http://www.journal-officiel.gouv.fr...037_0020.pdfConvention collective nationale
IDCC : 1043. #8722; GARDIENS, CONCIERGES
ET EMPLOYÉS D’IMMEUBLES
AVENANT NO 71 DU 15 FÉVRIER 2008
PORTANT MODIFICATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 17
Départ et mise à la retraite
L’employeur peut mettre fin au contrat de travail à partir du 65e anniversaire du salarié, date à laquelle il peut bénéficier de la liquidation de ses droits à la retraite de sécurité sociale (défini à l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale).
Le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite mêmeavec abattement ne constitue pas une démission Le salarié est tenu au respect d’un délai de prévenance identique à celui prévu à l’article 14 en matière de démission.
Par ailleurs, si la mise à la retraite intervient à l’initiative de l’employeur, celui-ci est tenu de respecter la procédure de l’entretien préalable prévu par l’article L. 122-14 du code du travail et d’accorder un préavis de 6 mois à compter de la signification de la mise à la retraite.
Le logement de fonction devra être libéré au terme du préavis.En cas de départ en retraite à sa demande, le salarié non logé perçoit, en application de l’article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail, l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article 6 de l’accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, soit :
– 1/2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 1 mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
– 2 mois de salaire près 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de mise à la retraite d’un salarié logé ou non, ou en cas de départ à l’initiative d’un salarié logé, l’indemnité de départ en retraite est établie en application de l’article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail sur la base fixée par l’article 5 de l’accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 susvisée :
– 1/10 de mois par année de présence plus 1/15 de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans (soit, par exemple, 1 mois pour 10 ans,
1,833 mois pour 15 ans, 2 mois 2/3 pour 20 ans d’ancienneté, 3 mois et
demi pour 25 ans, 4 mois 1/3 pour 30 ans d’ancienneté).
La valeur du mois de salaire Ă prendre en compte est la mĂŞme que celle
définie au dernier alinéa de l’article 16.
J'en déduis que si c'est l'employé qui demande à faire valoir ses droits à la retraite il doit respecter