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pouchi
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Île de la RĂ©union
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PostĂ© - 21 janv. 2010 :  08:03:47  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour Ă  toutes et Ă  tous,
Je suis Ă  la recherche d'un arrĂȘt de la cour europĂ©enne des droits de l'homme dĂ©boutant un groupe d'habitants ayant fait un recours contre la construction illĂ©gale d'un immeuble HLM sur ROUEN. le principal moyen ayant Ă©tĂ© la constestation pour no-alignement de ce bĂątiment par rapport aux autres. Par ailleurs, le permis de construire avait Ă©tĂ© annulĂ© par les services urba de la Mairie.
J'ai beau cherché sur différent sites: aucun effet, si quelqu'un pourrait-il me venir en aide s'il vous plait.
Merci de votre compréhension
Signature de pouchi 
ulicia

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 PostĂ© - 21 janv. 2010 :  09:01:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
CEDH ? vous ĂȘtes sĂ»r ?
parce qu'il n'y a rien dans la base HUDOC..

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/s...kin=hudoc-fr


plus modestement, j'ai un arrĂȘt de la CAA de Douais, pour un immeuble situĂ© Ă  Rouen avec une problĂšme d'alignement :
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2006, 06DA00349, Inédit au recueil Lebon
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 21 janv. 2010 :  09:01:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
CEDH ? vous ĂȘtes sĂ»r ?
parce qu'il n'y a rien dans la base HUDOC..

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/s...kin=hudoc-fr


plus modestement, j'ai un arrĂȘt de la CAA de Douais, pour un immeuble situĂ© Ă  Rouen avec une problĂšme d'alignement :
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30/11/2006, 06DA00349, Inédit au recueil Lebon
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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pouchi
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Île de la RĂ©union
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 21 janv. 2010 :  12:03:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
re-
Je vous remercie Monsieur Emmanuel Wormser pour vos informations qui me seraient pertinentes dans un autre dossier. Mais il ne s'agit pas de cette affaire.
Il s'agirait bien des HLM de ROUEN , mais peut-ĂȘtre pas la CEDH, mais d'une autre jurididiction.
Encore merci pour votre dévouement.
Signature de pouchi 
ulicia

pouchi
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Île de la RĂ©union
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 21 janv. 2010 :  12:03:13  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
re-
Je vous remercie Monsieur Emmanuel Wormser pour vos informations qui me seraient pertinentes dans un autre dossier. Mais il ne s'agit pas de cette affaire.
Il s'agirait bien des HLM de ROUEN , mais peut-ĂȘtre pas la CEDH, mais d'une autre jurididiction.
Encore merci pour votre dévouement.
Signature de pouchi 
ulicia

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 21 janv. 2010 :  13:07:45  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ce doit ĂȘtre ça (j'ai anonymisĂ© comme je pouvais) , non ?


    Cour d'Appel de Rouen
    10 janvier 2007
    N° 05/03149

    Des minutes du Secrétariat-Greffe
    de la Cour d'Appel de ROUEN a été extrait ce qui suit
    CABINET 1
    DECISION DEFEREE :
    TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 1er juillet 2005 APPELANTS :
    Madame X Ă©p. YY et a.
    27130 VERNEUIL SUR AVRE
    représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS
    Monsieur André ZZ
    27130 VERNEUIL SUR AVRE
    représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS
    Madame Janine WW Ă©pouse ZZ
    27130 VERNEUIL SUR AVRE
    représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS
    Madame GeneviĂšve KK Ă©pouse TT
    reprĂ©sentĂ©e par la SCP DUVAL BART, avouĂ©s Ă  la Cour assistĂ©e de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE :
    6 bis, boulevard Chambeaudoin B.P. 942 27009 EVREUX
    représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
    assistée de Me Anne DESLANDES, avocat au Barreau d'EVREUX
    COMPOSITION DE LA COUR :
    En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procĂ©dure civile, l'affaire a Ă©tĂ© plaidĂ©e et dĂ©battue Ă  l'audience du 20 novembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, PrĂ©sident, rapporteur, en prĂ©sence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,
    Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
    Monsieur BOUCHÉ, PrĂ©sident Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller
    GREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean Dufot
    DÉBATS :
    A l'audience publique du 20 novembre 2006, oĂč l'affaire a Ă©tĂ© mise en dĂ©libĂ©rĂ© au 10 janvier 2007
    ARRET:
    CONTRADICTOIRE
    PrononcĂ© publiquement le 10 janvier 2007, par mise Ă  disposition de l'arrĂȘt au greffe de la Cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 450 du nouveau Code de procĂ©dure civile,
    signĂ© par Monsieur BOUCHÉ, PrĂ©sident et par Jean Dufot, greffier prĂ©sent Ă  cette audience.
    La société SILOGE a obtenu du maire de VERNEUIL-SUR-AVRE le 4 mai 1995 un permis de construire un immeuble à caractÚre social rue des Tanneries, au coeur du centre ancien de la commune ;
    A la requĂȘte de propriĂ©taires de maisons situĂ©es Ă  proximitĂ© immĂ©diate du projet, notamment des demandeurs, ce permis de construire a Ă©tĂ© annulĂ© par un jugement du tribunal administratif de ROUEN du 8 octobre 1996 pour violation de l'article UA 6 du POS et de l'article UA 11 relatif Ă  l'aspect extĂ©rieur des constructions ;
    Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de NANTES le 8 juillet 1998 ;
    Par arrĂȘtĂ© du 25 septembre 1997, le maire de VERNEUIL-sur-AVRE a accordĂ© un deuxiĂšme permis de construire, qu'il a retirĂ© sous la menace de saisine du tribunal administratif;
    Le 8 juin 1998, un troisiĂšme permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ; en raison de la saisine du tribunal administratif par requĂȘte en annulation du 30 juillet 1998, le maire a prĂ©fĂ©rĂ© retirer ce permis le 16 octobre 1998, et en a dĂ©livrĂ© un quatriĂšme le mĂȘme jour ;
    Par requĂȘte du 14 dĂ©cembre 1998, ce quatriĂšme permis du 16 octobre 1998 a Ă©tĂ© soumis au tribunal administratif qui, par jugement du 20 juillet 1999, l'a annulĂ© au motif que les constructions envisagĂ©es n'Ă©taient pas conformes Ă  l'obligation d'Ă©dification aux alignements des voies publiques;
    Ce jugement a été confirmé le 4 juillet 2002 par la cour administrative d'appel de Douai ;
    Sans attendre l'issue du contentieux administratif, la société SILOGE a fait réaliser les travaux de construction sur la base des permis annulés ou retirés, et l'immeuble a été achevé le 28 mai 1999 ;
    Par acte d'huissier du 27 mai 2004, les époux ZZ, HélÚne YY, Michel WW, Bernard KK et GeneviÚve TT ont fait citer la société SILOGE devant le tribunal de grande instance pour faire constater l'illégalité de la construction et condamner la société SILOGE, avec l'exécution provisoire, à démolir à ses frais les parties illégales de l'immeuble dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte quotidienne, à titre subsidiaire, constater que l'immeuble provoque un trouble anormal de voisinage et, en conséquence, condamner la société SILOGE à démolir à ses frais les parties illégales de cette construction dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte quotidienne ;
    La société SILOGE a sollicité le rejet de l'intégralité des prétentions des demandeurs et, en tout état de cause, le rejet de l'exécution provisoire du jugement réclamée par les demandeurs.
    C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance d'EVREUX, par jugement contradictoire du 1er juillet 2005 :
    - a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes,
    - les a condamnĂ©s solidairement Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© SILOGE la somme de 4 000 € au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles et aux dĂ©pens.
    Tous les demandeurs ont relevé appel de cette décision ;
    Michel WW et Bernard TT ont ensuite signifié le désistement de leur recours, qui a été constaté le 7 décembre 2005 par une ordonnance de mise en état.
    Aux termes de leurs conclusions signifiées le 05 décembre 2005, les époux ZZ, HélÚne YY et GeneviÚve KK, reprenant les moyens et prétentions exposés en premiÚre instance, demandent à la cour, au visa des articles 33, 455 et 458 du code de procédure civile, d'annuler le jugement entrepris et,
    - constatant que l'immeuble construit par la sociĂ©tĂ© SILOGE rue des Tanneries est illĂ©gal, de condamner la sociĂ©tĂ© SILOGE Ă  dĂ©molir Ă  ses frais les parties illĂ©gales de l'immeuble dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'arrĂȘt Ă  intervenir, sous astreinte Ă  leur bĂ©nĂ©fice de 700 € par jour de retard,
    - Ă  titre subsidiaire, constatant que l'immeuble construit par la SILOGE est constitutif de trouble anormal de voisinage pour les requĂ©rants, de condamner la sociĂ©tĂ© SILOGE Ă  dĂ©molir Ă  ses frais les parties illĂ©gales de l'immeuble dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'arrĂȘt Ă  intervenir, sous astreinte Ă  leur bĂ©nĂ©fice de 700 € par jour de retard,
    - Ă  titre trĂšs subsidiaire, constatant que l'immeuble litigieux cause aux concluants un prĂ©judice moral, de condamner la sociĂ©tĂ© SILOGE Ă  leur payer 30 000 €, et en tout Ă©tat de cause, une indemnitĂ© de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile.
    La sociĂ©tĂ© SILOGE, sociĂ©tĂ© d' HLM Ă  but non lucratif, expose dans ses Ă©critures signifiĂ©es le 18 aoĂ»t 2006 la procĂ©dure entreprise pour faire dĂ©clarer constructibles les terrains encombrĂ©s depuis longtemps par des bĂątiments industriels vĂ©tustes et inactifs, puis les impĂ©ratifs de protection de l'environnement et d'intĂ©gration urbaine qui ont guidĂ© son projet ; elle conclut Ă  la confirmation de la dĂ©cision entreprise et Ă  la condamnation des appelants au paiement d'une indemnitĂ© de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procĂ©dure civile.
    SUR CE LA COUR,
    En premier lieu, les consorts ZZ, YY et KK reprochent au jugement déféré, en violation des articles 455, 458 et 33 du code de procédure civile, de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'existence d'autres causes d'illégalité de l'immeuble que celles constatées par le juge administratif lors de l'annulation des permis de construire, et d'avoir méconnu la répartition des compétences entre les ordres de juridiction en se prononçant sur la légalité du permis de construire sans recourir à la procédure de question préjudicielle ;
    Cependant dans le dispositif de leurs écritures, les appelants ne formulent pas de demandes de question préjudicielle mais maintiennent celle de nullité du jugement du tribunal de grande instance.
    Les appelants invoquent les infractions commises par la SILOGE aux rĂšgles de l' urbanisme, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'Ă  l'Ă©poque oĂč les juridictions administratives ont statuĂ©, l'article L 600-4-1 du code de l' urbanisme dans sa version antĂ©rieure Ă  la loi du 13 dĂ©cembre 2000 n'exigeait pas qu'elles rĂ©pondent Ă  tous les moyens de nullitĂ© et que leur action en responsabilitĂ© repose sur l'existence d'un prĂ©judice personnel directement causĂ© par une faute de la SILOGE ;
    Pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif a retenu le défaut d' alignement aux voies publiques de certaines parties du projet ;
    Ce défaut d' alignement aux voies publiques qui place l'implantation du bùtiment en retrait par rapport aux autres habitations ne cause aucun préjudice direct au voisinage ;
    Les appelants ne justifiant pas par ailleurs d'un prĂ©judice personnel directement causĂ© par le non- alignement, le tribunal de grande instance a pu en dĂ©duire Ă  juste titre qu'ils ne sont pas fondĂ©s Ă  demander la dĂ©molition du bĂątiment ni aucuns dommages et intĂ©rĂȘts sur ce fondement ;
    Le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux sera confirmé sur ce point.
    Devant le tribunal de grande instance, les consorts ZZ, YY et KK ont fait valoir en outre que le permis de construire était également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R421-38-4 et R111-21 du code de l' urbanisme, moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu ;
    Le tribunal de grande instance a toutefois estimé que la faute imputable à la SILOGE se limitait au défaut d' alignement et a omis de donner suite à ce second moyen ;
    Or, il ressort des piÚces du dossier que la SILOGE a été guidée par un souci permanent d'intégration du projet dans l'environnement et le tissu urbain de Verneuil sur Avre, la construction finale se fondant dans l'environnement esthétique de ce village et que les requérants n'ont donc subi aucun préjudice lié à l'esthétique de la construction,
    Les consorts ZZ, YY et KK sont donc mal fondés à invoquer une erreur d'appréciation qui n'est pas démontrée et qui ne leur cause pas de préjudice ;
    S'agissant du trouble anormal du voisinage subsidiairement invoqué, les appelants rappellent que l'immeuble neuf a remplacé des hangars désaffectés qui, peu élevés, ne portaient pas atteinte à la vue;
    L'action en responsabilité pour trouble de voisinage sur le fondement de l'article 544 du code civil qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, oblige le plaignant à rapporter la preuve d'un dommage anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
    Les consorts ZZ, YY et KK se plaignent d'une part de l'atteinte portée à l'esthétique du site par la nouvelle construction, alors que la SILOGE, par de nombreux documents versés aux débats, démontre son souci constant d'intégrer son projet dans l'environnement et le tissu urbain de Verneuil sur Avre ;
    DÚs lors les appelants ne justifient pas de la réalité d'un préjudice esthétique, excédant les troubles normaux du voisinage ;
    D'autre part, le fait que la construction, qui comporte un étage de plus que les anciens bùtiments désaffectés, cache une partie du clocher de l'église ne saurait s'interpréter comme un trouble anormal causant un préjudice aux riverains, dÚs lors que cette élévation, modérée, s'inscrit dans un environnement urbain et entre dans les prévisions raisonnables d'un développemtn et d'une harmonisation citadine ;
    Le jugement déféré en a justement déduit que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie ;
    S'agissant enfin du prĂ©judice moral que causeraient aux consorts ZZ, YY et KK le maintien de l'immeuble illĂ©gal et la procĂ©dure qui s'en est suivie, il ressort de ce qui prĂ©cĂšde qu'ils sont mal fondĂ©s Ă  l'invoquer, puisqu'ils ont eux mĂȘmes Ă  l'origine de cette procĂ©dure et qu'ils en sont dĂ©boutĂ©s tant en premiĂšre instance qu'en appel;
    PAR CES MOTIFS, s'ajoutant Ă  ceux du tribunal,
    Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux le 1er juillet 2005;
    DĂ©boute les consorts ZZ, YY et KK de toutes leurs autres demandes ;
    Condamne les consorts ZZ, YY et KK à payer à la SILOGE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Condamne les consorts ZZ, YY et KK aux dépens ;
    Admet la société civile professionnelle d'avoués COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT au bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.
    LE GREFFIER
    LE PRESIDENT
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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ÉditĂ© par - Emmanuel Wormser le 21 janv. 2010 13:08:49

Emmanuel Wormser
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    Cour d'Appel de Rouen
    10 janvier 2007
    N° 05/03149

    Des minutes du Secrétariat-Greffe
    de la Cour d'Appel de ROUEN a été extrait ce qui suit
    CABINET 1
    DECISION DEFEREE :
    TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 1er juillet 2005 APPELANTS :
    Madame X Ă©p. YY et a.
    27130 VERNEUIL SUR AVRE
    représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS
    Monsieur André ZZ
    27130 VERNEUIL SUR AVRE
    représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS
    Madame Janine WW Ă©pouse ZZ
    27130 VERNEUIL SUR AVRE
    représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS
    Madame GeneviĂšve KK Ă©pouse TT
    reprĂ©sentĂ©e par la SCP DUVAL BART, avouĂ©s Ă  la Cour assistĂ©e de Me CHASLOT, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE :
    6 bis, boulevard Chambeaudoin B.P. 942 27009 EVREUX
    représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
    assistée de Me Anne DESLANDES, avocat au Barreau d'EVREUX
    COMPOSITION DE LA COUR :
    En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procĂ©dure civile, l'affaire a Ă©tĂ© plaidĂ©e et dĂ©battue Ă  l'audience du 20 novembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, PrĂ©sident, rapporteur, en prĂ©sence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,
    Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
    Monsieur BOUCHÉ, PrĂ©sident Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller
    GREFFIER LORS DES DÉBATS :Jean Dufot
    DÉBATS :
    A l'audience publique du 20 novembre 2006, oĂč l'affaire a Ă©tĂ© mise en dĂ©libĂ©rĂ© au 10 janvier 2007
    ARRET:
    CONTRADICTOIRE
    PrononcĂ© publiquement le 10 janvier 2007, par mise Ă  disposition de l'arrĂȘt au greffe de la Cour, les parties en ayant Ă©tĂ© prĂ©alablement avisĂ©es dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 450 du nouveau Code de procĂ©dure civile,
    signĂ© par Monsieur BOUCHÉ, PrĂ©sident et par Jean Dufot, greffier prĂ©sent Ă  cette audience.
    La société SILOGE a obtenu du maire de VERNEUIL-SUR-AVRE le 4 mai 1995 un permis de construire un immeuble à caractÚre social rue des Tanneries, au coeur du centre ancien de la commune ;
    A la requĂȘte de propriĂ©taires de maisons situĂ©es Ă  proximitĂ© immĂ©diate du projet, notamment des demandeurs, ce permis de construire a Ă©tĂ© annulĂ© par un jugement du tribunal administratif de ROUEN du 8 octobre 1996 pour violation de l'article UA 6 du POS et de l'article UA 11 relatif Ă  l'aspect extĂ©rieur des constructions ;
    Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de NANTES le 8 juillet 1998 ;
    Par arrĂȘtĂ© du 25 septembre 1997, le maire de VERNEUIL-sur-AVRE a accordĂ© un deuxiĂšme permis de construire, qu'il a retirĂ© sous la menace de saisine du tribunal administratif;
    Le 8 juin 1998, un troisiĂšme permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© ; en raison de la saisine du tribunal administratif par requĂȘte en annulation du 30 juillet 1998, le maire a prĂ©fĂ©rĂ© retirer ce permis le 16 octobre 1998, et en a dĂ©livrĂ© un quatriĂšme le mĂȘme jour ;
    Par requĂȘte du 14 dĂ©cembre 1998, ce quatriĂšme permis du 16 octobre 1998 a Ă©tĂ© soumis au tribunal administratif qui, par jugement du 20 juillet 1999, l'a annulĂ© au motif que les constructions envisagĂ©es n'Ă©taient pas conformes Ă  l'obligation d'Ă©dification aux alignements des voies publiques;
    Ce jugement a été confirmé le 4 juillet 2002 par la cour administrative d'appel de Douai ;
    Sans attendre l'issue du contentieux administratif, la société SILOGE a fait réaliser les travaux de construction sur la base des permis annulés ou retirés, et l'immeuble a été achevé le 28 mai 1999 ;
    Par acte d'huissier du 27 mai 2004, les époux ZZ, HélÚne YY, Michel WW, Bernard KK et GeneviÚve TT ont fait citer la société SILOGE devant le tribunal de grande instance pour faire constater l'illégalité de la construction et condamner la société SILOGE, avec l'exécution provisoire, à démolir à ses frais les parties illégales de l'immeuble dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte quotidienne, à titre subsidiaire, constater que l'immeuble provoque un trouble anormal de voisinage et, en conséquence, condamner la société SILOGE à démolir à ses frais les parties illégales de cette construction dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte quotidienne ;
    La société SILOGE a sollicité le rejet de l'intégralité des prétentions des demandeurs et, en tout état de cause, le rejet de l'exécution provisoire du jugement réclamée par les demandeurs.
    C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance d'EVREUX, par jugement contradictoire du 1er juillet 2005 :
    - a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes,
    - les a condamnĂ©s solidairement Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© SILOGE la somme de 4 000 € au titre des frais irrĂ©pĂ©tibles et aux dĂ©pens.
    Tous les demandeurs ont relevé appel de cette décision ;
    Michel WW et Bernard TT ont ensuite signifié le désistement de leur recours, qui a été constaté le 7 décembre 2005 par une ordonnance de mise en état.
    Aux termes de leurs conclusions signifiées le 05 décembre 2005, les époux ZZ, HélÚne YY et GeneviÚve KK, reprenant les moyens et prétentions exposés en premiÚre instance, demandent à la cour, au visa des articles 33, 455 et 458 du code de procédure civile, d'annuler le jugement entrepris et,
    - constatant que l'immeuble construit par la sociĂ©tĂ© SILOGE rue des Tanneries est illĂ©gal, de condamner la sociĂ©tĂ© SILOGE Ă  dĂ©molir Ă  ses frais les parties illĂ©gales de l'immeuble dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'arrĂȘt Ă  intervenir, sous astreinte Ă  leur bĂ©nĂ©fice de 700 € par jour de retard,
    - Ă  titre subsidiaire, constatant que l'immeuble construit par la SILOGE est constitutif de trouble anormal de voisinage pour les requĂ©rants, de condamner la sociĂ©tĂ© SILOGE Ă  dĂ©molir Ă  ses frais les parties illĂ©gales de l'immeuble dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de l'arrĂȘt Ă  intervenir, sous astreinte Ă  leur bĂ©nĂ©fice de 700 € par jour de retard,
    - Ă  titre trĂšs subsidiaire, constatant que l'immeuble litigieux cause aux concluants un prĂ©judice moral, de condamner la sociĂ©tĂ© SILOGE Ă  leur payer 30 000 €, et en tout Ă©tat de cause, une indemnitĂ© de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile.
    La sociĂ©tĂ© SILOGE, sociĂ©tĂ© d' HLM Ă  but non lucratif, expose dans ses Ă©critures signifiĂ©es le 18 aoĂ»t 2006 la procĂ©dure entreprise pour faire dĂ©clarer constructibles les terrains encombrĂ©s depuis longtemps par des bĂątiments industriels vĂ©tustes et inactifs, puis les impĂ©ratifs de protection de l'environnement et d'intĂ©gration urbaine qui ont guidĂ© son projet ; elle conclut Ă  la confirmation de la dĂ©cision entreprise et Ă  la condamnation des appelants au paiement d'une indemnitĂ© de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procĂ©dure civile.
    SUR CE LA COUR,
    En premier lieu, les consorts ZZ, YY et KK reprochent au jugement déféré, en violation des articles 455, 458 et 33 du code de procédure civile, de ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'existence d'autres causes d'illégalité de l'immeuble que celles constatées par le juge administratif lors de l'annulation des permis de construire, et d'avoir méconnu la répartition des compétences entre les ordres de juridiction en se prononçant sur la légalité du permis de construire sans recourir à la procédure de question préjudicielle ;
    Cependant dans le dispositif de leurs écritures, les appelants ne formulent pas de demandes de question préjudicielle mais maintiennent celle de nullité du jugement du tribunal de grande instance.
    Les appelants invoquent les infractions commises par la SILOGE aux rĂšgles de l' urbanisme, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu'Ă  l'Ă©poque oĂč les juridictions administratives ont statuĂ©, l'article L 600-4-1 du code de l' urbanisme dans sa version antĂ©rieure Ă  la loi du 13 dĂ©cembre 2000 n'exigeait pas qu'elles rĂ©pondent Ă  tous les moyens de nullitĂ© et que leur action en responsabilitĂ© repose sur l'existence d'un prĂ©judice personnel directement causĂ© par une faute de la SILOGE ;
    Pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif a retenu le défaut d' alignement aux voies publiques de certaines parties du projet ;
    Ce défaut d' alignement aux voies publiques qui place l'implantation du bùtiment en retrait par rapport aux autres habitations ne cause aucun préjudice direct au voisinage ;
    Les appelants ne justifiant pas par ailleurs d'un prĂ©judice personnel directement causĂ© par le non- alignement, le tribunal de grande instance a pu en dĂ©duire Ă  juste titre qu'ils ne sont pas fondĂ©s Ă  demander la dĂ©molition du bĂątiment ni aucuns dommages et intĂ©rĂȘts sur ce fondement ;
    Le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux sera confirmé sur ce point.
    Devant le tribunal de grande instance, les consorts ZZ, YY et KK ont fait valoir en outre que le permis de construire était également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R421-38-4 et R111-21 du code de l' urbanisme, moyen auquel le tribunal administratif n'a pas répondu ;
    Le tribunal de grande instance a toutefois estimé que la faute imputable à la SILOGE se limitait au défaut d' alignement et a omis de donner suite à ce second moyen ;
    Or, il ressort des piÚces du dossier que la SILOGE a été guidée par un souci permanent d'intégration du projet dans l'environnement et le tissu urbain de Verneuil sur Avre, la construction finale se fondant dans l'environnement esthétique de ce village et que les requérants n'ont donc subi aucun préjudice lié à l'esthétique de la construction,
    Les consorts ZZ, YY et KK sont donc mal fondés à invoquer une erreur d'appréciation qui n'est pas démontrée et qui ne leur cause pas de préjudice ;
    S'agissant du trouble anormal du voisinage subsidiairement invoqué, les appelants rappellent que l'immeuble neuf a remplacé des hangars désaffectés qui, peu élevés, ne portaient pas atteinte à la vue;
    L'action en responsabilité pour trouble de voisinage sur le fondement de l'article 544 du code civil qui ne nécessite pas la preuve d'une faute, oblige le plaignant à rapporter la preuve d'un dommage anormal excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
    Les consorts ZZ, YY et KK se plaignent d'une part de l'atteinte portée à l'esthétique du site par la nouvelle construction, alors que la SILOGE, par de nombreux documents versés aux débats, démontre son souci constant d'intégrer son projet dans l'environnement et le tissu urbain de Verneuil sur Avre ;
    DÚs lors les appelants ne justifient pas de la réalité d'un préjudice esthétique, excédant les troubles normaux du voisinage ;
    D'autre part, le fait que la construction, qui comporte un étage de plus que les anciens bùtiments désaffectés, cache une partie du clocher de l'église ne saurait s'interpréter comme un trouble anormal causant un préjudice aux riverains, dÚs lors que cette élévation, modérée, s'inscrit dans un environnement urbain et entre dans les prévisions raisonnables d'un développemtn et d'une harmonisation citadine ;
    Le jugement déféré en a justement déduit que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'était pas établie ;
    S'agissant enfin du prĂ©judice moral que causeraient aux consorts ZZ, YY et KK le maintien de l'immeuble illĂ©gal et la procĂ©dure qui s'en est suivie, il ressort de ce qui prĂ©cĂšde qu'ils sont mal fondĂ©s Ă  l'invoquer, puisqu'ils ont eux mĂȘmes Ă  l'origine de cette procĂ©dure et qu'ils en sont dĂ©boutĂ©s tant en premiĂšre instance qu'en appel;
    PAR CES MOTIFS, s'ajoutant Ă  ceux du tribunal,
    Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evreux le 1er juillet 2005;
    DĂ©boute les consorts ZZ, YY et KK de toutes leurs autres demandes ;
    Condamne les consorts ZZ, YY et KK à payer à la SILOGE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Condamne les consorts ZZ, YY et KK aux dépens ;
    Admet la société civile professionnelle d'avoués COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT au bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.
    LE GREFFIER
    LE PRESIDENT
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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ÉditĂ© par - Emmanuel Wormser le 21 janv. 2010 13:08:49

pouchi
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  02:59:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ce site est formidable et je remercie encore Monsieur Emmanuel WORMSER pour son dĂ©vouement et sa perspicacitĂ©. Car entre temps, j'avais retrouvĂ© un rĂ©sumĂ© de l'arrĂȘt recherchĂ©, je m'Ă©tais complĂštement gourĂ© concernant la cour affĂ©rente. C'est bien cet arrĂȘt lĂ  que je recherchais vainnement depuis une quinzaine de jours.
Encore merci pour votre aide précieuse.

Une remarque: celà va nous freiner(propriétaires d'un voisin en train d'achever un immeuble de 30 logements, sans permis de construire).
L'histoire débute ainsi:
06-2007: le promoteur obtient un PC avec les recommandations du PLU(notament ceci:concernant les accÚs à créeer, une largeur minimale de 5 m pour accÚs incendie sur les 70 M le long de notre propriété).
01-2009:le permis initial est annulé par le Maire.
02-2009:le permis modificatif est annulé, car le promoteur n'a pas respecté les 5 M préconisés au PLU,l'accÚs est à 3M40!!
05-2009: le Maire constatant une infraction au code de l'urba prend un arrĂȘtĂ© interruptif des travaux!!
11-2009: le promotteur reprend les travaux, sans autorisation d'urbanisme ?! et depuis il continue jusqu'Ă  ce jour ces travaux comme si de rien n'Ă©tait!
Nous restons dans l'expectative et nous ne maĂźtrisons pas du tout quels types de recours formuler (et leurs coĂčts)et auprĂšs de quelle autoritĂ©!
Nous serions heureux si quelqu'un pouvait nous indiquer la démarche à suivre.
D'avance merci
Signature de pouchi 
ulicia

pouchi
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  02:59:15  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ce site est formidable et je remercie encore Monsieur Emmanuel WORMSER pour son dĂ©vouement et sa perspicacitĂ©. Car entre temps, j'avais retrouvĂ© un rĂ©sumĂ© de l'arrĂȘt recherchĂ©, je m'Ă©tais complĂštement gourĂ© concernant la cour affĂ©rente. C'est bien cet arrĂȘt lĂ  que je recherchais vainnement depuis une quinzaine de jours.
Encore merci pour votre aide précieuse.

Une remarque: celà va nous freiner(propriétaires d'un voisin en train d'achever un immeuble de 30 logements, sans permis de construire).
L'histoire débute ainsi:
06-2007: le promoteur obtient un PC avec les recommandations du PLU(notament ceci:concernant les accÚs à créeer, une largeur minimale de 5 m pour accÚs incendie sur les 70 M le long de notre propriété).
01-2009:le permis initial est annulé par le Maire.
02-2009:le permis modificatif est annulé, car le promoteur n'a pas respecté les 5 M préconisés au PLU,l'accÚs est à 3M40!!
05-2009: le Maire constatant une infraction au code de l'urba prend un arrĂȘtĂ© interruptif des travaux!!
11-2009: le promotteur reprend les travaux, sans autorisation d'urbanisme ?! et depuis il continue jusqu'Ă  ce jour ces travaux comme si de rien n'Ă©tait!
Nous restons dans l'expectative et nous ne maĂźtrisons pas du tout quels types de recours formuler (et leurs coĂčts)et auprĂšs de quelle autoritĂ©!
Nous serions heureux si quelqu'un pouvait nous indiquer la démarche à suivre.
D'avance merci
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Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  06:56:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
recours pénal -et pas civil- si vous subissez un préjudice lié au non repsect des dispositions du PC.
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  06:56:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
recours pénal -et pas civil- si vous subissez un préjudice lié au non repsect des dispositions du PC.
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cordialement
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Blussae
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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  12:49:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pouchi,
Un maire ne peut que retirer un PC dans les trois mois de la décision (L424-5)...

Emmanuel,
Les travaux sont, semble-il, réalisés sans PC...

Blussae
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Revenir en haut de la page 12 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  12:49:12  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pouchi,
Un maire ne peut que retirer un PC dans les trois mois de la décision (L424-5)...

Emmanuel,
Les travaux sont, semble-il, réalisés sans PC...

Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 13 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  13:26:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
donc pénal mais pour travaux soumis à autorisation réalisés sans autorisation...
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cordialement
Emmanuel Wormser

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Revenir en haut de la page 14 PostĂ© - 22 janv. 2010 :  13:26:44  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
donc pénal mais pour travaux soumis à autorisation réalisés sans autorisation...
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cordialement
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pouchi
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Revenir en haut de la page 15 PostĂ© - 30 mars 2010 :  16:18:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Re-bonjour Ă  toutes et Ă  tous.
Courant février j'ai porté plainte contre x pour mauvaise implantation d'un groupe de batiments . Ce promotteur n'ayant pas respecter le PLU.
Son implantation devant ĂȘtre Ă  5 M de ma limite sĂ©parative, hors il est Ă  3M60.
Mon avocat me demande d'Ă©valuer, par un professionnel de l'immobilier la perte de valeur de mon habitation eu Ă©gard Ă  ces inconvĂ©nients(proscimitĂ© aigĂŒe de mon habitation, perte d'intimitĂ©: une dizaine de balcons sont orientĂ©s sur ma parcelle, risque de danger sur le seul accĂšs Ă  ce bĂątiment long de 60 M, le long de ma parcelle. voie Ă©troite pour la circulation d'une ciquantaine de voitures.
Pour le moment, on est en phase d'enquĂȘte prĂ©liminaire de la police et qui devrait normalement transmettre au procureur qqui devra renvoyer le promotteur en correctionnel ?
Quel est mon intéret ?
1- dédommagement pour désagrément subis et à subir
ou 2 - demander la régularisation de la construction ?
Je suis un peu perdu!
Cordialement
Signature de pouchi 
ulicia

pouchi
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Revenir en haut de la page 16 PostĂ© - 30 mars 2010 :  16:18:00  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Re-bonjour Ă  toutes et Ă  tous.
Courant février j'ai porté plainte contre x pour mauvaise implantation d'un groupe de batiments . Ce promotteur n'ayant pas respecter le PLU.
Son implantation devant ĂȘtre Ă  5 M de ma limite sĂ©parative, hors il est Ă  3M60.
Mon avocat me demande d'Ă©valuer, par un professionnel de l'immobilier la perte de valeur de mon habitation eu Ă©gard Ă  ces inconvĂ©nients(proscimitĂ© aigĂŒe de mon habitation, perte d'intimitĂ©: une dizaine de balcons sont orientĂ©s sur ma parcelle, risque de danger sur le seul accĂšs Ă  ce bĂątiment long de 60 M, le long de ma parcelle. voie Ă©troite pour la circulation d'une ciquantaine de voitures.
Pour le moment, on est en phase d'enquĂȘte prĂ©liminaire de la police et qui devrait normalement transmettre au procureur qqui devra renvoyer le promotteur en correctionnel ?
Quel est mon intéret ?
1- dédommagement pour désagrément subis et à subir
ou 2 - demander la régularisation de la construction ?
Je suis un peu perdu!
Cordialement
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Emmanuel Wormser
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Revenir en haut de la page 17 PostĂ© - 30 mars 2010 :  16:50:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
vous seul pouvez voir oĂč est votre intĂ©rĂȘt !!!

des sous pour acheter ailleurs ou du soleil pour rester lĂ  ?

la régularisation serait vraisemblablement la démolition... à condition que de démontrer que la construction, si elle avait respecté le PC, ne vous portait pas préjudice.
le dédommagement : tout se négocie.

Ă  voir donc avec votre propre situation... et votre avocat
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cordialement
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Revenir en haut de la page 18 PostĂ© - 30 mars 2010 :  16:50:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
vous seul pouvez voir oĂč est votre intĂ©rĂȘt !!!

des sous pour acheter ailleurs ou du soleil pour rester lĂ  ?

la régularisation serait vraisemblablement la démolition... à condition que de démontrer que la construction, si elle avait respecté le PC, ne vous portait pas préjudice.
le dédommagement : tout se négocie.

Ă  voir donc avec votre propre situation... et votre avocat
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cordialement
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Revenir en haut de la page 19 PostĂ© - 30 mars 2010 :  19:05:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
re-
Je crois que , mais ce n'est qu'une hypothÚse, mon avocat ne souhaite pas demander la démolition(il s'agit de 5 millions d'euros d'investiddement de la part de ce promotteur).
Peut ĂȘtre que mon cas sera difficile Ă  dĂ©fendre.
Pour rappel il y a eu quand 3 Ă©pisodes important:
1- refus du modificatif en nov 2008
2- arrĂȘt interruptif des travaux en mai 2009 (art 480-1)
3- plainte pour continuation des travaux malgré l'A.I.T (art 480-3 et 4 et suivants...)
Je ne comprends plus rien, qui doit agir dans ce cadre de violation patente de toutes rĂšgles, car mĂȘme s'il y a "dĂ©dommagements" pour les dĂ©sagrĂ©ments causĂ©s, je suis loin d'une rĂ©paration! ma seule rĂ©paration rĂ©side donc dans la dĂ©molition mais celĂ  se prĂ©sente comme une bataaille du pot de terre contre le pot de fer!
Voilà ma réflexion actuelle.
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ulicia

pouchi
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Revenir en haut de la page 20 PostĂ© - 30 mars 2010 :  19:05:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
re-
Je crois que , mais ce n'est qu'une hypothÚse, mon avocat ne souhaite pas demander la démolition(il s'agit de 5 millions d'euros d'investiddement de la part de ce promotteur).
Peut ĂȘtre que mon cas sera difficile Ă  dĂ©fendre.
Pour rappel il y a eu quand 3 Ă©pisodes important:
1- refus du modificatif en nov 2008
2- arrĂȘt interruptif des travaux en mai 2009 (art 480-1)
3- plainte pour continuation des travaux malgré l'A.I.T (art 480-3 et 4 et suivants...)
Je ne comprends plus rien, qui doit agir dans ce cadre de violation patente de toutes rĂšgles, car mĂȘme s'il y a "dĂ©dommagements" pour les dĂ©sagrĂ©ments causĂ©s, je suis loin d'une rĂ©paration! ma seule rĂ©paration rĂ©side donc dans la dĂ©molition mais celĂ  se prĂ©sente comme une bataaille du pot de terre contre le pot de fer!
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