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benoic
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Posté - 05 févr. 2010 : 11:10:32
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Je reprends un sujet abordé sur des post variés il y a quelques mois, car je m'y perds un peu. Nous avons procédé à une modification de notre cahier des charges. Il nous suffisait, comme indiqué dans notre CdC d'une majorité des 2/3, ce qui a été largement acquis (pour 17 lots: 15 réponses positives, 1 négative et 1 non participation au vote). La modification a permis de supprimer les regles d'urbanisme qui se trouvaient dans le CdC pour affirmer la prééminence des règles du POS/PLU, qui sont ainsi désormais la seule contrainte pour un permis de construire. En relisant d'anciens posts, je ne sais plus trop si l'enregistrement de cette modification par une autorité administrative est obligatoire ou non. Notre vieux CdC était enregistré en Préfecture. Aujourd'hui est-ca la Mairie qui doit (peut) enregistrer les modiifications? Ou bien un acte notarié? Merci Mout et Emmanuel (et autres évidemment...) de m'aider ... Cordialement Benoic
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Mout
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Posté - 05 févr. 2010 : 13:00:39
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Considérant que le cahier des charges DU LOTISSEMENT est le contrat entre les colotis qui sont ainsi liés par suite de l'ACQUISITION d'UN LOT, la modification d'un cahier des charges publié doit faire l'objet d'un "dépôt de pièce" par devant notaire, "le requerrant de mettre cette pièce au rang de ses minutes à la date du dépôt pour en assurer la conservation, en faire opérer la publicité légale, et pour qu'il en soit délivré tous extraits ou expéditions que besoin sera et à qui il appartiendra". La pièce devra être certifiée conforme par la majorité qualifiée des colotis. |
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Posté - 05 févr. 2010 : 14:21:34
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aie aie aie....
Benoic : pour modifier le CdC, deux voies et deux voies seulement... *à l'unanimité des colotis, par acte réalisé par un notaire qui recueillera l'accord de chacun (et pas l'accord d'une AG unanime, ce qui est différent) *à la majorité qualifiée, par acte administratif, donc réalisé par le maire.
le mélange des deux, ça ne marche pas. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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benoic
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3
Posté - 05 févr. 2010 : 15:00:30
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merci de vos réponses... qui comme souvent ne sont pas tout a fait en accord... sourire.. Emmanuel je comprends assez mal pourquoi l'unanimité devant notaire puisque l'article 16 de mon CdC stipule que ce document peut être modifié à la majorité des 2/3 des co-lotis... J'ai fait signer un formulaire d'acceptation individuel des modifications par chacun des co-lotis (enfin.. sauf un, opposé, et un non présent). Est-ce que je peux simplement présenter tous ces documents a un notaire? Ou bien faut-il qu'il reçoive chacun des co-lotis dans son étude, ce qui est un tout autre bazar.... tous n'étant pas sur place. Si je vais en Mairie, les documents que je viens de décrire sont-ils à votre avis acceptables ?
Mout: la vérification par les co-lotis de la conformité de la "pièce" déposée peut-elle être opérée par correspondance ?
Merci Benoic |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 05 févr. 2010 : 16:00:24
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citation: Mout: la vérification par les co-lotis de la conformité de la "pièce" déposée peut-elle être opérée par correspondance ?
Les conditions de validité du document modifié doivent être vérifiées.
Comment le notaire à qui vous vous adresserez sera t'il en mesure de faire les vérifications d'usage?
1) Il trouvera à ses minutes la pièce publiée antérieurement 2) ou si c'est un autre notaire, il interrogera les hypothèques
==> il lira les conditions de majorité requises pour modifier ce "cahier des charges" : et il sera convaincu de ce que vous lui "direz"...
3) Il demandera la copie du document modifié d'une part, et vérifiera au pssage si aucune clause n'est illégale. 4) Il demandera la preuve que les conditions de majorité ont été respectées... J'incite à croire que si le document modifié porte la signature sous "LU ET APPROUVE" et datée des colotis qui ont approuvé, cela lui sera suffisant. Il se pourrait qu'il vérifie que les colotis n'ayant pas approuvé ont été informés...(lettre RAR? )
5) Il constatera que vous êtes coloti et que vous avez bien qualité à faire ce dépôt de pièce.
Et dès lors, il pourra enregistrer "le nouveau contrat" et en assurer la publicité foncière.
Dès lors le document approuvé par les colotis sera opposable à tous.
Vous observerez que j'ai pris bien soin de ne pas parler de votre qualité de président de l'ASL... |
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benoic
Nouveau Membre
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Posté - 05 févr. 2010 : 16:20:53
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Merci Mout de ces précisions. Je crois que si je m'en tire suivant ce que vous me décrivez cela évitera bien des problèmes. Je vais essayer de négocier tout cela avec le notaire (il est le successeur de celui qui avait reçu l'acte original lors de la création du lotissement). Bien sur je ne mélange pas ma démarche avec ma position de président de l'ASL. J'avais d'ailleurs pris la précaution d'organiser notre réunion de co-lotis en dehors de notre AG d'ASL... Merci encore, Benoic |
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Posté - 05 févr. 2010 : 17:48:22
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Bnoic,
la règle de votre CdC vous exonère effectivement de l'unanimité... mais je vois mal un notaire faire confiance à un coloti pour les vérifications de validité des accords des autres colotis !!!
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Mout
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Posté - 05 févr. 2010 : 18:38:12
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citation: Emmanuel Wormser Modérateur 3418 message(s) Statut: Signaler un abus 2 Posté - 05 févr. 2010 : 14:21:34
aie aie aie....
Benoic : pour modifier le CdC, deux voies et deux voies seulement... *à l'unanimité des colotis, par acte réalisé par un notaire qui recueillera l'accord de chacun (et pas l'accord d'une AG unanime, ce qui est différent) *à la majorité qualifiée, par acte administratif, donc réalisé par le maire.
citation: Emmanuel Wormser Posté - 05 févr. 2010 : 17:48:22 -------------------------------------------------------------------------------- Bnoic,
la règle de votre CdC vous exonère effectivement de l'unanimité... mais je vois mal un notaire faire confiance à un coloti pour les vérifications de validité des accords des autres colotis !!! Benoic : j'ai toutes les preuves qu'un maire fait confiance à un usufruitier que nul coloti ne connait*...pour rendre un arrêté de modification des règles de lotissement contenues dans un cahier des charges approuvé, les règles propres ayant été légalement maintenues...
* cette personne, qui s'est prêté au rôle d'homme de paille, n'a jamais contacté les colotis qui n'ont pas été consultés sur la modification...
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benoic
Nouveau Membre
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Posté - 05 févr. 2010 : 20:56:01
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Emmanuel, je ne vois pas pourquoi le notaire, disposant des signatures de chacun des co-lotis, mettrait en doute leur accord... S'il a des doutes il pourra demander à les consulter un par un.. mais ça m'étonnerait qu'il ait envie de se lancer la-dedans vu ce qu'il aura en main. En ce qui me concerne les co-lotis me font confiance car je suis depuis 5 ans président de l'ASL du lotissement et je crois qu'ils sont plutôt contents de mon travail (mais ... chut... là je ne suis qu'un co-loti parmi les autres .. même si en un sens je suis mandaté pour résoudre le problème). Je pense que la Mairie devrait suivre la procédure sans trop de problèmes. Je ferai ce qu'ils demanderont mais je pense qu'ils iront vers la solution la plus simple pour eux... Je vous tiendrai au courant. Benoic |
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Posté - 06 févr. 2010 : 00:51:57
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le notaire engage sa responsabilité professionnelle si, plus tard, un acheteur conteste cette modification et qu'il ne démontre pas avoir mis en oeuvre tout ce qu'imposent les règles de l'art de sa profession...
mais bon, si vous trouvez, tant mieux ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
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Mout
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Posté - 06 févr. 2010 : 07:38:43
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benoic
Nouveau Membre
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Posté - 06 févr. 2010 : 08:49:04
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Oui Mout je suis bien d'accord avec vous. Mais comme vous savez la caducité des regles d'urbanisme incluses dans un CdC et non dans un règlement de lotissement pose parfois des problèmes... Et on en a pas mal discuté ici dans le passé. Mais je crois sincèrement que personne ne mettra en doute cette caducité puisque, dans un récent acte de vente d'un terrain du lotissement, elle est mentionnée par le notaire... (ce qui ne vaut tout de même pas "force de loi" tant les notaires peuvent être parfois mal informés ou négligents....). Je suis bien tenté de ne rien bousculer et de considérer le nouveau Cahier des Charges comme valide jusqu'à ce que quelqu'un le conteste éventuellement .... Merci encore, Benoic |
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Mout
Contributeur vétéran
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Posté - 06 févr. 2010 : 09:19:41
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Benoic, permettez-moi de revenir rapidement sur une distinction qu'il me semmble impératif de faire quand on est coloti...dans un lotissement approuvé avant 1976
Avant 1976, donc, le préfet approuvait toutes les pièces du lotissement, que ces pièces soient purement réglementaires (ex: Plan de masse, programme de travaux) ou mixtes comme les cahiers des charges de cette époque.
En 1986, la CADUCITE des règles de lotissement approuvées depuis plus de dix ans a été instauré.
Tous les lotissements dans lesquels les colotis n'ont pas demandé le MAINTIEN se sont retrouvés assujettis au plan d'urabnisme approuvé postérieurement.
Pour ces lotissements, la CADUCITE est acquise d'office.
Et par voie de conséquence, les autorisations d'urbanisme obéissent au droit commun.
Ce qui créait parfois des situations désordonnées où des colotis en possession d'AOS légales se retrouvaient devant des juridictions civiles par l'effet du "recours des tiers".
POURQUOI? Parce que les clauses contenues dans les documents PUBLIES continuaient à produire leurs effets contractuels.
Votre démarche, réussie, de procéder à l'ajustement des termes du contrat le "nettoyant" des clauses purement urbanistiques pour introduire une clause par laquelle "les colotis entérinent les dispositions du PLU opposable" vise à éviter les désordres et les recours des tiers.
ET C'EST TOUT! |
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Posté - 06 févr. 2010 : 11:06:05
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Petite contribution personnelle au débat sur un sujet diversement interprété !
(Extrait d’une étude plus conséquente)
citation: La règle de majorité de l'article L.442-10, selon la Cour de cassation (civ. 3ème 1/12/1993, Bull III p 158 et 20/05/1998), est d'ordre public nonobstant toute disposition contraire qui pourrait figurer dans le cahier des charges ou dans les statuts de l'ASL. De ce fait, cette règle s'impose à toute autre rédaction différente.
D.2 : Le cahier des charges « multi-facettes » !. Nous l’avons vu, le cahier des charges peut avoir nature mixte ou hybride du fait de son approbation d’alors par le Préfet. A la fois « Contrat » entre les colotis du fait de leur adhésion volontaire, domaine du droit privé. et « Règlement administratif » du fait de l’approbation préfectoral du fait de l’approbation préfectorale Cette ambigüité née en 1924 perdurera jusqu’au 1er janvier 1977, date à partir de laquelle, petit à petit la séparation « règlement » et « cahier des charges » se mit lentement en place. L’application du L-442-10 : « S.P.(citation) » : « Si la modification du cahier des charges dans le cadre de la procédure ….prévue par l’articleL-442-10 paraît cohérente avec la nature hybride du cahier des charges, lorsqu’il est à la fois contrat et règlement, la doctrine était généralement réservée sur la possibilité d’appliquer cette procédure lorsque le cahier des charges était purement contractuel, n’ayant jamais été - approuvé par l’autorité administrative - ou, lorsqu’il était redevenu purement contractuel, de par l’effet de la caducité organisé par l’article L-442-9 » Où quand Conseil d’état et Cour de Cassation se mettent d’accord. « S.P.(citation) » : La jurisprudence a cependant considéré que des cahiers des charges rentraient parmi les « documents du lotissement » modifiables dans le cadre de la procédure définie par l’article L 315-3 puis par l’article L 442-10. « Si l’article R 315-9 tel qu’il résulte du décret du 26 juillet 1977, définit le cahier des charges d’un lotissement comme un document contractuel non soumis à l’approbation de l’autorité administrative, cette disposition réglementaire n’a pas pour objet et n’aurait pu légalement avoir pour effet de priver le préfet du pouvoir d’approuver, selon la procédure définie à l’article L 315-3, les modifications apportées par la majorité qualifiée aux clauses de nature réglementaires de ce document » (CE 10 mars 1989, Commune de Reichstett, req n° 70070). La cour de cassation, sans même invoquer un critère tiré de la nature des clauses modifiables, et sans s’arrêter au fait qu’à l’époque où le législateur était intervenu, soit en 1967, les cahiers des charges étaient approuvés par l’administration, applique à la lettre l’article L 315-3 et considère que cette disposition d’ordre public s’impose même à des documents de pur droit privé, et quand bien même le cahier des charges aurait prévu les conditions dans lesquelles ses dispositions pourraient être modifiées. Enfin, dans tous les cas de figure, l’accord même unanime, des colotis doit être suivi d’un arrêté de l’autorité administrative compétente prononçant la modification (Cass. 3e civ. 20 mai 1998, n° 96-16639, Bull. civ. III, n° 107, p. 72 ; Cass 3e civ. 4 février 2004, n° 02-11409, Bull. civ III, n° 22, p.22).
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Mout
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Posté - 06 févr. 2010 : 11:42:46
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citation: Cass. 24 mai 1998 Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 1996), statuant sur renvoi après cassation, déboute les époux X..., propriétaires dans un lotissement, de leur demande tendant à faire condamner leur voisin coloti, M. Y..., à effectuer des travaux de mise en conformité aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, aux motifs que le vote sur la suppression de l'interdiction d'installer des séchoirs extérieurs permanents et l'autorisation de création d'une mitoyenneté entre deux propriétés, a été obtenu à l'unanimité des colotis et que les exigences de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ont donc été satisfaites ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Un vote d'AG à l'unanimité ne constitue, de facto, une modification du cahier des charges...surtout lorsqu'il s'agit d'introduire une règle d'urbanisme! On peut en déduire que les règles du lotissement avait été maintenues. Il fallait donc, après le vote à l'unanimité (des présents?), procéder à une demande d'urbanisme /L 315-3.
Je suis bien d'accord avec la Cour...
citation: Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 4 février 2004 N° de pourvoi: 02-11409
Attendu que les époux X... et la SCP Z... A... font grief à l'arrêt de constater l'inexistence de l'acte de cession gratuite par l'ASL aux époux X... de la parcelle constituant une partie commune du lotissement et d'en annuler les effets, les condamnant à restituer cette parcelle à l'ASL en l'état où elle se trouvait préalablement à leur prise de possession, alors, selon le moyen :
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que l'attestation établie par M. X... le 26 mars 1985 et signée par les colotis ne vaut pas autorisation de modification du cahier des charges telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Titrages et résumés : LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Caractère contractuel - Effets - Action du propriétaire d'un lot.
Un coloti a qualité et intérêt à agir en contestation de la validité de la cession d'une parcelle, partie commune du lotissement, par l'association syndicale libre à un autre coloti en violation des obligations contractuelles du cahier des charges.
Ici encore, la Cour décide à juste raison qu'une décision d'AG d'ASL ne vaut pas ipso facto modification du cahier des charges...et ainsi qu'une partie commune de lotissement n'est pas aliénable...surtout quand le règlement de lotissement est maintenu!
Ainsi les deux JP ne s'appliquent pas exactement au cas de Benoic, dont le lotissement a "subi" la caducité des règles administratives (et le PLU fixe le ou les règlements applicables aux zonages englobant les ex-lots et les ex-parties communes en tant que pris dans le sens du droit public).
Mais si Benoic fait enregistrer et publié (pour substitution au document déjà publié) une modification des règles contractuelles, les recours devant les juridictions judiciaires ne seront plus fondés...
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