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Emmanuel Wormser
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 21 Posté - 05 nov. 2009 :  09:29:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bon, j'imagine qu'il est inutile d'essayer de te convaincre.

permets moi cependant de t'inviter à rechercher dans la jurisprudence civile ce type de démarche quand il s'agit bien d'accéder au domaine public (pour le domaine privé, la donne est différente et enterrinée par la jurisprudence... voir Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 mai 1991, 96591, publié au recueil Lebon par exemple)


par ailleurs, la création d'un accès sur la voie publique est bien soumise à permission de voirie, ne serait-ce qu'à cause de la modification approtée aux accessoires de la voirie (trottoirs, accotements, etc... ) qui font nécessairement partie du domaine public routier.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Édité par - Emmanuel Wormser le 05 nov. 2009 09:55:20

larocaille
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 06 nov. 2009 :  21:23:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne demande qu'à être convaincu mais malheureusement les arguments avancés ne respectent pas les droits, obligations et principes applicables à chacun.

Pour éclairer un peu mon point de vue, je vais traiter des exemples concrêts.

Avant de passer aux exemples, je tiens à préciser que la loi ne prévoit aucun document officiel pour demander l'ouverture d'un accès. J'irais même jusqu'à affirmer que dans certaines conditions les autorités n'ont pas leur mot à dire.
Dans la pratique, les services de voirie fabriquent eux-mêmes un formulaire, le plus souvent entaché d'irrégularité manifeste ou d'abus de pouvoir. Une clause particulièrement irrégulière est celle qui consiste à rejeter sur le "pétitionnaire" la responsabilité qui incombe à l'autorité. Par exemple, lors de la création d'un passage surbaissé, celui-ci sera réalisé sur le domaine public et c'est la commune qui mandatera une entreprise (celle-ci devra effectivement demander une vraie permission de voirie avant de réaliser les travaux) et on voit mal pourquoi le riverain pourrait avoir une quelconque responsabilité vis à vis de ces travaux puisqu'il n'est ni réalisateur ni donneur d'ordre. En réalité, ces clauses illégales viennent du fait que les services de voirie tentent d'assimiler la création d'un accès à une occupation du domaine public (c'est elle qui nécessite une permission de voirie), ce qui bien sur est une aberration.
Etrangement, lorsque l'accès est créé lors d'une opération de construction, aucun de ces formulaires scélérats n'est exigé (car non exigible) et le positionnement de l'accès sera simplement instruit comme tout autre élément du PC.

Exemple 1:
Mr Bettrave accède régulièrement à son champ avec son tracteur en escaladant le trottoir de la voie.
Mr Bettrave a-t-il créé un accès illégal?
Mr Bettrave doit-il effectuer une demande administrative pour procéder ainsi?
Ma réponse est non pour les deux questions.

Exemple 2:
Mr Nature a acheté un terrain agricole et il décide de le clore (aucune autorisation prévue par les réglements locaux). Dans sa clôture, il inclut un portillon donnant sur le trottoir sans aucun aménagement de ce dernier.
Mr Nature a-t-il créé un accès illégal?
Mr Nature doit-il effectuer une demande administrative pour procéder ainsi?
Là encore, ma réponse est non pour les deux questions.

Exemple 3:
Mr Caravane a acheté un terrain agricole et il décide de le clore (aucune autorisation prévue par les réglements locaux). Dans sa clôture, il inclut un portail donnant sur le trottoir sans aucun aménagement de ce dernier.
Mr Caravane a-t-il créé un accès illégal?
Mr Caravane doit-il effectuer une demande administrative pour procéder ainsi?
Là encore, ma réponse est non pour les deux questions.

Pour donner une explication à mes deux dernières réponses, il faut considérer que le portail et le portillon n'ont rien changé à ce qui existait avant leur pose puisque l'entrée dans la parcelle pouvait se faire exactement dans les mêmes conditions et au même endroit avant la pose de la clôture.

En première conclusion, j'en déduis qu'aucune autorisation de voirie n'est requise tant que l'aménagement réalisé sur la parcelle privée est indépendant de tout aménagement de voirie.
Pour être complet dans l'analyse, il faudrait prendre en compte un éventuel réglement de voirie qui interdise le passage sur les trottoirs, une telle interdiction ne pouvant concerner que les véhicules.

Pour l'ouverture d'un accès nécessitant un aménagement de voirie (ex: passsage surbaissé) et du point de vue de la formalisation, comme je l'ai évoqué dans le cas du PC, un simple courrier sur papier libre est suffisant car il ne s'agit pas d'un acte réglementaire encadré par la loi.
Ce courrier devra comporter les mêmes éléments descriptifs de positionnement et de largeur que l'on trouverait dans le PC.
Si l'autorité refuse de prendre en compte la demande, le recours à une demande d'urbanisme "agricole" est possible pour la forcer à répondre. Par exemple le pétitionnaire déposera une DP pour construire une serre.
Si le pétionnaire ne réalise que l'accès en oubliant la serre, je ne vois pas ce qui permettrait à l'autorité de remettre en cause l'accès qui n'est pas un élément de construction.
Dans le même ordre d'idée, il faut aussi noter que les autorités stipulent dans leurs "formulaires" que leur non réponse vaut refus. Il en va autrement si l'accès est demandé au sein d'une demande d'urbanisme puisque là leur non réponse vaut accord.

Le post commence à être long. Je garde le reste pour la suite.

Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 07 nov. 2009 :  07:17:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par larocaille

Etrangement, lorsque l'accès est créé lors d'une opération de construction, aucun de ces formulaires scélérats n'est exigé (car non exigible) et le positionnement de l'accès sera simplement instruit comme tout autre élément du PC.
bien sur que si : les deux instructions sont conjointes et la demande de création ou modification d'accès fait alors partie intégrante de celle relative à la législation de l'urbanisme.
c'est précisément l'origine de l'article R423-53 du code de l'urbanisme
citation:


Pour l'ouverture d'un accès nécessitant un aménagement de voirie (ex: passsage surbaissé) et du point de vue de la formalisation, comme je l'ai évoqué dans le cas du PC, un simple courrier sur papier libre est suffisant car il ne s'agit pas d'un acte réglementaire encadré par la loi.
il s'agit d'une demande d'autorisation faisant l'objet d'une décision individuelle que le gestionnaire de la voirie doit traiter en fonction notamment des impératifs de sécurité routière et des caractérostiques de l'aménagement du domaine routier (cas de l'accès à travers un parking...)
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
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larocaille
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 07 nov. 2009 :  21:20:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le R423-53 ne concerne que "un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis" et il n'impose nullement au pétitionnaire d'obtenir, par ses propres moyens, du gestionnaire de la voie un accord.
C'est exactement ce que vise ma démonstration: Le recours aux formulaires "scélérats" n'a aucune légitimité.

Concernant les JP disponibles sur le sujet, il me semble assez logique qu'elles soient d'ordre administratif car le conflit ne devient sérieux que lorsque le refus de l'accès met en cause des intérêts importants, ce qui est le cas lorsque ce refus motive un rejet de PC.

Je n'ai jamais vu de jugement où une autorité avait interdit à un riverain d'escalader le trottoir pour rentrer chez lui.
A mon avis, le fond du problème est bien que l'autorité n'a de réel moyen de s'opposer à un accès (même réellement dangereux) que dans le cadre de l'instruction d'une AOS.
Si on admet ce postulat, il est alors légitime de rechercher les moyens permettant d'entériner le positionnement d'un accès avant que le riverain n'ait à faire instruire une AOS, ce qui retirerait à l'autorité la possibilité d'instruire sur le positionnement de l'accès.



Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 07 nov. 2009 :  21:46:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et bien...disons que je n'admets pas ce postulat

les règlements de voirie, quand ils existent, sont là pour ça

http://www.pau.fr/xox_01/fichiers/r...t_voirie.pdf
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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larocaille
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 07 nov. 2009 :  22:35:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ils sont supers à Pau.
Je n'ai rien trouvé d'illégal dans ce réglement.

L'article 19 mériterait d'être cité en exemple.

C'est tellement parfait que je ne trouve rien qui remette en cause le postulat énoncé.
Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 08 nov. 2009 :  00:29:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et le 18 également

tu fais semblant d'oublier que le pouvoir de poice du maire -pour la voirie communale, du prsdt du Conseil Général -pour la voirie départementale- et du préfet -pour la voirie nationale- en matière de circulation et de stationnement permettent parfaitement de règlementer les accès, et de les interdire éventuellement en imposant que les accès se fassent par ailleurs pour des raisons de sécurité publique...

l'aisance de voirie porte bien son nom...

d'ailleurs l'écoulement des eaux... qui en est une, peut être elle aussi règlementée : c'est systématique dans nos zones de montagnes où il faut éviter à tout prix la formation de flaques de glace sur la voirie et ses dépendances lors des fontes de neige de toiture...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
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larocaille
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 08 nov. 2009 :  23:32:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'article 18 est tout aussi conforme aux lois que l'article 19.

J'ai bien en tête le pouvoir de police du maire qui lui permet de réglementer certains aspects de la circulation ou du stationnement. Néanmoins, les règles édictées ne peuvent avoir une portée individualisée.
Ainsi, au titre du pouvoir de police, on ne peut imaginer, qu'à des conditions de sécurité identiques, un riverain puisse disposer d'un accès sur une voie alors que son voisin se le verra interdire.
Soit le maire interdit tout accès sur la voie, soit il les autorise tous. J'ai suivi quelques discussions sur ce thème où il était invoqué le fait que le maire pouvait interdire les seuls accès nouveaux au motif que les accès existants exposaient déjà les usagers à un niveau de risque élevé qu'il ne convenait pas d'accroitre. Clairement, ce type de raisonnement ne tient pas la route car il impliqerait que l'espace public soit régi au profit d'intérêts ou de d'acquis historiques. Ce serait un peu comme si on réservait l'usage d'une voie publique à des personnes sélectionnées selon des critères extra-citoyens.
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Dominique

gloran
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 09 nov. 2009 :  10:08:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un pastis est demandé de toute urgence ici

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 09 nov. 2009 :  10:23:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est justement parce qu'on en a abusé qu'on devrait passer à l'Ouzo...

Édité par - Emmanuel Wormser le 09 nov. 2009 10:31:53

larocaille
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 09 nov. 2009 :  21:53:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il fait un peu frais en ce moment pour que le pastis soit agréable.

Un peu de lecture.
Dans cet arrêt, la Cour de Cass a été confrontée à une question cruciale: Le libre accès à une propriété est-il constitutif du droit de propriété lui-même?
La réponse tient en quelques mots cinglants de la Cour de Cass: "le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle".

L'issue de cette histoire aurait été toute autre si elle avait été portée devants les tribunaux administratifs. Seule la saisine des juridictions civiles permet de mettre en avant l'article 544 du Code Civil devant lequel les dispositions réglementaires ont bien du mal à rester valides.
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Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 09 nov. 2009 :  22:23:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
l'arrêt a été largement commenté et je reviendrai après avoir lu ces commentaires qui tournaient, si mes souvenirs sont bons, sur une analyse qui ne va pas dans ton sens, l'objectif de la commune n'ayant clairement pas été celui de la sé"curité publique qui fonde les pouvoirs du maire mais au contraire d'empêcher l'accès à la propriété... d'où la recevabilité de l'action civile.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Revenir en haut de la page 33 Posté - 10 nov. 2009 :  00:00:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
voilà, je suis de retour :
la lecture de l'arrêt montre qu'alors que la commune invoquait une violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, la Cour a relevé que la commune ne s'était pas « born[ée] à empêcher la seule installation de nouveaux occupants », mais que ses agissements étaient « insusceptibles de se rattacher aux pouvoirs de police générale ou spéciale dévolus à la commune ». La qualification de voie de fait ayant par conséquent été retenue, il appartenait au juge judiciaire de la faire cesser.
on n'est clairement pas, comme je l'écrivais à 22:33, dans le cadre de l'exercice de la police de la circulation.

(voir aussi AJDI 2007 p. 224)
Signature de Emmanuel Wormser 
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Emmanuel Wormser

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Revenir en haut de la page 34 Posté - 10 nov. 2009 :  10:11:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si j'ai bien compris les développements de l'époque cet arrêt de la Cour de Cass était une première en la matière.
Tout d'abord, la plus haute juridiction civile avait à se prononcer sur une événtuelle limitation du pouvoir de police vis à vis du droit civil. Ensuite, elle devait évaluer la portée d'une limitation de l'accès au regard du droit d'accès lui-même.
Enfin, et par voie de conséquence, elle devait se prononcer sur le caractère intégrant ou non du droit d'accès dans le droit de propriété, en clair, le maire peut-il limiter l'accès sans porter atteinte à l'article 544.

La Cour reconnait au maire le droit de restreindre l'accès pour des raisons extra-foncières en précisant que les moyens mis en oeuvre à cet effet doivent rester sur le domaine public, l'aménagement de voirie au droit de l'accès étant dans le cas présent partie du domaine public. La cour d'appel avait un peu trop éludé la question en tendant à considérer l'aménagement de voirie comme dépendant de la propriété.

Les choses deviennent plus délicates lorsqu'il s'agit d'évaluer la légalité d'une restriction de l'accès au regard du droit civil et du droit de propriété en particulier. Pour répondre à ces questions, la Cour choisit de revenir aux fondamentaux du droit civil. C'est à ce titre qu'elle assène la valeur constitutionnelle du droit de propriété, en mettant en avant que ce droit fondamental emporte ce qui est nécessaire pour en user, c'est à dire le libre accès. Après avoir posé les bases de son raisonnement, la Cour en déduit que la limitation de l'accès, même réalisée hors de la propriété, est constitutive de voie de fait puisque sans violer la propriété elle-même elle viole le droit d'accès qui est indissociable du droit de propriété. La Cour confirme alors la position de la cour d'appel qui avait jugé que les pouvoirs de police ne pouvaient porter atteinte au droit de propriété.

Cet arrêt a effectivement été longuement commenté avec de nombreuses tentatives d'extrapolation plus ou moins hazardeuses...
Perso, j'en resterais aux seules affirmations claires de la Cour de Cass:
- Le droit de propriété est un droit fondamental.
- Ce droit de propriété est porteur d'un droit annexe, tout aussi fondamental, qui est le droit d'accès à la propriété.
- Porter atteinte au droit d'accès revient à porter atteinte au droit de propriété lui-même.

En conclusion, les réglements de police ne peuvent porter atteinte au droit de propriété et donc au droit connexe d'accès. Cependant, il reste à définir si le droit d'accès ainsi affirmé est une chose intrinsèque et donc indépendante des aménagements de voirie, ou si ce droit s'exerce au travers des seuls accès matérialisés.
Perso, je penche pour l'intrinsèque dans le sens où la voirie n'apporte qu'une facilité pour l'accès automobile, ce qui est très réducteur. Mais là, on en revient à notre discussion initiale (escalade du trottoir pour rentrer chez soi)....
Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 10 nov. 2009 :  10:44:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le droit fondamental dont tu parles est particulièrement protégé par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (1P1...).
et il est admis par la jurisprudence nationale comme par celle de la CEDH que soumettre à autorisation préalable l'exercice d'un droit n'est pas contraire à la protection du droit de propriété (voir par exemple le permis de chasse en cette saison, la chasse étant un droit accessoire direct de la propriété).
comme toute servitude administrative, tout règlement porte atteinte aux droits de propriété... et alors...
Ce qu'il doit , c'erst ne pas "trop" y porter atteinte.
Ainsi, à mon sens, enclaver totalement une propriété en la cernant par des voies publiques sans laisser d'accès est certainement contraire au 1P1.
Mais soumettre à autorisation un accès, prévoir des prescriptions limitant les accès, voire interdire la sortie directe sur le DP routier en imposant un désenclavement par chez le voisin n'est pas contraire au 1P1 dès lors que le 682 du code civil le permet.
Signature de Emmanuel Wormser 
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 10 nov. 2009 :  21:51:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai quelques doutes sur la méthode qui consisterait, pour le détenteur du domaine public à rejeter le problème de l'accès à une propriété sur les riverains tout en prétendant que son "bien public" n'est pas susceptible de servitude.
A priori, les voies publiques, avant de permettre une circulation inter-urbaine, sont bel et bien destinées à desservir les propriétés riveraines...
Signature de larocaille 
Dominique

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 37 Posté - 10 nov. 2009 :  22:01:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

je n'ai pas dit que le désenclavement ne pouvait pas être mis à charge de la puissance publique....
Signature de Emmanuel Wormser 
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Revenir en haut de la page 38 Posté - 11 nov. 2009 :  09:42:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
voir par exemple :
Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/12/2005, 268872, Publié au recueil Lebon :

    Considérant que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ; que ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant une voie publique
donc c'est possible... si on "répare", qu'on indemnise en fait.
Signature de Emmanuel Wormser 
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Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 39 Posté - 07 déc. 2009 :  23:59:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Emmanuel Wormser


on a une belle JP là dessus dans le cas d'un parking public payant construit devant l'entrée d'un propriétaire où la commune avait été condamnée à supprimer le nombre de places nécessaires à la reconstitution d'un passage pour le propriétaire... et le juge civil n'était pas intervenu puisque tout s'était passé au TA. (je n'arrive pas à la retrouver !)
retrouvée par hasard, donc je la cite :
http://www.senat.fr/questions/base/...0618189.html
Signature de Emmanuel Wormser 
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