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newton
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Posté - 14 févr. 2010 :  08:30:19  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Lors de la dernière assemblée générale, un opposant a dit qu'il ferait annuler l'assemblée.
le sujet : agrandissement du local à velo. le devis n'était pas joint à la convocation de l'assemblée mais présenté en séance.
Question d'ordre général: Quand on est opposant à une résolution et qu'on sohaite la faire annuler ( dans les 2 mois qui suivent etc, etc...), c'est la résolution qui peut-être annulée et non l'assemblée générale toute entière.
est-ce bien cela ?


rambouillet
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 1 Posté - 14 févr. 2010 :  08:44:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
il y a deux façons de faire :
citation:
Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :


I. - Pour la validité de la décision :


1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;


2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;


La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;


3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;


5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;


6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;


7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;


8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;


9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;


II. - Pour l'information des copropriétaires :


1° Les annexes au budget prévisionnel ;


2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;


3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.


Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

Si cet article n'est pas respecté, il peut y avoir soit une demande d'annulation de l'AG par n'importe lequel des proprios opposant ou non, soit une demande de rejet de la résolution de la part de l'opposant. C'est la façon de demander de ce proprio qui fera dire la loi par le juge.

A la place du proprio, je ne demanderai que l'annulation de la résolution, car le juge risque de retenir que ces devis étant présenté à l'AG, le reste de l'AG n'a pas à être annulé et il serait débouté de sa demande.
Tandis qu'en ne demandant que cette résolution, le juge risque de s'appuyer sur cet alinée de l'article pour lui donner raison...

C'est dans la finesse, je sais.... mais ce n'est qu'une supposition...

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 14 févr. 2010 :  14:03:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par newton

Lors de la dernière assemblée générale, un opposant a dit qu'il ferait annuler l'assemblée.
le sujet : agrandissement du local à velo. le devis n'était pas joint à la convocation de l'assemblée mais présenté en séance.
Question d'ordre général: Quand on est opposant à une résolution et qu'on sohaite la faire annuler ( dans les 2 mois qui suivent etc, etc...), c'est la résolution qui peut-être annulée et non l'assemblée générale toute entière.
est-ce bien cela ?




Bonjour newton,

Tout à fait, à ce sujet voyez ce que précise cette jurisprudence :

Cour de cassation du mercredi 15 mars 2006 N° de pourvoi : 04-19919

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Documents concernant des travaux - Défaut – Portée. »

« L'absence de notification d'un devis de travaux joint à la convocation à une assemblée générale de copropriétaires, en violation des dispositions des articles 11 4° -dans sa version alors applicable- et 13 du décret du 17 mars 1967, n'affecte que la validité de la décision votée relative à ces travaux et non celle de l'assemblée. »

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Décision portant sur l'exécution des travaux - Nullité - Cas - Défaut de notification du devis de travaux. »


« Textes appliqués : Décret 1967-03-17 art. 11 4°, art. 13 Décret 95-162 1995-02-15. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...78&fastPos=1

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Édité par - ETASPAK le 14 févr. 2010 14:05:10

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 14 févr. 2010 :  14:14:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

il y a deux façons de faire :
citation:
Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :


I. - Pour la validité de la décision :


1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;


2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;


La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;


3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;


5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;


6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;


7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;


8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;


9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;


II. - Pour l'information des copropriétaires :


1° Les annexes au budget prévisionnel ;


2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;


3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.


Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

Si cet article n'est pas respecté, il peut y avoir soit une demande d'annulation de l'AG par n'importe lequel des proprios opposant ou non, soit une demande de rejet de la résolution de la part de l'opposant. C'est la façon de demander de ce proprio qui fera dire la loi par le juge.

A la place du proprio, je ne demanderai que l'annulation de la résolution, car le juge risque de retenir que ces devis étant présenté à l'AG, le reste de l'AG n'a pas à être annulé et il serait débouté de sa demande.
Tandis qu'en ne demandant que cette résolution, le juge risque de s'appuyer sur cet alinée de l'article pour lui donner raison...

C'est dans la finesse, je sais.... mais ce n'est qu'une supposition...


Bonjour rambouillet,

Qu’entendez-vous par « ou non » ??????

La jurisprudence est suffisamment claire à ce sujet :

Cour de cassation du mercredi 7 novembre 2007 N° de pourvoi : 06-17361

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant. »

« Viole l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui déclare recevable la demande de copropriétaires en contestation d'une décision d'une assemblée générale alors que ces copropriétaires n'étaient pas opposants, la décision ayant été votée à l'unanimité. »


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...24&fastPos=1

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

rambouillet
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 14 févr. 2010 :  15:30:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
n'importe lequel des proprios peut contester la validité de la tenue de l'AG, même s'il n'est pas opposant, si les documents cités ne sont pas joints à la convoc.

mais dans le cas de newton, comme je l'ai expliqué, il y a peu de chances que celui ci obtienne satisfaction acr il est vraisemblable qu'un juge apprécierait (jusqu'à ce que ce jugement soit cassé) que l'oubli du devis est"véniel" ...
Et dans ce cas, le proprio "contestant" n'a qu'à se déclarer "CONTRE" au moment du vote de la résolution, ainsi il pourra contester en justice LA résolution concernée, ce qui serait préférable.

nefer
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 14 févr. 2010 :  18:09:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

n'importe lequel des proprios peut contester la validité de la tenue de l'AG, même s'il n'est pas opposant, si les documents cités ne sont pas joints à la convoc.

mais dans le cas de newton, comme je l'ai expliqué, il y a peu de chances que celui ci obtienne satisfaction acr il est vraisemblable qu'un juge apprécierait (jusqu'à ce que ce jugement soit cassé) que l'oubli du devis est"véniel" ...
Et dans ce cas, le proprio "contestant" n'a qu'à se déclarer "CONTRE" au moment du vote de la résolution, ainsi il pourra contester en justice LA résolution concernée, ce qui serait préférable.



comment pouvez vous "prédire" que le juge dira que c'est véniel ?

le magistrat doit statuer sur la demande


et si l'assignation porte sur l'annulation de la décision prise sans l'application de l'article 11, le demandeur obtiendra gain de cause

cela s'appellle un vice de forme

Gédehem
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 14 févr. 2010 :  18:32:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur la question de Newton, il a été répondu : faute de présenter une proposition (le conditions essentielles), la décision portant sur ces travaux sera annulée sans état d'âme par le juge, D.art.11 étant ici sans ambiguité !
S'il y a contestation en justice, l'insécurité juridique commande au syndic de ne rien faire, sauf à voir sa responsabilité mise en cause.
Ici le copropriétaire à l'origine de l'action devra le préciser par LRAR au syndic, avec copie au CS.

L'autre aspect, qui n'est pas abordé : outre le point contesté, le fait pour ce copropriétaire d'avoir la qualité d'opposant l'autorise à contester l'AG dans son ensemble si "par hasard" il y avait un vice de forme quelconque .....

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 14 févr. 2010 :  18:40:50  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

n'importe lequel des proprios peut contester la validité de la tenue de l'AG, même s'il n'est pas opposant, si les documents cités ne sont pas joints à la convoc.

mais dans le cas de newton, comme je l'ai expliqué, il y a peu de chances que celui ci obtienne satisfaction acr il est vraisemblable qu'un juge apprécierait (jusqu'à ce que ce jugement soit cassé) que l'oubli du devis est"véniel" ...
Et dans ce cas, le proprio "contestant" n'a qu'à se déclarer "CONTRE" au moment du vote de la résolution, ainsi il pourra contester en justice LA résolution concernée, ce qui serait préférable.


Rambouillet, vous persistez dans votre erreur.

Pour contester une décision, il faut être opposant ou défaillant.

L’article 42, alinéa 2, de la loi est très précis à ce sujet :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale………. »

Comme le confirme également cette jurisprudence :

Cour de cassation du mercredi 10 décembre 2003 N° de pourvoi : 01-18046

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Délai - Point de départ - Notification de la décision critiquée. »

« Textes appliqués : Code civil 2244 Loi 65-557 1995-07-10 art. 42 alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile 54 et 750. »


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...54&fastPos=1

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Édité par - ETASPAK le 14 févr. 2010 18:46:01

rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 14 févr. 2010 :  18:47:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
eh oui etaspak, je persiste dans ce que je dis et j'ai encore ce droit infime.....

il ne faut pas confondre :
* contestation d'une décision et là ce sont les opposants ou défaillants : OK
* demande en annulation d'une AG : et là c'est n'importe lequel des copros : eh OUI ,

mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut...

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 14 févr. 2010 :  18:57:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

rambouillet, vous voulez jouez avec les mots : OK

demande en annulation d'une AG : et là c'est n'importe lequel des copros : il suffit d’être opposant ou défaillants : eh OUI ,

mais, comme vous dites, chacun a le droit de penser ce qu'il veut...

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Gédehem
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 14 févr. 2010 :  20:56:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ramboulliet, c'est ce qu'on appelle la "Qualité à agir" !
En copropriété, la contestation d'une décision irrégulière, ou de toute l'AG en raison d'un vice de forme (ex: convoc hors délai, pas de pdt élu par un vote, etc ..) est réservée aux copropriétaires, sous réserve qu'ils soient opposants ou défaillants, ainsi que selon une jurisprudence récente, aux abstentionnistes ayant fait des réserves sur la conformité de l'AG ou de la décision.

Tous les autres n'ont pas "qualité à agir".

On retrouve la même chose ailleurs, par exemple pour certaines associations !
Comme l'ASL, qui n'a pas "qualité à agir" pour connaitre des affaires opposants des propriétaires entre eux ou avec des tiers.
Même chose pour une Assoce L.1901 dont l'objet est la promotion de telle chose. Elle n'a pas "qualité à agir" pour défendre un de ses membres, son objet, ou pour contester une décision administrative.
Pour cela il faudrait que son objet précise : "Défense des intérêts de ..(locataires, habitants, propriétaires, joueurs de cornemuses, etc ....)"

Une association de propriétaires dont l'objet serait "Information, formation des accédants à la copropriété" n'a pas qualité à agir en justice n'étant pas une association "de défense de ...."

Édité par - Gédehem le 14 févr. 2010 21:03:27

rambouillet
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 15 févr. 2010 :  13:55:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem, vous dites
citation:
En copropriété, la contestation.... de toute l'AG en raison d'un vice de forme (ex: convoc hors délai, pas de pdt élu par un vote, etc ..) est réservée aux copropriétaires, sous réserve qu'ils soient opposants ou défaillants,
voudrait dire que personne ne peut contester le vice de forme des envois des convocations avant que l'AG ait eu lieu... ?

dites moi quel texte dit cela... ?

nefer
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Revenir en haut de la page 12 Posté - 15 févr. 2010 :  14:14:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

gedehem, vous dites
citation:
En copropriété, la contestation.... de toute l'AG en raison d'un vice de forme (ex: convoc hors délai, pas de pdt élu par un vote, etc ..) est réservée aux copropriétaires, sous réserve qu'ils soient opposants ou défaillants,
voudrait dire que personne ne peut contester le vice de forme des envois des convocations avant que l'AG ait eu lieu... ?

dites moi quel texte dit cela... ?


tout simplement parce que pour contester une AG il faut bien qu'elle ait eu lieu!



Gédehem
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 15 févr. 2010 :  15:22:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil

Le fait est que la convocation n'est bien souvent pas dissociée de l'AG elle même puisque qu'il s'agit d'un préalable essentiel indissociable.

Pour contester une convocation irrégulière il faut attendre que l'AG se tienne. L'action consiste alors à contester l'AG pour convocation irrégulière.

Toutefois, il me semble que la convocation irrégulière a été contestée par voie de référé, afin (je crois) d'obliger le syndic à convoquer une autre AG, à ses frais, cette fois dans le délai prévu ..
Etaspak, grand spécialiste des transcriptions de jugements ou d'arrets, va bien nous trouver cela .... ...

Édité par - Gédehem le 15 févr. 2010 15:23:49

rambouillet
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 15 févr. 2010 :  19:09:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem, je vous sens moins affirmatif.... et vous avez raison, c'est souvent comme cela que ca se passe : le proprio attend de voir dans quel sens le vent va tourner, avant de dépenser ses sous dans un éventuel conflit judiciaire

mais moi, je ne connais pas de texte qui interdise à un proprio de contester la validité de la convoc avant l'AG, surtout dans la mesure où il y a des textes qui régissent cette convoc.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 15 févr. 2010 :  21:10:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et vous la contestez comment, sans oublier que le délai de convocation est de 21 jous mini ???

L'irrégularité de la convocation, peu importe la cause, n'a pour effet QUE d'entacher de nullité l'AG elle même, alors convoquée irrégulièrement.
Pour la simple raison que la convocation n'a qu'un seul effet : convoquer une AG.
Une convocation d'AG n'a pas d'autre effet que de tenir cette AG. S'il n'y a pas d'AG, le papier "convocation" serait une lettre, une affiche ou ce que vous voulez ......, ne produisant rien du tout !

Autrement dit la contestation d'une convocation irrégulière passe par la contestation de l'AG elle même.

On peut ajouter que la contestation d'une AG irrégulièrement convoquée n'est recevable que par les copropriétaires ....sous réserve qu'ils soient défaillants ou opposants à l'une ou l'autre des décisions prévues, ceci dans le délai des 2 mois de L.art.42.

On a fait le tour .....

Ajout :
Je ne suis pas moins affirmatif ! J'ai simplement le vague souvenir (vrai? faux?) de la recevabilité d'une action en référé destinée à faire constater l'irrégularité de la convocation et obliger le syndic à (re)convoquer dans les formes (et à ses frais ?) ....
Etaspak doit peut être avoir quelque chose dans ce sens ..??..

Édité par - Gédehem le 15 févr. 2010 21:30:47

ETASPAK
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 16 févr. 2010 :  10:28:52  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Gédehem

Ajout :
Je ne suis pas moins affirmatif ! J'ai simplement le vague souvenir (vrai? faux?) de la recevabilité d'une action en référé destinée à faire constater l'irrégularité de la convocation et obliger le syndic à (re)convoquer dans les formes (et à ses frais ?) ....
Etaspak doit peut être avoir quelque chose dans ce sens ..??..



Désolé Gédehem, je n’ai rien en ce sens .

Personnellement, je ne vois vraiment pas matière en référé dans l’irrégularité d’une convocation d’une assemblée générale.

Les conditions d’urgence et de nécessite ne sont assurément pas requises pour un référé classique.


Par contre, la jurisprudence est suffisamment constante et claire à ce sujet.

Concernant l’absence de convocation ou la convocation irrégulière d’une assemblée générale.

C’est l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 qui s’applique.


On fait vraiment le tour ..... des jurisprudences……2003 - 2005 - 2007 - 2009……


Cour de cassation du mercredi 24 septembre 2003 N° de pourvoi : 02-12588

« Mais sur le deuxième moyen : »

« Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ; »

« (Sur le deuxième moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Respect du délai légal - Recherche nécessaire. »

« Textes appliqués : Décret 1967-03-17 art. 9 Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 alinéa 2 »


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...25&fastPos=1


Cour de cassation du mercredi 12 octobre 2005 N° de pourvoi : 04-14602

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation irrégulière ou absence de convocation - Prescription de l'action - Détermination. »

« Même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

« COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action en contestation d'une assemblée générale - Convocation irrégulière ou absence de convocation. »

« Textes appliqués : Loi 65-557 1965-07-10 art. 42 »


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...03&fastPos=1


Cour de cassation du mercredi 19 décembre 2007 N° de pourvoi : 06-21410

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Convocation irrégulière ou absence de convocation – Effet. »

« L'irrégularité de la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires ne rend pas celle-ci inexistante mais a pour effet de la rendre annulable, et le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s'applique aux actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière. Cette règle demeure applicable même si l'irrégularité a été découverte postérieurement à l'expiration du délai pour agir. »

« COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Annulation demandée - Convocation irrégulière ou absence de convocation - Prescription de l'action – Détermination. »


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...97&fastPos=1


Cour de cassation du mardi 7 avril 2009 N° de pourvoi : 08-15204

« Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; »

« Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; »

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2008), que divers propriétaires de lots ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Boucles de l'Oise en annulation des assemblées générales des 31 janvier 1997, 25 juin 1997, 24 septembre 1997, 27 septembre 1997, 25 septembre 1998, 2 octobre 1998, 1er octobre 1999, 8 octobre 1999 et 3 mai 2000 pour avoir été tenues à la suite de celle du 28 septembre 1996 qui, sur seconde convocation de M. Y..., administrateur judiciaire dont la désignation n'avait pas encore été annulée, avait désigné le cabinet Gisab en qualité de syndic de copropriété sans se prononcer sur l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ; »

« Attendu que pour accueillir la demande des copropriétaires, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 18 de la loi, dans leur rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985 applicable à l'espèce, faisaient obligation au syndic de "soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de la première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat", que ce texte sanctionne la méconnaissance de cette obligation par la nullité de plein droit du mandat du syndic et que la jurisprudence, de façon constante, tire de cette sanction la conséquence que toutes les assemblées générales convoquées par un syndic dont le mandat est nul de plein droit sont nulles et que l'action en nullité de celles-ci n'est pas enfermée dans le délai de forclusion de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; »

« Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de chacune des assemblées générales dont l'annulation est demandée doit être introduite dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...99&fastPos=1

Signature de ETASPAK 
Syndic Bénévole

Gédehem
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Revenir en haut de la page 17 Posté - 16 févr. 2010 :  11:29:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci de repréciser les choses pour ceux qui en doutaient ....

Sur l'action en référé qu'il me semble avoir vu passer ....(où??? , s'agissant d'une action devant le pdt du TGI elle n'est pas publiée), elle avait pour objet (si mes souvenirs sont bons ???) de faire constater l'irrégularité de la convocation afin que soit rendue une ordonnance pour obliger le syndic à (re)convoquer régulièrement.
Peut être un cas d'espèce passé au travers des mailles du filet ?

Mais cela n'avait rien à voir avec une annulation de la convocation ou de l'AG, cette action tombant dans le cadre de L.art.42 que vous avez justement rappelé.

newton
Contributeur débutant

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Revenir en haut de la page 18 Posté - 18 févr. 2010 :  10:27:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lors de cette Ag qui était chargée en résolution, il y avait entre autre le renouvellement du mandat du syndic + les membres du CS.
Si ce copro arrive à faire annuler l'AG, toutes les résolutions seront donc nulles et nous nous trouverons sans syndic ni CS .C'est bien cela.
Donc impossibilité au Président du CS de se faire élir syndic bénévole pour une durée déterminée afin de convoquer une nouvelle AG pour présenter un nouveau syndic et pouvez -vous me confirmer que nous n'aurons pas d'autre choix que celui de l'administrateur provisoire ?

Merci

sparte
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 19 Posté - 18 févr. 2010 :  11:16:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A priori,il n'y a pas de raison pour que le juge prononce l'annulation de l'ag .Seule la décision concernant le local vélos est concernée.
Toutefois et si par extraordinaire le tribunal annulait l'ag privant ainsi le SDC de syndic,le tribunal dans la même décision peut désigner en même temps un administrateur provisoire si la demande lui en est faite(cass.3° civ.4 janvier1996).
Pour résumé,si l'ag elle-même est contestée,l'avocat du sdc devra dans ses conclusions formuler la demande de nomination par le tribunal d'un administrateur provisoire dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait la nullité de l'ag.Si vous êtes content de votre syndic,pourquoi ne pas demander au juge de nommer le cabinet qui vous gère actuellement?Cela rendrait les choses plus simples.

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 20 Posté - 18 févr. 2010 :  11:19:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le problème dans ce genre d'affaire, c'est que le délai de la justice n'est pas celui de la copropriété !
D'un coté on impose une action dans un délai court (2 mois) au prétexte de ne pas laisser une épée de Damocles sur la tête du syndicat (sécurité juridique) mais en imposant une action lourde au fond (TGI) alors que l'affaire peut ensuite trainer des mois (18) voire des années (2,..3) avant d'avoir la solution, créant une véritable insécurité juridique.
D'autant plus si le syndic convoque d'autres AG avant le 1er jugement que cet opposant contestera par une sorte de réaction en chaine.

Résultat : 18 mois ou 2 ans plus tard, le syndicat se retrouve sans syndic et ici sans CS, avec effet rétroactif à la date de la 1ère AG contestée !!
Dans ce cas c'est le passage obligé par l'administrateur provisoire, sans parler que le copropriétaire opposant (ou les s'il y en a plusieurs à l'action) pourra demander à être dispensé du paiement des décision prises irrégulièrement !

On veut d'un coté soi-disant protéger le syndicat par un délai de recours très court (2 mois) mais en prenant son temps pour annuler une décision, créant automatiquement une insécurité juridique préjudiciable au syndicat !

Il me semble que dans ce genre d'affaire tant la prudence que le bon sens impose au syndicat (et au syndic) de ne pas se braquer !
Ils doivent négocier l'affaire avec le ou les opposants, afin d'envisager une solution de "sortie de crise".

Par exemple en convoquant une autre AG régulièrement aux frais du syndic ici fautif, en tenant l'AG régulièrement, laquelle prendra des décisions régulières sur la base des documents/pièces/propositions chiffrées indispensables à la validité de la décision.
Dans ce cas, l'opposant satisfait peut éventuellement mettre fin à son action.
Restera éventuellement à l'indemniser pour les frais qu'il aurait engagé !

Il faut savoir ne pas s'obstiner !!

Les syndics, mais aussi les CS, ont ici une lourde responsabilité dans ces histoires de "décision irrégulière ou illicite" prise par les AG.
Le syndic, "professionnel de la gestion immobilière " () est responsable d'avoir laissé faire des choses illicites (défaut de conseil).
Par ailleurs, le syndic ayant le monopole de l'établissement de l'ODJ et de la convocation, sa responsabilité est pleinement engagées s'il ne notifie pas aussi les pièces indispensables à la validité des décisions, comme c'est le cas pour Newton.
Combien de sydicats engagent la responsabilité du syndic dans ce type d'affaires ???

Bien des litiges de cette sorte seraient évités, entrainant des préjudices, si CS et copropriétaires tenaient un peu mieux leur syndic "en laisse" et si ce dernier n'était pas parfois obtu, ici au détriment du syndicat !.


Édité par - Gédehem le 18 févr. 2010 12:09:34
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