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newton
Contributeur actif

101 message(s)
Statut: newton est déconnecté

Posté - 17 août 2009 :  16:42:28  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Dans notre copropriété, certains arbres situés dans notre espace vert commum feraient trop d'ombre aux copropriétaires des étages inférieurs.
Un copro (qui ne veut pas entendre parler d'élagage ) veut faire mettre à l'ODJ de la prochaine AG l'abattage d'un ou deux arbres .
Certains d'entre nous veulent tous les conserver.
Question: A quel article se vote une telle résolution ? Article 24, 25, 26 ou unanimité.
Précision: les arbres ne représentent aucun danger si ce n'est le désagrément évoqué plus haut.
Merci à tous.



felix1930
Contributeur vétéran

1050 message(s)
Statut: felix1930 est déconnecté

 1 Posté - 26 août 2009 :  17:50:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je relance ce sujet car nous allons avoir la même demande lors de prochaine AG,de la part d'un nouveau copropriétaire (avril 2009) malgrè que nous l'ayons informé d'un élagage régulier

En effet ces 2 arbres sont régulièrement élagués tous les 3 ans -depuis 1998-suite à un accord en AG;prochain élagage - prévu au budget prévisionnel -fin d'année 2009.

merci de vos avis




kerso4
Contributeur actif

177 message(s)
Statut: kerso4 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 27 août 2009 :  13:56:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,
Question a Felix1930 : quel est le cout d'un élagage régulier? Car chez nous, cela n'a jamais été fait (depuis plus de 30 ans) Je suis proprio depuis 2 ans et comme on est dans une petite copro, c'est toujours repousé a plus tard!
Cordialement

felix1930
Contributeur vétéran

1050 message(s)
Statut: felix1930 est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 27 août 2009 :  14:54:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le coût????????? dépend ,naturellement ,de la taille de l'arbre ,de son "espèce"................etc

pour nous :
- il s'agit d' érable champêtre élagué ,ou plus exactement taillé sur "charpentière" (en fonction de la partie des branches principales conservées lors des précédentes tailles) broyage des branches,évacuation,mise en décharge= 160,00 + TVA 19,60% / l'un
-le principe accepté est "tous les 3 ans" ;mais rien n'empèche de repousser ces travaux d'un an,voire plus,en fonction du budget acceptable

le plus simple c'est que vous demandiez un devis à une ou deux entreprises et,qu'ensuite, une résolution soit proposée lors de votre prochaine AG


ETASPAK
Contributeur senior

659 message(s)
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 27 août 2009 :  16:26:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Concernant le vote pour l’arrache d’un arbre, voyez ce lien, il émane de La Revue Bleue (FNAIM).


Plantation et copropriété - Mai 2004 :

Résumé : "De tout temps, l'arbre source de vie et d'agrément est également source de conflits, notamment dans les relations de voisinage. Les règles supplétives fixées par le code civil en 1804, laissent une place importante aux usages qui jadissent régissaient, en fonction des régions, les règles de plantations. "

Auteurs : Ulrich LEPOUTRE - Cyril SABATIÉ Consultants Juridiques à la FNAIM


L’arbre qui cachait la copropriété :


A noter :

En vertu de l'article L130-1 du code de l'urbanisme, le syndic devra vérifier si une autorisation administrative préalable n'est pas nécessaire, en vertu du plan local d'urbanisme, pour procéder à la coupe ou l'abattage d'arbres.


A quelle majorité se vote l'arrachage d'un arbre situé sur une partie commune non réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire ?

Les raisons qui motivent cet abattage ne sont pas superflues. En effet, l'opération est-elle envisagée à la demande d'un copropriétaire qui estime son bien trop assombri, ou le dépérissement de l'arbre impose-t-il, à plus ou moins brefs délais, cette mesure à l'issue malheureuse. Ou, à l'instar de la mesure d'élagage envisagée ci-avant, cette opération est-elle souhaitée dans le cadre d'un pouvoir de police administrative ?

Mettons, de nouveau, de côté l'hypothèse où l'arrachage est motivé par un danger immédiat, qui sera envisagée plus tard. En effet, le problème de majorité va essentiellement se poser en dehors de cette dernière situation extrême, et notamment en présence d'intérêts antagonistes.

Il est des situations, les plus courantes, où certains copropriétaires seulement sont favorables à l'abattage, les autres y étant fermement hostiles. Il se peut d'ailleurs qu'une majorité des copropriétaires y soit favorable, ce qui n'est pas, nous le verrons, sans incidence.

Un jugement du TGI de Paris10 a considéré que la suppression d'arbres constituant des parties communes, à l'initiative d'un copropriétaire, sans que celui-ci ait demandé l'autorisation à l'assemblée générale, "porte atteinte à la destination de l'immeuble conçu et livré avec le décor de verdure qui a été en partie détruit et a modifié les conditions de jouissance des parties privatives à l'égard de leurs propriétaires qui sont désormais privés de ce décor".

Outre le constat de la nécessité d'une autorisation nécessaire à la mise en place de cette mesure fatale, la motivation du tribunal se réfère aux notions de "destination de l'immeuble" et de "modification des parties privatives" nous amenant à considérer que l'unanimité des copropriétaires est requise dans le cas d'un abattage.

Il est important de souligner, néanmoins, dans cette espèce, que l'arbre abattu a été livré avec la copropriété et constituait, par suite, un ensemble avec cette dernière. Est-ce à dire que dans l'hypothèse où l'arbre aurait été planté postérieurement à la livraison de la copropriété et ne figurerait pas dans le "contrat de départ", la majorité requise serait différente ?

Nous le pensons dans la mesure où la décision du syndicat de planter un arbre postérieurement à la livraison de la copropriété doit être prise à la majorité de l'article 26 s'agissant, en effet, d'un acte d'amélioration. Dès lors, la même majorité suffirait, à notre sens, pour décider sa suppression.

Par ailleurs, certains auteurs soutiennent, dans le cas où les appartements atteints par l'ombrage des arbres sont plus nombreux que les autres, c'est-à-dire à partir du moment où il existe un déséquilibre manifeste au détriment d'une majorité de copropriétaires, la suppression d'arbres pourrait justifier une décision de l'assemblée générale non plus à l'unanimité mais à la majorité de l'article 26 de la loi, par assimilation de l'acte d'abattage à une aliénation de parties communes non nécessaire au maintien de la destination de l'immeuble".



Le syndic peut-il intervenir sans autorisation pour l'élagage ou l'arrachage d'un arbre situé sur une partie commune non réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire ?

Voici donc notre hypothèse précédemment écartée. Lorsque la présence de l'arbre constitue un danger immédiat et qu'il est urgent d'opérer diligence, le syndic pourra procéder à cette intervention de son propre chef, sans autorisation de l'assemblée générale, en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Cela est d'ailleurs une obligation pour lui d'agir puisqu'il engage sa responsabilité s'il méconnaît cette obligation légale. Il y a, semble t-il, urgence lorsqu'en lui-même le défaut de réaction rapide entraînerait un préjudice et que ce préjudice est imminent, ce qui empêche d'envisager une convocation préalable de l'assemblée.

Aucun problème de majorité ne se posera donc dans ce cas. Cela étant, il sera souvent difficile au syndic d'apprécier cette urgence et sa mission sera donc délicate. Une mauvaise appréciation de sa part sera susceptible d'engager sa responsabilité et de lui faire supporter les conséquences financières de sa carence ou de son empressement.

C'est la raison pour laquelle il prendra soin, préalablement et dans la mesure du possible, de solliciter à tout le moins l'avis du conseil syndical, voire d'obtenir une attestation de l'entreprise sylvicole amenée à intervenir.

En effet, la mesure prise devra d'autant être légitime que les diligences opérées devront être ratifiées en assemblée générale, ne serait-ce que pour obtenir le déblocage du financement nécessaire à la complète exécution des travaux.

En effet, l'article 37 du décret en date du 17 mars 1967 fait obligation au syndic d'informer les copropriétaires des diligences qu'il compte accomplir dans l'urgence, mais également de convoquer immédiatement une assemblée générale.

Cette ratification devra être votée à la majorité de l'article 24 précité.


http://www.lbvs-avocats.fr/pageLibre0001033c.html

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Édité par - ETASPAK le 27 août 2009 16:28:59
 
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