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ETASPAK
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Posté - 06 déc. 2009 : 11:54:57
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Rambouilet, vous précisez :
« Ce fameux article 642 s'applique à tous documents notifiés (entre autres) à toutes les juridictions (livre Ier) ! mais en aucune façon au régime de la copropriété. »
La jurisprudence que je cite précise :
« L'article 642 du nouveau Code de procédure civile est applicable au délai de 2 mois prévu par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. »
Tout le contraire de ce que vous affirmez.
Et jusqu’à preuve du contraire :
« La Cour de cassation ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois. »
http://www.courdecassation.fr/institution_1/
PS : Nul besoin de faire appel au Litec ou au Dalloz pour le comprendre, il s’agit uniquement "d’application du droit".
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Édité par - ETASPAK le 06 déc. 2009 11:57:08 |
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Posté - 06 déc. 2009 : 11:59:35
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le pb estapak, c'est que l'alinéa 2 de l'article 42, ne parle pas du délai de convocation à une AG mais de contestation devant une juridiction lorsque le proprio reçoit le PV de l'AG !.... Désolé,
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ETASPAK
Contributeur senior
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23
Posté - 06 déc. 2009 : 12:10:37
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De ce fait, c’est l’article 642 du code de procédure civile qui s’applique :
« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. »
« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »
http://www.easydroit.fr/codes-et-lo...vile/A48869/
Comme le confirme la jurisprudence que je vous cite.
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Posté - 06 déc. 2009 : 13:58:21
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le pb estapak, c'est que vous voulez absolument appliquer le code de procédure civil à une copropriété... |
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Posté - 06 déc. 2009 : 14:02:18
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(j'ai appuyé trop vite ... )
et que les délais cités par ce CPC s'appliquent aux délais qui courent pour saisir une juridiction -(par exemple, cas de l'article 42 de la loi de 1965) et non pour recevoir une convoc pour une AG. Les codes ne se mélangent pas, sauf le code civil. |
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Posté - 06 déc. 2009 : 15:35:47
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estapak à propos de la cour de cassation vous écrivez : citation: Et jusqu’à preuve du contraire : « La Cour de cassation ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois. » http://www.courdecassation.fr/institution_1/
vous avez tout à fait raison, mais il ne faut pas en faire un extrait : Rappel des grandes lignes (je dis bien dans les grandes ligens...): Lorsqu'une affaire arrive au tribunal, elle est jugée sur le fond et sur la forme. Si l'une des parties n'est pas satisfaite, elle fait appel à une juridiction supérieure, En général la cour d'appel qui juge également sur le fond et la forme. La cour d'appel rend son jugement sur le fond et sur la forme. Si l'une des parties est insatisfaite, elle saisit la cour de cassation. La cour de cassation ne juge que sur la forme : est ce que la justice précédente a bien appliqué les textes de la loi qui lui ont permis de dire son jugement. La cour de cassation ne dit jamais si une partie a raion (sauf de la saisir), elle confirme le jugement qui a précéde ou elle l'infirme, et dans ce cas, elle renvoie les parties en l'état où se trouvait l'affaire AVANT d'arrriver à la juridication précédente.
La cour de cassation dit la LOI, elle ne fait pas la loi. Elle dit la loi pour la seule affaire qui a débuté entre deux parties.
Ensuite les avocats utilisent ce jugement pour parler de jurisprudence, certes cela peut l'être pour dire la cassation a expliqué la loi ou l'article de loi.
Une jurisprudence peut en défaire une autre....
Dans le cas qui nous intéresse la cour de cassation dit la loi lorsque quelqu'un veut contester les résolutions d'uen AG, et ne dit pas la loi sur le délai qu'il faut respecter pour convoquer une AG.
Je ne sais pas si j'ai été clair.... Trendy dites, nous. |
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ETASPAK
Contributeur senior
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27
Posté - 06 déc. 2009 : 16:51:15
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rambouilet, l’article 64 du décret du 17 mars 1967 concerne aussi bien l’article 42, alinéa 2, de la loi (délai nécessaire pour contester les résolutions d'une AG) et l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (délai nécessaire pour convoquer une AG).
A partir de là , il me semble bien que vous faites un amalgame entre l’article 42, alinéa 2, de la loi et l’article 9 du décret du 17 mars 1967 avec l'article 642 du code de procédure civile.
Alors que l'article 642 du code de procédure civile s'applique par application des dispositions de l'article 64 du décret du 17 mars 1967.
Comme le confirme cette jurisprudence :
Cour d'appel de Reims chambre civile 1 du lundi 3 mars 2008 N° de RG : 06/02334
« 2o) Le délai préfix prévu à l'article 42 de la loi no65-557 du 10 juillet 1965 commence à courir à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée valant notification du procès- verbal comprenant les délibérations de l'assemblée générale au domicile du destinataire et ce par application des dispositions de l'article 64 du décret no67-223 du 17 mars 1967 tel que modifié par le décret no2000-293 du 4 avril 2000. Même s'il s'agit d'un délai préfix, l'article 642 du code de procédure civile s'applique quant au dies ad quem. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...14&fastPos=1
Délai de rétractation quand il y a un jour férié ?
« Le point d’arrivée, le dies ad quem, est le septième jour. »
http://www.jurisprudentes.net/Delai...-il-y-a.html
L’article 64 du décret du 17 mars précise :
« A l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mises en demeure prévues par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire. »
« Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexte
Décret 67-223 du 17 mars 1967 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...on=rechTexte
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Posté - 06 déc. 2009 : 17:26:59
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etaspak, je ne cherche plus à vous convaincre. Nous sommes en désaccord, c'est le constat.
Trendy tranchera, s'il revient nous voir un jour.... |
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Posté - 06 déc. 2009 : 17:43:13
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Diogène93 : citation: Ravi d'avoir contribuer à cela avec si peu, mais les mauvaises esprits vont alors penser que vous ne deviez guère l'être ce matin en vous levant !
Je reconnais mes lacunes, Diogène93, mais savoir se servir du copier-coller ne veut pas dire que vous compreniez l'intégralité des textes que vous citez, et que votre parole n'est certainement pas parole d'évangiele, plusieurs intervenants ayant déjà soulevés quelques erreurs d'interprétation, et quelques lacunes !!!!!
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DIOGENE93
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30
Posté - 07 déc. 2009 : 01:13:14
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Rambouillet, vos incohérences et vos affirmations sont stupéfiantes.
"Or le code de la copropriété en tant que "code" n'existe pas, n'en déplaise à Mr Litec."
C’est franchement nul comme contestation. Nous savons tous que Le code de la copropriété est le nom de l’ouvrage qui regroupe tous les textes, lois et décrets, propres à la copropriété.
"Par contre si vous vous appuyez sur ce que dit Diogène, l'article 642 du CPC, sur lequel il s'appuie, n'a rien à voir avec la copro, il fait référence à ce qui doit se passer pour une affaire judiciaire, d'où son nom de code de procédure civile... Bien que parfois, une AG soit une foire d'empoigne, jamais cela n'a été une instance judiciaire ou une juridiction... Donc ne mélangeons pas tout. Ce fameux article 642 s'applique à tous documents notifiés (entre autres) à toutes les juridictions (livre Ier) ! mais en aucune façon au régime de la copropriété".
AH BON ! ET POURQUOI DONC ?
"DONC ON DOIT EN RESTER AUX EXPLICATIONS QUE J'AI DONNÉ, ainsi que d'autres, et que je traduit différemment :* 21 jours francs entre la première notification de quelque nature qu'elle soit, et l'AG !"
Non sans blague ! On doit peut être se mettre aussi au garde-à -vous ?
Quant à moi, n’en déplaise à Rambouillet et philippe388, même si je ne comprends certainement pas tout, je préfère autant que possible me référer au « code de la copropriété » LITEC ou DALLOZ qui sont utilisés par tous les avocats, juges et juristes de France qu’aux analyses empiriques qui pullulent sur ce forum.
LES DÉLAIS FRANCS ONT ÉTÉ ABOLIS PAR LE DÉCRET 72-788 DU 20 AOÛT 1972 QUI A INTRODUIT LES ARTICLES 641 ET 642 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE RELATIFS À LA COMPUTATION DES DÉLAIS QUI SONT L’EXPRESSION EN MATIÈRE PROCÉDURALE D’UNE RÈGLE DE PORTÉE GÉNÉRALE APPLICABLE À LA NOTIFICATION DE TOUS LES ACTES JURIDIQUES OU JUDICIAIRES.
Et c’est sur la base de ces articles que le juge statuera sur une contestation des délais de convocation ou de contestation d’assemblée qui lui seront soumises.
Diogène : expliquez nous en quoi votre jurisprudence fait avancer ce débat ???
Reportez vous à mon post n°5.
Il s’avère que la JP donnée par le LITEC (Cass. civ. 23 janv. 1979 : JCP G 1979, IV. 106) ne se vérifie pas dans le texte de l’arrêt que Rambouillet nous cite. Il aurait donc été intéressant de connaître l’analyse faite par ce JCP G. |
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trendy31
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31
Posté - 08 déc. 2009 : 00:05:20
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Désolé Messieurs (ou Mesdames peut-etre...) de ne pas vous avoir répondu plus tôt et de vous avoir laissé ainsi vous entretuer en direct sur le forum !!! En tout cas merci beaucoup pour vos réponses qui ont le mérite de montrer toutes que le délai de convocation légal n'est pas respecté dans le cas de l'AG du 23 décembre qui me concerne (j'ai reçu la convocation en main propre contre émargement le 3, certains de mes voisins plus tard et un des copropriétaires l'a même eu par la Poste en première présentation le 5).
Quant au contenu de la résolution, il s'agit de choisir entre plusieurs devis concernant la réfection d'un balcon (partie commune à usage privatif) d'un des copropriétaires de l'immeuble. Cette personne fait pression depuis longtemps pour que ces travaux soient réalisés, arguant d'un danger assez hypothétique.
Le bureau d'étude retenu l'an dernier pour définir le projet, rédiger le cahier des charges et consulter des entreprises pour la réalisation des travaux a fini son travail avant l'été, comme l'attestent les devis joints à la convocation. Le retard dans la convocation de l'AG pour choisir l'entreprise prestataire n'est donc imputable qu'au syndic. J'ajoute que la condition d'urgence évoquée par l'un d'entre vous ne tient pas vraiment : le bureau d'étude ne l'a pas mentionnée dans son rapport technique et ne nous a pas poussé non plus à prendre des mesures de protection. Rien dans la convocation ne signale cet état d'urgence, et bien entendu, laisser mijoter des devis 6 mois dans un tiroir n'aide pas à y croire.
De mon point de vue, il ne s'agit pas d'annuler l'AG pour le plaisir, mais je pense qu'un report serait pertinent pour éviter à un copro moins conciliant de demander l'annulation après coup, simplement afin de retarder l'engagement d'une dépense assez élevée, remettant ainsi en cause tout le processus (on parle ici d'un budget de l'ordre de 40 000 €). |
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DIOGENE93
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Posté - 08 déc. 2009 : 00:10:50
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Pour en finir avec la polémique :
POINT DE VUE - Revue AJDI - Octobre 2003 - Page 641 \11 La régularité du décret du 4 avril 2000 relatif au point de départ du délai de convocation à l’assemblée générale
par Pierre CAPOULADE Conseiller honoraire à la Cour de cassation
Pour éviter des incertitudes quant au respect du délai de convocation aux assemblées générales de copropriété dans la mesure où la jurisprudence faisait courir le délai d'au moins quinze jours à compter de la remise de la lettre recommandée à son destinataire, le décret n° 2000-233 du 4 avril 2000 a modifié l'article 63, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, texte d'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Désormais, le délai que fait courir la notification de la convocation, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Plusieurs associations avaient exercé un recours en illégalité contre le décret modificatif. Pour en justifier le rejet, dans un arrêt du 30 décembre 2002 (CE 30 décembre 2002, Adua et autres, req. n° 221746,AJDI 2003, p. 424, obs. Y. Rouquet), la Haute Juridiction administrative se fonde sur deux motifs.
• D'une part, «aucun texte législatif, ni aucun principe général du droit» n'interdit de faire courir le délai du lendemain de la notification de la lettre au domicile du destinataire. Effectivement, en droit positif, il n'existe aucune règle générale qui, en toutes matières, fixe le point de départ d'un délai de convocation. Chaque texte demeure autonome à cet égard, sauf application en procédure civile des règles édictées par le nouveau code de procédure civile.
• D'autre part, et c'est le corollaire du premier considérant, les articles 668 et 669 du NCPC ne sont «en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis». On pouvait, en effet, songer à appliquer les articles 668 et 669 du NCPC aux notifications de l'article 63. En réalité, ces articles figurent au chapitre Ier, section II, du titre 17e consacré aux «Délais, actes d'huissiers de justice et notifications» et leur champ d'application se trouve ainsi bien délimité. Ce n'est qu'en l'absence de dispositions plus précises que l'interprète peut s'en inspirer. En outre, ces dispositions ayant un caractère réglementaire, un décret peut toujours y déroger.
En matière de copropriété, une distinction doit, d'ailleurs, s'opérer. Les dispositions de procédure civile ne s'appliquent pas aux règles concernant l'organisation et le fonctionnement du syndicat. La notion de grief est, par exemple, étrangère aux nullités de décision d'assemblée générale ou encore à la violation des droits réels ou des obligations nées du règlement de copropriété. Les articles 668 et 669 du NCPC ne s'appliquent pas aux convocations d'assemblées.
En revanche, les règles de la procédure civile retrouvent leur empire lorsqu'il s'agit de procédure proprement dite. Une jurisprudence récente illustre le propos quant à l'interruption du délai de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 par l'assignation et non le placement (Cass. 3e civ. 15 mai 2002, AJDI 2002, p. 616, obs. Capoulade; Cass. 3e civ. 26 juin 2002, D. 2002, IR p. 2304; V. aussi Cass. 3e civ. 15 janvier 2003, AJDI 2003, p. 203), ou encore s'agissant de la nullité d'actes de procédure ou de délais de procédure (par exemple, art. 62-5, alinéa 3, du décret de 1967). La décision du Conseil d'État du 30 décembre 2002 souligne, à cet égard, une nuance intéressante. •
AJDI. .. Octobre 2003 641 Ceux qui ont la possibilité de d’avoir accès à la revue ADMINISTRER de Février 1999 pourront lire la longue analyse (pages 20 à 29) faite sur « les délais de convocation et de contestation des assemblées générales » et l’application des art. 641 et 642 du NCPC, signés par Patrick LEBATEUT, avocat à la cour et professeur à l’ICH et Joëlle BARNIER-SZATABOWICZ, avocat à la cour – DEA Droit immobilier.
Précision pour Rambouillet sur :
[i]Pour ma part j'en reste aux textes de loi : notification : date de la première présentation soit par la poste soit par émargement, soit par télécopie avec récépissé. Donc les 21 jours commencent le lendemain. Il est vrai que le législateur aurait du parler de 21 jours "francs". Définition du jour franc : une journée qui commence à 0h et se finit à 23h59mn59s999/1000.[/i]
Pour le calcul des délais francs, (abrogés par le décret 72-788) on ne tenait compte ni du dernier jour ni du jour de départ du délai (DALLOZ, encore lui)
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Posté - 08 déc. 2009 : 08:21:03
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diogène si j'ai bien compris vous revenez en citant ce texte sur un certain nombre d'affirmation ..... (les articles 668 et 669 étaient la numérotation de l'époque du NCPC)
citation: D'autre part, et c'est le corollaire du premier considérant, les articles 668 et 669 du NCPC ne sont «en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis». On pouvait, en effet, songer à appliquer les articles 668 et 669 du NCPC aux notifications de l'article 63. En réalité, ces articles figurent au chapitre Ier, section II, du titre 17e consacré aux «Délais, actes d'huissiers de justice et notifications» et leur champ d'application se trouve ainsi bien délimité. Ce n'est qu'en l'absence de dispositions plus précises que l'interprète peut s'en inspirer. En outre, ces dispositions ayant un caractère réglementaire, un décret peut toujours y déroger.
En matière de copropriété, une distinction doit, d'ailleurs, s'opérer. Les dispositions de procédure civile ne s'appliquent pas aux règles concernant l'organisation et le fonctionnement du syndicat. La notion de grief est, par exemple, étrangère aux nullités de décision d'assemblée générale ou encore à la violation des droits réels ou des obligations nées du règlement de copropriété. Les articles 668 et 669 du NCPC ne s'appliquent pas aux convocations d'assemblées.
le délai des jours franc, est bien ce que j'avais écrit donc : citation: Pour le calcul des délais francs, (abrogés par le décret 72-788) on ne tenait compte ni du dernier jour ni du jour de départ du délai S'il a été abrogé, il a (ou avait) au moins à mon avis le mérite d'être clair... ce que j'écrivais... citation: le délai de 21 jours : je maintiens que le delai minimum entre la notification (et non la réception) de quelque forme qu'elle soit et l'AG est de 21 jours "francs". Cela parce que le délai court le lendemain de la notification et s'arrête la veille de l'AG.
Est ce la fin de la polémique cela m'étonnerait...
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DIOGENE93
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Posté - 08 déc. 2009 : 09:16:11
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citation: Initialement posté par rambouilletdiogène si j'ai bien compris vous revenez en citant ce texte sur un certain nombre d'affirmation ..... ( les articles 668 et 669 étaient la numérotation de l'époque du NCPC) citation: D'autre part, et c'est le corollaire du premier considérant, les articles 668 et 669 du NCPC ne sont «en tout état de cause, pas applicables aux notifications nécessaires au fonctionnement du régime de la copropriété des immeubles bâtis». On pouvait, en effet, songer à appliquer les articles 668 et 669 du NCPC aux notifications de l'article 63. En réalité, ces articles figurent au chapitre Ier, section II, du titre 17e consacré aux «Délais, actes d'huissiers de justice et notifications» et leur champ d'application se trouve ainsi bien délimité. Ce n'est qu'en l'absence de dispositions plus précises que l'interprète peut s'en inspirer. En outre, ces dispositions ayant un caractère réglementaire, un décret peut toujours y déroger.
En matière de copropriété, une distinction doit, d'ailleurs, s'opérer. Les dispositions de procédure civile ne s'appliquent pas aux règles concernant l'organisation et le fonctionnement du syndicat. La notion de grief est, par exemple, étrangère aux nullités de décision d'assemblée générale ou encore à la violation des droits réels ou des obligations nées du règlement de copropriété. Les articles 668 et 669 du NCPC ne s'appliquent pas aux convocations d'assemblées. le délai des jours franc, est bien ce que j'avais écrit donc : citation: Pour le calcul des délais francs, (abrogés par le décret 72-788) on ne tenait compte ni du dernier jour ni du jour de départ du délai S'il a été abrogé, il a (ou avait) au moins à mon avis le mérite d'être clair... ce que j'écrivais... citation: le délai de 21 jours : je maintiens que le delai minimum entre la notification (et non la réception) de quelque forme qu'elle soit et l'AG est de 21 jours "francs". Cela parce que le délai court le lendemain de la notification et s'arrête la veille de l'AG. Est ce la fin de la polémique cela m'étonnerait...
Comment polémiquer avec une personne d'une mauvaise foi aussi évidente qui n'arrive même pas à déceler ses propres contradictions dans ses écrits. et qui, visiblement, ne cherche pas à comprendre l'intégralité des textes communiqués (mais il est vrai, ce ne sont que des copie-coller, selon philippe388)
Relisez bien attentivement votre définition "des 21 jours francs" pour vous rendre compte que vous n'avez pas compris.
Quant aux articles 668 et 669 du NCPC je ne les ait jamais invoqué, je n'ai cité que les articles 641 et 642.
Je ne reviens donc sur aucune de mes affirmations
Pour l'information des lecteurs :
Article 668 Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 669 La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
polémique avec |
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Posté - 08 déc. 2009 : 10:16:44
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je le savais en vous répondant que je réalimenterai la polémique ;
en effet, vous nous citez des textes qui sont en contradiction avec ce que vous avez écrit qq jours avant ....
c'est fini, sur ce sujet je ne réponds plus, c'est trop difficile et je ne veux pas m'époumonner...
Au revoir et sans rancune...
Une chose est sure : trendy n'a pas eu sa convocation dans les délais ! |
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trendy31
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Posté - 10 déc. 2009 : 10:30:09
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Mon dernier message s'étant perdu dans le flot des contradictions, je le reposte sur le forum.
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Désolé Messieurs (ou Mesdames peut-être...) de ne pas vous avoir répondu plus tôt et de vous avoir laissé ainsi vous entretuer en direct sur le forum !!! En tout cas merci beaucoup pour vos réponses qui ont le mérite de montrer toutes que le délai de convocation légal n'est pas respecté dans le cas de l'AG du 23 décembre qui me concerne (j'ai reçu la convocation en main propre contre émargement le 3, certains de mes voisins plus tard et un des copropriétaires l'a même eu par la Poste en première présentation le 5).
Quant au contenu de la résolution, il s'agit de choisir entre plusieurs devis concernant la réfection d'un balcon (partie commune à usage privatif) d'un des copropriétaires de l'immeuble. Cette personne fait pression depuis longtemps pour que ces travaux soient réalisés, arguant d'un danger assez hypothétique.
Le bureau d'étude retenu l'an dernier pour définir le projet, rédiger le cahier des charges et consulter des entreprises pour la réalisation des travaux a fini son travail avant l'été, comme l'attestent les devis joints à la convocation. Le retard dans la convocation de l'AG pour choisir l'entreprise prestataire n'est donc imputable qu'au seul syndic. J'ajoute que la condition d'urgence évoquée par l'un d'entre vous ne tient pas vraiment : le bureau d'étude ne l'a pas mentionnée dans son rapport technique et ne nous a pas poussé non plus à prendre des mesures de protection. Rien dans la convocation ne signale cet état d'urgence, et bien entendu, laisser mijoter des devis 6 mois dans un tiroir n'aide pas à y croire.
De mon point de vue, il ne s'agit pas d'annuler l'AG pour le plaisir, mais je pense qu'un report serait pertinent pour éviter à un copro moins conciliant de demander l'annulation après coup, simplement afin de retarder l'engagement d'une dépense assez élevée, remettant ainsi en cause tout le processus (on parle ici d'un budget de l'ordre de 40 000 €). |
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Posté - 10 déc. 2009 : 10:49:39
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trendy31 : Vous avez raion en ce qui concerne une éventuelle action pour annuler cette AG, cela impliquera des frais inutiles.
En ce qui concerne ces travaux ils n'ont rien d'urgent, le syndic aurait donc pu poser cette résolution à l'AG annuelle. Il a cédé à la pression d'un copropriétaire qu'il aurait du renvoyer à la prochaine AG.
Vous pouvez toujours dire à cette AG que celle-ci n'avais pas de caractère d'uregnce, que cette réolution aurait pu faire partie de l'AG annuelle, que cette AG coute au SDC, et qu'il serait donc souhaitable qu'il prenne à sa charge tous les frais de cette AG !!!! C'est pas gagné, mais les copropriétaires doivent être informé.
Votre CS semble avoir été assez silencieux sur ce sujet, il devait suggérer au syndic de mettre cette réolution avec l'ODJ de l'AG annuelle.
trendy31 : ne vous inquiétez pas, cette petite guerre n'est pas très dangereuse, pas de risque de balles perdues derrière son ordinateur !!!! |
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trendy31
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Posté - 10 déc. 2009 : 12:35:22
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Mon cher Philippe 388,
Le CS est très silencieux pour la simple raison que le syndic ne l'a pas prévenu avant de lancer les convocations. Je le sais très bien car j'en suis membre... de même que le copropriétaire concerné par les travaux à voter qui lui a fait le forcing auprès du syndic dans notre dos pour obtenir ce qu'il veut.
Si je pose la question de l'annulation, c'est qu'une grande partie des copros sont mécontents de la façon dont cette AG est organisée, de la date choisie "comme par hasard" 2 jours avant Noël. Je me pose même la question de la possibilité de tenir effectivement l'AG s'il y a trop d'absents et trop peu de présents pour les représenter même avec des pouvoirs en bonne et due forme. Je ne serai donc pas étonné qu'un des mécontents demande l'annulation après coup, soit à titre de représailles envers le syndic qui visiblement ne remplit pas ses obligations ou afin de retarder le paiement de travaux qu'on peut presque qualifier de pharaoniques.
Je voudrais tenter de convaincre le syndic de reporter l'AG à une date plus convenable, d'où ma recherche d'arguments convaincants via le forum. Par contre, l'ajoût de la question à l'AG annuelle ne me paraît pas forcément judicieux, car il s'agit d'un vote sur un seul de nos 3 bâtiments (avec grille de répartition spécifique) et qui va fournir matière à moultes discussions. Les AG annuelles étant suffisamment longues, inutile d'en rajouter...
Quant à la gueguerre intra-forum, on peut aussi la prendre pour une belle marque de vitalité !!!! |
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