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jeannot13
Contributeur débutant

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PostĂ© - 04 nov. 2009 :  21:22:30  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour

nous avons vendredi une AG, parmi les résolutions figure :

- conservation des archives du syndicat avec une notice explicative qui dit ceci:

la commission nationale relative à la copropriété, organisme tripartite (gouvernement-professionnels-consommateurs) dont les recommandations directives doivent être suivies avant quelles recoivent un texte qui les rendent obligatoires, réglemente la conservation des archives de chaque syndicat des copropriétaires

Les archives vivantes jusqu'à n-2 peuvent être conservées dans notre cabinet, au delà 3 solutions peuvent se présenter:

1) nous conservons ces archives chez nous au coût suivant : par lot principal et par an 10 € avec un minimum de 300 €

2) Entrepôt de ces archives dans un local à trouver au sein de la copropriétéavec tous les aménagements (construction, étagères , défense contre les rongeurs, et incendie, assurance de conservation) les frais de transport annuels s'ajoutant aux dépenses

3) Signature d'un contratentre la copropriété et une société d'archivage.

et pour conclure:

- Vous aurez à vous prononcer sur une des mesures ci-dessus désormais obligatoire.

pour moi c'est une escroquerie !!!
Qu'en pensez-vous ?

Merci

joulia
Contributeur vétéran

1769 message(s)
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 1 PostĂ© - 04 nov. 2009 :  21:31:59  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de joulia
voici en date de oct 2009, ce que repondait le site du Particulier Ă  ce sujet:

citation:
26/10/2009


Notre syndic nous facture des frais pour la conservation des archives dormantes de la copropriété. Ces frais sont-ils à la charge du syndic ou du syndicat des copropriétaires ?


C’est à votre syndic de prendre ces frais en charge. La loi prévoit que l’obligation d’archivage s’impose au syndic, c’est-à-dire que celui-ci doit non seulement assurer la conservation des archives, mais aussi, en fin de mandat, les transmettre à son successeur (art. 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et art. 33 du décret du 17 mars 1967).

Cette mission entre dans le cadre des honoraires de gestion courante de son mandat (rép. min. n° 75154, JOAN du 10 janvier 2006).

Peut-il faire appel à une société d’archivage ?

Oui, mais sous certaines conditions. La recommandation n° 20 de la commission relative à la copropriété n’envisage la délégation d’archivage que dans le cas où le volume d’archives dites « dormantes », c’est-à-dire qui ne sont plus utiles pour la gestion courante ou qui ne sont plus susceptibles d’être utilisées, est trop important. Et même dans ce cas, cette possibilité n’est offerte au syndic qu’après avis du conseil syndical.

Sources légales :
Rep Min n° 75154 du 10/01/2006 : archives de la copropriété, honoraires de gestion courante (pdf, 54,75 Ko)


jeannot13
Contributeur débutant

56 message(s)
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 05 nov. 2009 :  02:08:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci

entre temps j'ai trouvé une réponse similaire dans les abus sur le site de l'ARC

philippe388
Pilier de forums

14076 message(s)
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 05 nov. 2009 :  07:47:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
jeannot13 : la 2. est super !!! demandez donc Ă  ce syndic ou la recommandation de la CNC demande Ă  un SDC de construire un abris anti-atomique pour la conservation des archives !!!

la conservation des archives fait partie de la mission cournat des syndics, donc dans ses honriares de base, pas de facturation supplémentaire.

L'AG doit rejetter ces 3 propositions et rappeler au syndic que la recommandation n'est qu'une recommandation - les syndics nos l'ont rappeler assez souvent !!! - et qu'il devra continuer comme avant, il doit conserver les archives sans un seul Euros supplémentaires d'honoraires.


jeannot13
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 05 nov. 2009 :  18:43:26  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
En plus le syndic l'écrit que c'est une recommandation mais la portion de phrase qui me davantage est "dont les recommandations directives doivent être suivies avant quelles recoivent un texte qui les rendent obligatoires," ça c'est la panacée "suivie avant d'être obligatoire" mais pour qui ? pour lui bien évidemment, en plus il n'indique même pas de quelle recommandation il s'agit

j'ai préparé quelques photocopies de la recommandation et de la réponse ministérielle, de même que la loi de 65 et le décret de 67 pour demain à l'AG

Merci de votre participation

zeratul
Nouveau Membre

3 message(s)
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 09 nov. 2009 :  23:27:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonsoir,
Cette question m'intéresse également.

Si je comprends bien, un syndic a pour obligation de conserver les documents de la copro au delĂ  des 3 ans?

Merci (car notre syndic a aussi une limite de 3 ans et après c'est facturé)

rambouillet
Pilier de forums

18208 message(s)
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 10 nov. 2009 :  07:08:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
la loi ne fixe pas de limite pour les documents cités ci dessous dans le décret :
citation:
Article 33

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.


Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.


Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.



et "les articles 1 Ă  3"
citation:
Article 1

Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.


Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.


L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 3) et, s'il y a lieu, de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.


Article 2

Le règlement de copropriété peut également comporter :


1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;


2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.


Article 3

Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.


Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.


Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.



ALH14U
Contributeur senior

571 message(s)
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 10 nov. 2009 :  22:47:58  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de ALH14U

Conservation des documents archives du syndicat et de la copropriété au moins 10 ans au minimum pour deux raisons réglementaires et obligations légales

Deux aspects fondamentaux sont à considérer les professionnels doivent assurer le maintient des droits des copropriétaires notamment en cas de


1 / dommages civils dont la réparation peut être demandée selon la durée de prescription : 5 ans, 10 ans, (non respect du réglement de copropriété) voire 30 ans.



prescription ? 26 juillet 2009
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=1585



Réforme de la prescription en matière civile

N° 2008-29 / A jour au 18 juin 2008
Loi du 17.6.08 : JO du 18.6.08


La loi du 17 juin 2008 simplifie et clarifie le régime des prescriptions civiles et procède à la réécriture des dispositions du code civil relatives à la prescription.
Elle porte essentiellement sur la prescription extinctive qui a été clarifiée. Il s’agit d’un « mode d’extinction du droit résultant de l’inaction par son titulaire pendant un certain laps de temps » (code civil : art.2219). La prescription acquisitive est définie comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi » (code civil : art.2258).
Ex : la propriété s’acquière au bout de trente ans, le délai étant porté à dix ans pour ceux qui acquièrent de bonne foi et à juste titre, sans aucune autre conditions (code civil : art.2272).
Elle instaure également de nouvelles définitions pour la suspension et l’interruption : la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai acquis, tandis que l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (code civil : art.2230, 2231). Par ailleurs, la suspension a été étendue aux litiges pour lesquels les parties conviennent de recourir à une médiation ou à une conciliation (code civil : art.2238).
Certaines règles sont maintenues. Ainsi, le droit de propriété reste imprescriptible, la prescription se compte en jours, la citation en justice, même en référé, interrompt la prescription. De même, et sans mention expresse de la loi, certaines dispositions spécifiques découlant du droit de la copropriété et du droit locatif sont conservées.

Ex : les actions découlant de l’article 42 al 1 du 10.7.65 restent soumises à la prescription de dix ans : respect des clauses du règlement de copropriété, les actions en paiement ou en répétition des charges de copropriété… De même, les actions en répétition des loyers et charges pour les locations HLM ou les baux issues de la loi de 1948 se prescrivent par trois ans (loi du 1.9.48 : art.68).

De nouveaux délais de prescription extinctive

La prescription de droit commun est fixée à cinq ans (Code civil : art.2224)
La prescription trentenaire n’est plus le délai de droit commun, celui-ci étant porté à cinq ans pour les actions mobilières ou personnelles, y compris en matière commerciale.
Ex : les actions en paiement ou en répétition de l’indu des loyers et charges pour les baux d’habitation issus de la loi du 6.7.89, les actions en paiement des loyers pour les baux d’habitation issus de la loi de 1948 ainsi que les baux HLM, les actions engagées sur le fondement des vices du consentement tels que le dol.
Ce délai reste de trente ans pour les actions réelles immobilières (code civil : art.2227, à l’exclusion de celles relatives au droit de propriété qui reste imprescriptible).
Ex : une action tendant à la démolition d’un équipement empiétant sur une partie privative d’une copropriété, ou une action en revendication d’une partie commune engagée par le syndicat contre le copropriétaire sont des actions réelles se prescrivant par trente ans.
Une nouvelle architecture pour les prescriptions particulières qui sont simplifiées :
Prescription de deux ans : les actions en responsabilité engagées contre les huissiers pour la perte ou la destruction de pièces confiées dans l’exécution d’une commission ou d’une signification d’acte.
Prescription de cinq ans :
· les actions en responsabilité engagées contre les personnes assistant ou représentant les parties en justice (code civil : art.2225) ;
· les actions en recouvrement exercées par les notaires, huissiers ou avoués pour le recouvrement de leurs frais (loi 17.6.08 : art.8) ;
· les actions engagées entre un non commerçant et un commerçant (loi 17.6.08 : art.15).
Ex : les actions en responsabilité engagées contre un syndic ayant la qualité de commerçant, contre les agents immobiliers, contre les banquiers à l’occasion d’un prêt immobilier.


Prescription de dix ans :
· les actions en responsabilité engagées contre les constructeurs et les sous-traitants qu’il s’agisse de la responsabilité de plein droit, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, sous réserve des règles spécifiques relatives à la garantie biennale pour les équipements, et à la garantie de parfait achèvement (code civil : art.1792-4-3),
Le texte consacre les solutions retenues par la jurisprudence des deux dernières années, alignant le régime de responsabilité contractuelle de droit commun sur celui de la responsabilité légale, à savoir dix ans à compter de la réception.

· les actions engagées pour l’exécution des titres exécutoires (jugements, sentences arbitrales, transactions homologuées ou constatées par un juge), sauf si les actions en recouvrement en découlant se prescrivent par un délai plus long (loi 17.6.08 : art.23).
Ne seront pas concernés les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ou les titres délivrés par les huissiers en cas de non-paiement d’un chèque.


Prescription de trente ans
Les actions en responsabilité en raison de dommages causés à l’environnement par des installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement (loi 17.6.08 : art.14).
Les délais de prescription peuvent être aménagés contractuellement, sous certaines conditions (code civil : art.2254).
Les parties peuvent réduire ou augmenter les délais par écrit sans toutefois qu’ils puissent être inférieurs à un an, ou supérieurs à dix ans. Elles peuvent également instaurer de nouvelles causes de suspension ou d’interruption des délais, en dehors de celles prévues par la loi.
Ces aménagements ne sont pas applicables dans les cas suivants :
· les actions en paiement des charges locatives, ou plus généralement les actions en paiement de tout ce qui est payable par années, ou à des termes périodiques plus courts ;
· les actions résultant d’un contrat d’assurance (code des assurances : L.114-3) ;
· les actions résultant de contrats passés entre un consommateur et un professionnel (code de la consommation : L.37-1).


2 / En cas de constatation de non réception de travaux s’il y a eu des préjudices et des travaux non finis ou mal faits, le syndicat peut demander à l’entreprise prestataire d’optimiser ceux ci ou de réparer les malfaçons ou dégats, il n’y a pas a priori de limite fixée et l’on retombe ici sur les durées de prescription énoncées ci dessus :


Absence de réception des travaux et préjudice
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=1588



La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.


En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.


D'où une obligation d'archivage (prévu par les textes) tout à fait logique pour les agences et syndics professionnels interessé par la gestion des immeubles.


Il faudrait faire préciser et surtout faire respecter ces obligations aux professionnels ! qui manifestemment se fichent comme l'an quarante du suivi de la tracabilité de la gestion de nos immeubles !






Signature de ALH14U 
ALH14

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 11 nov. 2009 :  06:28:46  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
attention ALH14U votre façon de présenter "au moins 10 ans" semble vouloir dire qu'à la 11ème année il peut jeter.

Désolé, le texte édicte les documents à conserver et sans limitation de durée.

ysatis
Contributeur débutant



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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 16 nov. 2009 :  20:53:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil

Voici ce que m'a répondu la direction régionale de la concurrence concernant les frais d'archivages :
L’avis rendu public le 27 septembre 2007 par le Conseil national de la Consommation (cf.www.minefi.gouv.fr/conseilna...s/2007_syndic) a établi une liste des prestations considérées comme relevant de la gestion courante et devant être, à ce titre, facturées dans le cadre d’un forfait annuel prédéterminé.
En ce qui concerne la gestion des archives par les syndics, le Conseil national de la Consommation n’a pas inclus les prestations d’archivage dans les prestations dites de gestion courante. En effet, selon l’avis précité, le syndic choisit d’assurer la détention des archives « sous sa responsabilité, selon le mode qui lui semble le plus approprié dans le cadre de la gestion de son cabinet. »
Dès lors, en l’état actuel, les syndics ont la possibilité de facturer aux copropriétaires la gestion des archives, notamment dans le cadre d’une externalisation de cette prestation.

b1091183
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 26 fĂ©vr. 2010 :  12:34:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ysatis


Voici ce que m'a répondu la direction régionale de la concurrence concernant les frais d'archivages :
L’avis rendu public le 27 septembre 2007 par le Conseil national de la Consommation (cf.www.minefi.gouv.fr/conseilna...s/2007_syndic) a établi une liste des prestations considérées comme relevant de la gestion courante et devant être, à ce titre, facturées dans le cadre d’un forfait annuel prédéterminé.
En ce qui concerne la gestion des archives par les syndics, le Conseil national de la Consommation n’a pas inclus les prestations d’archivage dans les prestations dites de gestion courante. En effet, selon l’avis précité, le syndic choisit d’assurer la détention des archives « sous sa responsabilité, selon le mode qui lui semble le plus approprié dans le cadre de la gestion de son cabinet. »
Dès lors, en l’état actuel, les syndics ont la possibilité de facturer aux copropriétaires la gestion des archives, notamment dans le cadre d’une externalisation de cette prestation.



Bonjour,

je réagis à ce sujet car nous venons de recevoir la convocation avec la même résolution.

Dire Dès lors, en l’état actuel, les syndics ont la possibilité de facturer aux copropriétaires la gestion des archives, notamment dans le cadre d’une externalisation de cette prestation est à mon avis une inexactitude, car la gestion des archives est une des fonction de base du syndic. Nous n'avons donc pas à surpayer un service inclus dans le prix de base.

Par contre le syndic se doit de respecter la confidentialité des documents qu'il gère et à ce titre externaliser l'archivage demande une autorisation du syndicat, et une déclaration à la CNIL.

Chaque année nous voyons selon les syndics une imagination de plus en plus importantes pour facturer de nouvelles missions, qui avant étaient inclus dans la gestion courante.

jeannot13
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 28 fĂ©vr. 2010 :  02:17:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,

Notre conseil syndical vient d'adhérer à l'ARC et c'est exactement ce qu'ils ont dit.
Peu importe le lieu oĂą le syndic archive les documents il en est responsable et tous les frais pour une conservation hors de ses murs sont Ă©galement Ă  sa charge.
Certains syndics ont déjà augmenté leurs honoraires pour cette raison sans l'expliciter bien sur
 
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