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jake
Contributeur actif
France
124 message(s) Statut:
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Posté - 18 oct. 2009 : 21:52:25
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Bonjour,
Le changement des fenetres anciennes pour des PVC peut il argumenter une augmentation de loyer???
Merci de vos réponses!!
JAKE
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Posté - 18 oct. 2009 : 22:25:58
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Non, sauf si e) article 17 de la loi de 1989 citation: Loi 1989
Article 17 Modifié par LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 9 (V) a) Le loyer : - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; - des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties. b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article. Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie. d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.NOTA: Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 article 9 III : l'article 9 I de la présente loi est applicable aux contrats en cours.
Ou article 23-1 de cette mĂŞme loicitation: Article 23-1
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 119
Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.
http://www.lesechos.fr/investisseur...68207314.htm
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Édité par - quelboulot le 04 nov. 2009 23:19:52 |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 18 oct. 2009 : 22:50:43
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citation: Initialement posté par jake
Bonjour,
Le changement des fenetres anciennes pour des PVC peut il argumenter une augmentation de loyer???
Merci de vos réponses!!
JAKE
et si vous nous donniez d'abord la nature de votre bail.... |
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setti
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
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Posté - 04 nov. 2009 : 21:33:12
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La participation peut etre demandé au locataire seulement si ce vitrage apporte un plus energetique: double vitrage avec gain thermique. si ce n'est qu'un changement de materiaux c'est non. |
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 04 nov. 2009 : 21:36:25
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citation: Initialement posté par setti
La participation peut etre demandé au locataire seulement si ce vitrage apporte un plus energetique: double vitrage avec gain thermique. si ce n'est qu'un changement de materiaux c'est non.
selon quel texte ?
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Posté - 04 nov. 2009 : 21:53:34
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La participation des locataires... c'est "dans les tuyaux" mais pas encore applicable et les modalités ...
http://www.legifrance.gouv.fr/html/...009-323.htmlcitation: Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusionArticle 119, I et Article 119, IIListe des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre et modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux Publication du décret envisagée en août/septembre 2009A ce jour pas de décret ! |
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joulia
Contributeur vétéran
1769 message(s) Statut:
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Posté - 04 nov. 2009 : 22:38:09
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je sais bien christophe, c'est pour cela que je demandais á Setti quelles étaient ses references.
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Posté - 04 nov. 2009 : 23:18:20
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Je sais Joulia, mais lors de ma précédente insertion de l'article 23-1 de la loi de 1989, je n'ai pas surligné le dernier alinéa de ce paragraphe.. Ce que je fais de ce pas... enfin "façon de parler"... |
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Posté - 06 nov. 2009 : 20:03:25
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Pour répondre clairement a la question initale, c'est une question de négociation.
Le bailleur n'est pas obligé de changer pour du double vitrage, le locataire n'est pas obligé d'accepter une augmentation. Les deux ensemble a une table de négocation peuvent arrive a un accord...
Lorsque la future loi sera votée et passée, on aura d'autres conditions et d'autres réponses, mais ce n'est pas encore le cas.
BIFFAGE et RATTURAGE suite au post de Quelboulot.... |
Édité par - ribouldingue le 06 nov. 2009 21:04:25 |
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Posté - 06 nov. 2009 : 20:52:08
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citation: Pour répondre clairement a la question initale, c'est une question de négociation. Merci,
Très sympa Ribouldingue pour ceux qui ont participé avant vous !!!
De toutes les façons, depuis le 18 octobre, Jake doit être en train de changer les fenêtres et n'a pas le temps de "venir" voir ce qui se passe sur le sujet qu'il a initié... |
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Édité par - quelboulot le 06 nov. 2009 20:54:11 |
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Posté - 06 nov. 2009 : 21:03:24
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Je vous présente mes excuses, Quelboulot,ainsiqu'aux précédents contributeurs, ma formulation n'est en effet pas sympa du tout, et surtout ne correspond pas a ma pensée. Je voulais dire 'directement' et non pas 'clairement', l'intervention de Setti ayant un peu brouillé la réponse ... |
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Posté - 06 nov. 2009 : 21:37:08
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Posté - 07 nov. 2009 : 08:25:17
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Il y en a malheureusement pas mal de trolls y compris sur universimmo... |
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