la TOTALITE des conditions du contrat consenties par le syndic, totalité qui ne figure jamais dans les résolutions d'AG.
Et si j'étais syndic, et que l'AG refuse de nommer un signataire pour le contrat, je retirerais ma candidature. Car alors, je n'aurais aucune preuve matérielle de la totalité des conditions consenties par l'AG. Je devrais donc m'en tenir, pour ce qui est de mes honoraires, à la seule chose qui figure le plus souvent dans la résolution: le prix du forfait.
citation: Quant à vouloir "négocier" le contrat en séance ..... Si une clause en est modifiée (*), mention en est faite dans le PV d'AG. C'est effectivement une bonne chose à faire. Mais c'est rarement le cas. Pratiquer "ceintures et bretelles" comme le conseille Louis92, est la meilleure option.
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Édité par - Viviane le 17 mars 2014 11:57:30 |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 17 mars 2014 : 11:58:58
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Viviane, sans vous offenser, vous faites une "drole" de "juriste" .....
Sur le "contrat" du syndic : "c'est votre point de vue personnel, que je ne partage pas...."
Ce n'est pas "mon" point de vue ! C'est la réalité juridique: il n'existe pas de "contrat" de syndic dans la loi, point c'est tout !
Il ne faut pas pas confondre le "mandat" donné au syndic, qui est une forme de contrat" qui n'a pas besoin d'un écrit (voir Loi Hoget qui dispense de l'écrit), avec "les modalités particulières d'exécution du mandat du syndic" (ancienne mouture de D.art.29), ce qu'est réellement ce "contrat" dont il est question !
S'il n'y a plus de mandat il n'y a plus 'contrat', preuve s'il en est que l'un découle de l'autre, en est une déclinaison. |
Édité par - Gédehem le 17 mars 2014 12:02:47 |
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Posté - 17 mars 2014 : 11:59:35
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viviane : Et si j'étais syndic, et que l'AG refuse de nommer un signataire pour le contrat, je retirerais ma candidature. Car alors, je n'aurais aucune preuve matérielle de la totalité des conditions consenties par l'AG.
???? Heureusement vous n'ĂŞtes pas le syndic.
Le contrat de mandat EST joint Ă l'OdJ.
Tout ce que vous venez d'Ă©crire n'a pas de sens juridique.
Relisez bien ce qu'Ă©crit gedehem et JPM sur le contrat de mandat qui ne sotn PAS uniquement des avis personnel.
Vous mélangez la signature du PV d'AG par le bureau et la signature d'un contrat concernant le SDC dont la seule personne juridiquement autorisée à les signer EST le syndic. Cela n'a rien à voir, x'est un mauvais argument.
SI vous désirez que ce contrat de mandat du syndic élu soit obligatoirement signer alors, la syndic devrait apposer sa signature POUR le SDC et sa signature pour le Syndic.
viviane :" Par conséquent, le mandat de syndic EST un contrat aux termes de l'article du code civil cité plus haut."
????
viviane :" La loi de 1965 n'a pas besoin de mentionner un quelconque "contrat" de syndic."
Donnez nous une explication la dessus ? c'est interressant. |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 17 mars 2014 : 12:08:11
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En complément, Voviane faisant référence au Code civil, citation de JPM qui ne m'en voudra pas :
" (....) A - le caractère social du mandat
Le mandat civil classique se présente comme l’expression d’un rapport de confiance entre deux personnes dont l’une donne à l’autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. C’est la définition du Code civil.
Le mandat social est conféré par une personne morale. Les rédacteurs du Code civil n’ont pas abordé cet aspect collectif qui a été reconnu par la jurisprudence assez tardivement [4] Sa légitimité résulte d’une décision collective (directe ou indirecte) matérialisée par le procès verbal qui en a été établi. Son contenu comporte généralement la représentation légale du mandant et un ensemble structuré de pouvoirs et d’obligations permettant l’administration de la personne morale et la gestion de son patrimoine. Il est déterminé par la convention constitutive de la personne morale ou par un statut légal, ce qui est le cas pour la copropriété.
Le mandataire social est celui de la personne morale. Lorsque celle-ci est dotée d’une relative transparence juridique, des liens subsistent entre les membres et le mandataire social. C’est le cas pour les syndicats de copropriétaires dans lesquels les nécessités de la vie courante, comme la règle de droit, imposent l’existence de relations directes entre le syndic et les copropriétaires.
La loi et la jurisprudence n’ont pas encore tiré toutes les conséquences de cet aspect de la fonction syndicale. (....)"
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Viviane
Pilier de forums
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Posté - 17 mars 2014 : 12:19:27
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citation: Viviane, sans vous offenser, vous faites une "drole" de "juriste" .....
Sur le "contrat" du syndic : "c'est votre point de vue personnel, que je ne partage pas...."
Ce n'est pas "mon" point de vue ! C'est la réalité juridique: il n'existe pas de "contrat" de syndic dans la loi, point c'est tout !
Sans vous offenser, Gedehem, vous êtes un drôle de lecteur, de mes posts... Me citer en sortant cette citation de son contexte n'est pas très fair play.
Quand je parlais du fait que c'est "votre point de vue" je ne parlais pas du fait que la loi ne mentionne pas précisément le mot contrat (pour le mandat du syndic), ce qui effectivement n'est pas un point de vue mais un fait. Citez une de mes phrases où je nie ce fait? Je dis même: La loi de 1965 n'a pas besoin de mentionner un quelconque "contrat" de syndic.
Ce qui est VOTRE point de vue, et ça n'a jamais été le mien, c'est que, du fait de l'absence de mention de contrat dans la loi, vous trouviez contestable cette mention dans le décret. Je vous cite :
citation: PS, pour l'info de Viviane : D.art.29 est en l'état des règles de droit contestable, juridiquement intenable. Le décret de 67 est "application de la loi de 65". Comme il n'existe pas de "contrat de syndic" dans la loi de 65, il faut expliquer d'où peut sortir ce "contrat" prévu dans un article d'application, si ce n'est une invention du décret ...
Par ailleurs vous dites dans votre dernier post:
citation: Il ne faut pas pas confondre le "mandat" donné au syndic, qui est une forme de contrat" qui n'a pas besoin d'un écrit (voir Loi Hoget qui dispense de l'écrit), avec "les modalités particulières d'exécution du mandat du syndic" (ancienne mouture de D.art.29), ce qu'est réellement ce "contrat" dont il est question ! S'il n'y a plus de mandat il n'y a plus 'contrat', preuve s'il en est que l'un découle de l'autre, en est une déclinaison.
Le mandat étant une "forme de contrat", et le contrat découlant du mandat, et vice versa, il n'y a donc rien de contestable dans le fait, pour le décret de 1967 de mentionner un "contrat" pour le syndic alors que la loi ne mentionne qu'un "mandat"..
Nous voilĂ enfin d'accord..
Quand à la nécessité que le contrat de mandat soit écrit, que la loi Hoguet stipule que ce n'est pas obligatoire ne signifie pas qu'elle l'interdit. Cette obligation découle donc simplement du décret de 1967, incontesté sur ce point( à ce jour et à ma connaissance), donc applicable.. |
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Édité par - Viviane le 17 mars 2014 13:41:54 |
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Viviane
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Posté - 17 mars 2014 : 12:21:47
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Merci pour cette citation de JPM, Gédéhem, mais je ne vois pas ce que vous souhaitez me démontrer par là ? |
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GĂ©dehem
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Posté - 17 mars 2014 : 15:21:19
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Ce n'est pas qu'une question de 'vision''....
Comme cela a été relevé dans un autre sujet, il est évident qu'il faut quelques (et même pas mal) compétences (connaissances) dans le domaine très technique quie l'on veut aborder au risque de se planter !
Abordant une question "juridico-juridique" sur laquelle d'éminents auteurs se 'disputent', sans que "La loi et la jurisprudence n’ont pas encore tiré toutes les conséquences de cet aspect de la fonction syndicale.", il est présomptueux de venir contester les arguments avancés par quelques praticiens avertis...
Ici dans du juridique, ailleurs dans du médical, dans la technique aéronautique ou celle du bâtiment. Entre l'idée que l'on peut se faire sur un point et sa réalité technique il y a bien souvent un grand fossé. En particulier dans le domaine du droit, curieuseusement ignoré du parcours scolaire alors que nous sommes tous dans un Etat de droit où quasi tout est "juridique" !
PS : "Le mandat étant une "forme de contrat", et le contrat découlant du mandat, et vice versa, ....."
Il n'y a pas de "vice versa" ! Le "mandat social" se suffit à lui-même sans qu'il soit nécessaire d'ajouter quoi que ce soit ! Ce mandat social provient de ce que prévoit L.65, pour la mission définier, qui est fixée par la loi à ce mandataire particulier. S'il y a des précisions à apporter elles s'incrivent dans le cadre de ce "mandat social" sans qu'elles puissent en être détachées, sans possibilité de prendre le pas sur le "mandat" (= pas de vice versa possible !!!)
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Édité par - Gédehem le 17 mars 2014 15:30:42 |
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