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Auteur |
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nath78
Contributeur débutant
52 message(s) Statut:
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Posté - 23 déc. 2009 : 19:25:16
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Bonjour Suite aux intempéries de ces dernières semaines, le revêtement mural s'est détrempé sous ma fenêtre et l'eau a pénétré dans le garde manger sous cette fenêtre. Fenêtre et placards démontés, il s'avère que le bâti des volets encadrant la fenêtre est pourri et laisse passer l'eau. Relisant le RDC, je comprends que ça fait partie des parties communes mais le syndic n'est pas du même avis affirmant que c'est tout à ma charge en tant que parties privées. Je vous donne l'extrait du RDC "Parties communes à tous les copros : les ornements extérieures des facades, les balustrades, les appuis aux balcons et fenêtres sauf les fenêtres elles -mêmes et les volets)." Comment savoir si les bâtis des volets sur lesquels on pose les gonds sont privés ou communs ??
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Posté - 23 déc. 2009 : 19:50:24
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tout ce qui est solidaire des murs (chassis de fenetre, de volets roulants, de portes, etc... ) est du commun. Ce qui est fixé par des parties mobiles (fenetre, volets, porte, etc...) est privatif sauf avis contraire du RdC. Votre syndic sait cela par coeur, il n'a pas envie de s'embêter avec votre pb, peut-être... |
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Posté - 24 déc. 2009 : 09:36:16
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nath78 : contactez votre assureur et faites une déclaration de sinistre dont vous adreeserez copie au syndic en RAR , en lui demandant de contacter l'assureur de la copropriété et en lui spécifiant que les batis étant des parties communes, et que le mur se dégradant rapidement, il doit lancer des travaux pour réparer ces infiltrations. !!!
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DIOGENE93
Contributeur actif
175 message(s) Statut:
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Posté - 24 déc. 2009 : 11:36:11
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Un règlement de copropriété peut tout à fait décider ce qu’il veut affecter aux parties communes et privatives (c’est par exemple, aussi stupide soit-il, souvent le cas de garde-corps de balcon pourtant ancrés dans le béton) à condition que ces affectations soient clairement précisées.
Si le règlement de copropriété ne fournit aucune description précise de ce qu’il entend relier ou pas au « gros œuvre », c’est donc l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 qui stipule : « Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun » qui s’applique.
L’appartenance au gros œuvre d’un élément d’équipement commun trouve son fondement dans l’article 1792-2 qui dispose très précisément que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 [aux constructeurs] s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert » - « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
La Cour de cassation a d’ailleurs rendu un arrêt du 4 juillet 1990 (n°88-19088) qui en a déduit à bon droit qu’aucune clause précise du règlement de copropriété ne s’appliquant aux châssis vitrés, le jugement, qui constate que le dormant du châssis, fixé dans le béton et non manœuvrable par le copropriétaire fait corps avec le gros œuvre et qui en déduit exactement que le châssis doit être réputé partie commune, est, par ces seuls motifs, légalement justifié .
Cet arrêt trouve donc autant son application qu’il s’agisse d’un dormant métallique d’un châssis vitré ou d’un dormant en bois d’une fenêtre vitrée.
A transmettre Ă votre syndic
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