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Posté - 07 août 2009 : 17:16:05
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bouzoukis : je suis comme rambouillet, je ne comprends rien Ă votre statut.
Dans quels pays peut-on acheter un studio à 4000 €, et surtout dépenser 61 000 € de pub pour les vendre ou les louer ????? soit le prix de 15 studios ???
Vous parlez d'AG et de PV, ces termes sont identiques pour toutes Assemblées générales dune socité, d'un syndicat, d'une association, d'un club sportif .... Une question avez vous un RDC de votre copropriété ?? comment est décrit l'état de division ??? Qu'avez vous achetez pour 4 000 € ???? a qui avez vous acheté ???
bouzoukis : citation: Ma question initiale reste entière : toute décision de l'AG doit-elle revêtir la forme d'une RESOLUTION votée ?
Vous nous dites que ce texte d'un PV date de 30 ans ??? Nous avons déjà répondu à votre question depuis le début : OUI. OUI
J'ai une autre question : vous avez acheté un studio pour 4 0000 € (????), qui vous coute 1 000 € de charges par mois, + trvaux, pub,.... A combien louez vous ce studio ??? Nous savons tous que les loyers minimum pour de telles résidences sont au moins de 3 000 €/mois.
Qui gère l"ensemble de cette résidence ?? vous parlez d'impayés, le "syndic" a tous les moynes pour récupérer facilement les impayés sur un lot à 4000 €, la mise en vente de ce lot décidé par l'AG. Le tribunal décidera sans aucun doute cette mise en vente. 4 000 € c'est 4 mois de charges !!!!! 
Désolé pour toutes ces questions , mais ceci est interressant. |
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bouzoukis
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Posté - 10 août 2009 : 10:00:17
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Ouh la la... Que d'interrogations !? 
Il était une fois (les longues histoires commencent toujours comme ça, vous vous souvenez ?)... Bref, il y a une 40aine d'années, un promoteur a eu l'idée géniale de construire une 12aine d'unités-retraite, résidences-services pour retraités (à l'époque, on ne parlait ni de maintien à domicile ni d'aides à la personne).
Donc de vraies copropriétés, avec RDC et tout et tout (syndic, conseil syndical etc.).
Le RDC prévoit que l'unité-retraite doit fournir des services au résidents : restauration, ménage, accompagnement administratif, bibliothèque, animations etc. Il stipule aussi QUE LES 240 COPROPRIETAIRES DOIVENT PAYER pour ces services (qu'ils les utilisent ou pas et que le lot soit vide ou pas). Mais comme tous les lots ont été achetés sur plan (assez cher, 49 500 FF) les charges mensuelles à l'époque étaient de 250 F par mois, hors repas. Donc pas de problème (apparent). A noter que, en pouvoir d'achat, les Francs de 1970 valent des euro de 2008. C'est donc comme si le lot avait été vendu 47 500 € et que les charges mensuelles étaient de 250 €.
Mais Patatras ! Les retraités meurent aussi ! Conséquence : des héritiers se retrouvent à la tête d'un appartement qu'ils ne peuvent occuper (ils ne sont pas retaités); ils doivent donc soit louer (à un retraité, RDC oblige) ou bien vendre. Mais pendant qu'ils cherchent un locataire ou acquéreur, ils doivent payer les charges.
Or, depuis 40 ans, les salaires qui ont augmenté le plus ce sont les bas salaires (SMIC et assimilés). Conséquence :aujourd'hui les charges mensuelles sont de 1 000 €. Alors pour espérer sortir du guêpier, certains héritiers n'hésitent pas à donner leur bien à qui en voudrait !
Celui qui peut vendre 3 ou 4 000 € est béni des Dieux ! Le loyer mensuel est de 250 €
Pour tout remettre d'aplomb, il suffirait que le RDC soit modifié et que les charges des services spécifiques ne soient supportées que par les seuls résidents (don divisées par 132 s'il y a 132 résidents) les 240 copro ne payant que les charges classiques...
Mais pour changer un RDC il faut l'unanimité... et les copro qui résident sur place aujourd'hui ne veulent évidemment RIEN changer. Et donc, les comptes accumulent des créances douteuses. Saisir ne servirait à rien : le lot ne vaut rien et, après mise aux enchères infructueuse, le SDC se retrouverait propriétaire et donc serait redevable des charges. Cercle vicieux.
Cothère sur une jambe de bois : depuis 30 ans au moins, l'AG vote l'appel d'une *contribution de solidarité destinée au comité d'accueil pour ses activités promotionnelles (publicité pour l'ensemble de la copropriété)* (sic).
Volà ! Vous savez tout ! Pardonnez-moi d'avoir été aussi longue... En tout cas je suis preneuse de toutes les bonnes idées que vous pourriez avoir pour me sortir de là ! 
Et notamment des pistes pour modifier le RDC.
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MARTINO
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Posté - 10 août 2009 : 11:39:39
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La modification du Règlement de copropriété
Les modifications législatives qui interviennent depuis l'établissement d'un règlement de copropriété nécessitent qu'il soit adapté et épuré des dispositions qui ne sont plus conformes à la loi. De plus, des modifications physiques peuvent intervenir, de même que les copropriétaires peuvent souhaiter abandonner ou ajouter des clauses.
Seule l'assemblée générale a compétence pour prendre la décision de modifier le règlement de copropriété. Les copropriétaires doivent alors statuer à la double majorité de l'article 26 de la loi de 1965 c'est à dire à la majorité de tous les copropriétaires représentant au moins deux tiers des voix. Toutefois, il doit se limiter aux dispositions qui concernent la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes (article 26 de la loi de 1965).
La loi S.R.U. a prévu que le règlement de copropriété pouvait être modifié à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 pour le rendre compatible avec les modifications législatives. Cette possibilité vous est offerte jusqu'au 13 décembre 2005. La publication des modifications au registre des hypothèques se fera moyennant un droit fixe de 76,22 euros, auquel il faut ajouter les émoluments du notaire.
Tout autre changement nécessite une décision prise à l'unanimité des voix des copropriétaires :
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lorsque l'assemblée générale veut modifier la destination de l'immeuble ou des parties privatives. *
lorsque l'A.G. veut modifier les conditions de jouissance et d'usage des parties privatives (condamner les colonnes de vide-ordures, supprimer le service du gardien...) *
lorsque l'A.G. veut modifier la répartition des charges entre les copropriétaires.
Une fois la modification apportée, il appartient à l'assemblée générale de donner mandat au syndic pour faire procéder par un notaire à l'inscription de la délibération au registre des hypothèques. Cette inscription est obligatoire pour que les modifications puissent être opposables aux tiers. |
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Posté - 10 août 2009 : 13:28:03
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bouzoukis : Vous parlez d'un prix du lot de 49 500 ff il y a 40 ans !!!!
Les studios ne valent donc pas 4 000 € comme vous l'avez dit depuis le début !!!
Si vous désirez vendre votre studio, quel en est son prix en 2009 !!! 30, 40, 50,.... 100 000 €uros ????
Nous avons bien compris que les charges étaient de 1000 € par mois, ce qui peut sembler correct.
Le syndic DOIT prendre toutes les mesures pour récupérer les dettes, et en dernière mesure, il doit porter à l'ODJ le mise en vente des lots des mauvais payeurs . L'AG décidera ou non de voter ces mises en vente, et c'est certianement la meilleure chose à faire.
bouzoukis : citation: depuis 30 ans au moins, l'AG vote l'appel d'une *contribution de solidarité destinée au comité d'accueil pour ses activités promotionnelles (publicité pour l'ensemble de la copropriété)*
Expliquez nous ceci, ce n'est pas clair.
Il n'existe pas d'appel de fond de soidarité en copropriété, les propriétaires ne sont pas solidaires entre eux. Si un trou de trésorerie existe suite à des impyés, l'AG peut voter un appel de fond EXCEPTIONEL pour boucher ce trou, MAIS cette somme est un prêt que chacun des copros fait au syndicat. Ce fond doit être récupéré lors du paiement du retard des charges, ou de lavente du lot par son copropriétaire ou par adjudication.
Si un tel appel de fond est fait depuis 30 ans, il n'est plus exceptionel, et prouve que la copropriété est en état permanent de faillite !!!
Vous parlez appel de fond de solidarité pour le comité d'acceuil - qui est ce comité d'acceuil ???? cela n'existe pas en copropriété - pour ses activités promotionelles - quelles sont ces activités promotionnelles ???
La totalité de ces fonds sert elles à ces activités promotionnelles ??? Pourquoi parlez vous d'appel de fonds de solidarité ???
Tout ceci n'a pas grand chose à voir avec la gestion d'une copropriété !!!
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MARTINO
Contributeur actif
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Posté - 10 août 2009 : 15:30:23
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Philippe388 préparez-vous un mémoire ? non ? alors que voulez vous savoir au juste ? car c'est Bouzoukis qui pose la question ! n'êtes vous pas là pour y répondre et donner des solutions ? à quoi servirait-il alors le forum....!! |
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Posté - 10 août 2009 : 15:41:40
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martino : un forum sert à poser des questions à donner un avis, son expérience personnelle, des solutions techniques ou juridiques,......
Vous êtes intervenu sur ce forum en faisant un copier -coller sur la modification du RDC, ce qui ne répond pas à la première question de bouzoukis !!!! il me semble !!! car la réponse fût donnée : pas de résolution = pas de vote possible donc aucune décision adoptée par l'AG , le syndic ne peut en aucun cas appeler des fonds sur un accord de principe !! dans un compte-rendu d'activité .
Plusieurs intervenants ont tenté de répondre à sa question, en demandant plus d'explications sur la situation de bouzoukis qui n'apparaissait pas très claire, alors pourquoi cette intervention hors débat et également hors sujet ??? |
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MARTINO
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Posté - 10 août 2009 : 16:43:07
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Si le copier coller ne répond pas à la première question de Bouzoukis, elle répond à la dernière..! c'est cela qui compte et non les commérages qui n'en finissent pas....! n'est-ce pas ? |
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Posté - 10 août 2009 : 18:37:04
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martino : ou avez vous vu des commérages ?? ce post ne vous interresse pas, ne vous en mélez pas en polémiquant sur rien 
Nous avons tenté d'aider bouzoukis, je ne crois pas que votre copier-coller a fait avancer le schmilblic !! |
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Posté - 10 août 2009 : 18:45:21
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alors bouzoukis on y voit plus clair et je pense pouvoir récupérer ma langue au minou car j'ai une solution pour vous, si vous avez la majorité 
loi de 1965 modifiée en juillet 2006 :
citation: Article 41-4
Les décisions relatives à la suppression des services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article.
Article 41-5
Si l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés à l'article 41-1 est gravement compromis et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.
citation: Article 26 Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l'article 25 ; d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ; f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
donc au besoin vous pouvez faire supprimer des services, quitte en suite à les mettre payant à titre individuel en créant une association interbe des résidents qui gèrerait ses services en fonction des besoins.
Alors qu'en pensez vous ? je récupère ma langue ou pas ? |
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Posté - 10 août 2009 : 18:46:27
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j'oubliais bouzoukis 
pour pallier à des dépenses irrécouvrables il faut un appel de fonds spécial.... et non plonger dans la caisse... |
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bouzoukis
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Posté - 10 août 2009 : 19:30:46
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Philippe !? Savez-vous lire ? Je vous dis qu'aujourd'hui, en 2009, certains propriétaires aimeraient bien donner leur lot ! Et celui qui arrive à le vendre 3 ou 4 000 € est bienheureux !!! Alors quelle est la valeur du lot ? De quelle valeur parlez-vous ? Pour moi, il n'y en a qu'une qui vaille, c'est la valeur vénale soit 3 à 4 000 €.
Martino, merci pour la réponse concernant les modifs du RDC. J'ai lu la loi mais ne sais pas l'appliquer. D'où ma question pour vous (et tous les autres contributeurs) : quelle est la majorité requise pour modifier ces articles de notre RDC ?
citation: 1/ Les charges communes comprennent toutes les dépenses occasionnées par les choses communes ou faites dans l'intérêt commun et notamment : (suit la liste des charges communes d'une copropriété classique, telles que entretien, espaces verts, chauffage, etc.) ainsi que les frais afférents à l'ensemble des services et notamment les frais de personnel, les frais de fonctionnement des services collectifs et
citation: 2/ Les charges communes seront réparties entre tous les copropriétaires au prorata de leurs quote-parts dans les parties communes
L'idéal serait de remplacer l'article 1 par : 1/ les charges communes NE COMPRENNENT PAS les charges afférentes aux services spécifiques de la résidence (restauration, ménage, administration, surveillance, animation, etc.) Et d'ajouter dans l'article 2/ : 2/ les charges des services seront réparties entre tous les RESIDENTS
Quelle majorité est nécessaire pour le cas 1 ? Quelle majorité est nécessaire pour le cas 2 ?
Merci de votre aide.  |
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Posté - 10 août 2009 : 21:54:43
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comme le permet l'article 41-4 vous pouvez supprimer à l'article 26, voilà pour la réponse 1.
Quant à la question 2, je ne mettrai pas le doigt dans l'engrenage en mettant quoique que ce soit au RdC car vous ne pouvez imposer quelque chose à un locataire à propos de services (qui n'existent plus) qui ne concernent que des résidents.
Tout au plus pouvez vous introduire dans les baux de location, l'obligation d'adhérer à une association de résidents qui gèrent leurs services. |
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Posté - 10 août 2009 : 23:16:47
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bouzoukis : je sais lire, et j'essais de comprendre l'incompréhensible.
Mon conseil sera donc : donner votre lot et tirez vous de ce guépier !!! cherchez à modifier votre RDC dans ce gouffre financier, dont la gestion me parait plus qu'illégale, est peine perdue, jamais vous n'obtiendrez une majorité pour cela.
Comme vous l'a souligné Rambouillet vous ne pouvez pas imposer que les charges soient réparties entre les résidents, certains sont locataires, les charges de votre SDC sont à répartir ente les copropriétaires résidents ou non. Même votée à l'UNANIMITE des copros. !!! |
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bouzoukis
Contributeur débutant
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Posté - 11 août 2009 : 09:44:44
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Merci Rambouillet... C'est effectivement vers une solution similaire que certains voudraient nous conduire : externaliser les services en les confiant à une association de résidents. NB : sont illégaux les statuts d'une association qui prévoient une adhésion obligatoire pour tout ou partie de ses membres
Mais votre solution me semble présenter davantage de sécurité sur le plan juridique. Enfin, il faudrait quand même démontrer que les services supprimés sont déficitaires, non ?
Quant à la compensation de créances irrécouvrables par d'autres créances sur les copropriétaires (les fameux intérêts créditeurs accumulés) vous me dites que cette compensation est ILLEGALE ? Correct ? Un article de loi à l'appui de cette assertion ? ça m'aiderait bien ! 
Philippe ?! C'est de la provoc ? Chiche ! Je vous le donne !!! LOL
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Posté - 11 août 2009 : 10:41:15
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Posté - 11 août 2009 : 13:55:36
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rambouillet est preneur s'il peut le louer Ă bouzoukis ou Ă philippe 
bouzoukis :
citation: Article 4 du décret comptable
Les charges constatées pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes, versées ou à verser, pour les travaux prévus par l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et décidés par l’assemblée générale des copropriétaires. Les charges sont à comptabiliser par le syndicat au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou de la fourniture des prestations.
Lorsque les travaux ou prestations s’effectuent sur plusieurs exercices, les montants correspondant aux travaux et prestations votés sont comptabilisés au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ou prestations sont réalisés.
Les charges comprennent aussi les dépréciations sur créances douteuses à l’encontre des personnes autres que les copropriétaires ; leur estimation est présentée par le syndic et soumise au vote de l’assemblée générale. Les dépréciations de créances douteuses à l’encontre des copropriétaires sont à constater après avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires au recouvrement, au moment de la décision de l’assemblée générale de procéder à la saisie immobilière. Les produits constatés pour les travaux et opérations exceptionnelles comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chacun des copropriétaires en vertu de l’obligation leur incombant résultant de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les emprunts contractés par le syndicat pour couvrir les dépenses pour travaux, les subventions notifiées, les indemnités d’assurance et les loyers des parties communes, ainsi que les produits divers issus des placements décidés par le syndicat et les intérêts des sommes dues au syndicat suivant affectation décidée par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les produits pour travaux et opérations exceptionnelles sont à constater au titre de l’exercice de leur exigibilité.
Les subventions sont à constater dès leur notification, à l’exception des subventions dont le versement s’effectue sur plusieurs exercices, qui sont à mentionner dans l’état des travaux prévus au premier alinéa du présent article et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice, dès leur notification et inscrites en comptabilité sur le fondement des dispositions prévues par la décision accordant la subvention.
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Posté - 11 août 2009 : 19:59:29
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rambouillet : encore trop jeune pour être placé dans cette maison de retraite.    heureusement !!! |
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bouzoukis
Contributeur débutant
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Posté - 12 août 2009 : 11:01:41
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Rambouillet, Si je lis bien, citation: Les dépréciations de créances douteuses à l’encontre des copropriétaires sont à constater après avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires au recouvrement, au moment de la décision de l’assemblée générale de procéder à la saisie immobilière. tant que l'AG ne décide pas de procéder à la saisie, la copropriété n'a pas le droit de constater les dépréciations... !?!
Est-ce à dire que je pourrais, à titre personnel, attaquer le syndic (? ou la copro ?) lorsque l'AG vote, chaque année, les comptes annuels qui comprennent à la fois des provisions pour dépréciation de créances douteuses (nouvelles) ET des pertes sur créances irrécouvrables pour certains lots dont l'AG n'a pas décidé, au préalable, la vente forcée ?
A moins que je ne puisse m'y opposer en amont, en faisant voter le CS en ce sens ? (Rappel, mes amis et moi y avons la majorité). Que se passe-t-il si le syndic ignore l'avis du CS ? |
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Posté - 12 août 2009 : 11:23:00
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Posté - 12 août 2009 : 12:55:25
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bouzoukis : nous revenons sur la décision de l'AG pour la mise en vente des lots. Le syndic a t'il lancé TOUTES les actions au tribunal pour récupérer les fonds : mise en demeure, assignation pour paiements, et également prise d'une hypothèque légale sur les lots des mauvais payeurs ???
Le CS comme le syndic ne décide de RIEN. le CS aurait du depuis 30 ans proposer la résolution de mise en vente des lots, le syndic rédigeant l'ODJ était dans l'obligation de la mettre à l'ODJ. Si le CS ne donne que son avis, le syndic n'est pas tenu d'en tenir compte !!! Une résolution pour chacun des lots des mauvais payeurs, le syndic est obligé de les mettre à l'ODJ.
Il n'y a pas de solidarité entre copros, si aucune action pour récouvrer les impayés et en final la mise en vente des lots, l'AG DOIT rejetter la demande du syndic de boucher le trou. Si l'AG approuve un appel de fonds EXCEPTIONNEL pour boucher ce trou, il ne peut être fait que comme un prêt de chaque copro au syndicat et appartitre au fond de roulement de chacun, qui doit être récupérable en cas de vente.
Pour info, si aucunes actions n'ont été lancées par le syndic, et aucunes hypothèques légales prises sur les lots, le syndic a commis une faute grave de gestion, et il est si facile pour lui de cacher ces fautes en parlant de créances irrécouvrables alors que rien n'a été fait pour les recouvrer.
Les copropriétaires ont été assez fautifs en laissant perdurer une telle situation.
Pour info : seules les charges de l'année en cours et les 2 années précédentes sont récupérables en cas d'assignation, seule une prise d'hypothèque légale est une garantie pour récupérer la plupart des fonds.
bouzoukis : citation: Est-ce à dire que je pourrais, à titre personnel, attaquer le syndic (? ou la copro ?) lorsque l'AG vote, chaque année, les comptes annuels qui comprennent à la fois des provisions pour dépréciation de créances douteuses (nouvelles) ET des pertes sur créances irrécouvrables pour certains lots dont l'AG n'a pas décidé, au préalable, la vente forcée ?
Bien évidemment. Se couvrir chaque année des créances douteuses en appelant des fonds aux copros , sans aucunes actions en justice est condamnable.
Vous êtes au CS, plongez vous dans tous les dossiers d'impayés de charges, des actions lancées par le syndic, et également sur la contrepartie comptable que vous appelez " publicité" ??? si les fonds appelés pour payer cette publicité, servent à boucher les trous et payer d'autres factures, votre syndic est mal, très très mal. Attention le CS qui vérifie les comptes et " cautionne" cette gestion depuis si longtemps peut être également attaquable par un copro lambda.
Votre situation est assez compliquée, vous devriez également vous rapprochez rapidement d'une assoc. comme l'ARC , ou d'un avocat pour avoir les bons renseignements juridiques, et décider à l'AG de l'avenir de ces dossiers. Les frais de conseil du CS sont des charges communes payées par la copro.
Une dernière question, mais elle est importante : qu'ont fait le ou les différents syndics ( hors appels de fonds litigieux) pour recouvrer les impayés ?? un avocat de la copro est 'il en charge de tous ces dossiers ?? |
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