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Posté - 03 oct. 2009 : 23:49:09
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citation: Initialement posté par popoluscitation: ça, c'est totalement faux et ce n'est pas ce que ces articles indiquent seulement que la seule mention de règles d'urbanisme dans un CdC ne suffit pas à les rendre contractuelles L’article L111-5 du code de l’urbanisme parle non seulement de mention mais également de reproduction.
*Reproduction = genre "comme il est dit à l'article UC-7 du POS, la distance aux limites de propriété des constructions nouvelles doit respecter la règle H/2".
*Règle contractuelle = genre "les colotis conviennent que les distances aux limites devront respecter la règlez H/2"...citation: citation: en termes de frais d'acte, il peut être moins couteux de passer par l'administration et le L442-10
A condition que le maire accepte d’approuver la modification, ce qui semble être rarement le cas. si les conditions fixées au L442-10 sont réunies, le maire ne peut pas ne pas modifier le CdC : on dit qu'il a "compétence liée"... il y a des JP en ce sens...citation:
Une question : dans le cas ou le maire accepte la modification selon le L442-10, cette modification en plus de revêtir un caractère contractuel, ne revêt-elle pas également un caractère réglementaire, du fait de son approbation par l’administration?
En d’autres termes, le maire ne doit-il pas tenir compte de l’article modifié (et approuvé) du cahier des charges pour l'obtention d'une DP ou un permis?
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Édité par - Emmanuel Wormser le 03 oct. 2009 23:49:49 |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 04 oct. 2009 : 14:42:36
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citation: *Reproduction = genre "comme il est dit à l'article UC-7 du POS, la distance aux limites de propriété des constructions nouvelles doit respecter la règle H/2".
Dans ce cas que vous citez, on peut parler de seule reproduction d’un document d’urbanisme, l’article L111-5 du code de l’urbanisme s’applique alors et il n’y a pas contractualisation.
Je suis d’accord avec vous.
Mais maintenant si on considère dans un cahier des charges un article mentionnant non seulement un document d’urbanisme mais mentionnant également la volonté de le respecter .
Par exemple :
" Les colotis devront respecter l'article UC-7 du POS "
Selon vous, Emmanuel, dans ce cas précis, y a-t-il oui ou non contractualisation ?
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Posté - 04 oct. 2009 : 14:49:05
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il n'y a pas contractualisation car le UC7 du POS peut changer... alors que le contrat ne change pas ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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benoic
Nouveau Membre
34 message(s) Statut:
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Posté - 04 oct. 2009 : 14:59:36
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En revanche, si il est écrit les colotis devront respecter les règles du POS en vigueur au moment du dépôt de leur Permis de Construire ou de Déclaration Préalable, il y a, à mon avis contractualisation portant sur l'obligation et non sur le contenu d'un article qui effectivement peut changer... |
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popolus
Contributeur actif
216 message(s) Statut:
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Posté - 04 oct. 2009 : 16:10:08
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Merci, Emmanuel pour votre réponse.
Pour ma part, je pensais qu’il y avait contractualisation.
Considérons par exemple l’article 9 d’un plu disant: « la hauteur des constructions est limitée à 9m ».
Prenons ensuite un article d’un cahier des charges disant : « la hauteur des constructions sera limitée à 9m comme il est stipulé dans l’article 9 du plu».
Ici le L-111-5 permet d’éviter que la hauteur des constructions reste figée à 9m, quand l’article 9 du plu va changer. Je comprends donc qu’il n’y ait pas contractualisation.
Prenons maintenant un article d’un cahier des charges disant : « Les colotis devrons respecter l’article 9 du plu »
Ici la hauteur des constructions n’est plus figée à 9m. Cette hauteur doit simplement respecter, la valeur donnée dans l’article 9 du plu au moment de la construction. Et dans ce cas, je pensais que le L111-5 n’empêchait pas la contractualisation.
Enfin, j’ai sous les yeux un article d’un cahier des charges disant : « Sur les limites séparatives et à défaut d’implantation cotée il sera fait application des dispositions du décret du 29 aout 1955 avec un recul minimum de trois »
Sachant que ce décret ne change pas, puis-je considérer qu’il y a ici contractualisation ?
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Posté - 04 oct. 2009 : 19:15:57
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Posté - 04 oct. 2009 : 21:30:39
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on est bien d'accord, Jean-Michel.
les aléas des décisions des juges eux mêmes montrent que la distinction est peu claire quand sa censure leur est soumise...
donc, rédigeons des CdC clairs ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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