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Posté - 14 sept. 2009 : 12:24:24
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Suite à l’écroulement d’un mur de soutènement en bordure d’une voie en centre ville ayant eu comme conséquence l’éboulement d’un autre mur de soutènement en amont appartenant à un autre propriétaire, le dossier finit au TGI qui décide de nommer un expert avec entre autres la mission suivante : « Dire à qui appartient le mur (en aval) le long de la voie » ……. Une réaction immédiate nous conduit à envisager 2 cas de figure ! - le mur borde du domaine privé communal (possible éventuellement voie de lotissements anciens non classée dans le DP, dans ce secteur) - Où le mur borde du domaine public Si dans le premier cas, l’expert reste bien dans sa mission et dans celui de bornage prévu par le CC, qu’en est-il de la deuxième hypothèse où la limite ne peut être fixée qu’unilatéralement par la Commune et susceptible d’appel devant les Tribunaux administratifs ? Et en sachant, à l’évidence, que la Commune ferait son possible pour « imaginer ce mur » , dans la propriété privée, au travers de son alignement! Ces multiples juridictions possibles m’interpellent !
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 14 sept. 2009 : 12:53:40
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ça risque d'aller bien plus vite si le mur sert à soutenir la voie : il est alors un accessoire indispensable de la voirie dont l'entretien revient à la collectivité.
quant aux multiples juridictions, le TGI devra engager une "question préjudicielle" auprès du TA pour que celui ci juge de la légalité de l'acte administratif le cas échéant : le TA juge alors de la légalité sans... annuler l'acte ;o)))) mais uniquement pour éclairer la décision de la juridiction civile, comme dans le cas du L480-13 du CU au delà de deux ans.
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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2
Posté - 14 sept. 2009 : 13:36:01
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Merci Emmanuel ! Imaginons donc que dans le cadre de son approche, l’Expert - confirme la domanialité publique de la voie - retrouve des documents anciens de cession par exemple faisant état d’une limite englobant ce mur (en amont) et donc tombant dans la domanialité publique - sollicite l’alignement au droit de la propriété concernée. A ce propos, l’Expert en a –t-il le droit ? Un autre forum fermé (assez agité en l’occurrence) avait débattu de la seule possibilité pour le propriétaire à solliciter un alignement. Dans la négative, le juge peut-il le faire ? - S’il est répondu par l’affirmative, imaginons un alignement n’englobant pas ce mur. L’Expert enverra le « paquet » dans son rapport au Juge, qui donc après réponse « à la question préjudicielle » aura toute liberté pour choisir et fixer une limite avec le domaine publique ? Je reste dubitatif, mais à l’écoute !! Jean-Michel
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 14 sept. 2009 : 14:21:02
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ouh là , ça se complique.
donc la voie est du domaine public. le mur, accessoire indispensable à cette voie, est (selon moi) en théorie partie du domaine public en l'absence d'un plan d'alignement, donc en appliquant de principe l'alignement d'office. Mais c'est la théorie et il appartient au juge de la mettre en pratique
l'expert doit donc commencer par rechercher l'existence Ă©ventuelle d'un plan d'alignement formel.
à défaut, il fournira au juge les éléments -description des lieux, rappel des règles du CVR- permettant de décider de l'alignement individuel : le juge civil, bien encombré, refilera la patate chaude à son collègue du TA qui, dans le cadre de la question préjudicielle, dira où est la limite même en l'absence d'acte administratif préalable.
pour le procédé de la demande préjudiciellle sur alignement, voir par exemple cet arrêt du CE :
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 260608, inédit au recueil Lebon le requérant réclamait que des installations de communication électronique soient déplacées hors de sa propriété. La commune rétorque en montrant un arrêté individuel d'alignement montrant les installations extérieures à la propriété; le requérant met en cause, par voie de question préjudicielle, l'alignement et démontre alors -très efficacement- l'illégalité de l'arrêté d'alignement puisqu'il n'a pas indiqué la limite réelle de la voie telle qu'elle était au moment de l'arrêté !
et sur le procédé complet de la question, faites un schéma procédural de cet arrêt :
Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 237499, inédit au recueil Lebon
rendu ren appel de cette décision :
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 25 juin 2001, 97BX01586, inédit au recueil Lebon
enfin, voir aussi toujours sur Légifrance cet arrêt mentionné au Lebon, relatif à la question préjudicielle inverse -qui n'a pas de sens donc si il n'y a pas de titres de propriétaires à faire interpréter par un juge judiciaire- mais dans un cas de digues accessoire indispensable de la voirie :
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 décembre 1997, 95PA03548 96PA03644
et dans un cas où le juge ne retient pas le caractère acessoire d'un mur :
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95BX01613, inédit au recueil Lebon
ce qu'il faut en fait retenir, pour silmplifier, c'est que dès qu'il y a production de titres de propriété, il appartient au juge civil de les interpréter ; si il y a production d'actes administratifs ou quand il n'y a rien , c'est le juge administratif qui tranchera.
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 juillet 1977, 00595, inédit au recueil Lebon
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Édité par - Emmanuel Wormser le 14 sept. 2009 14:41:15 |
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Posté - 14 sept. 2009 : 14:31:22
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Ouf et bien merci pour la recherche et la réponse.....je vais essayer d'ingurgiter tout ça dans un premier temps °))))) |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 14 sept. 2009 : 14:55:02
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(j'ai rajouté les liens) |
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