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irsn
Contributeur débutant
France
61 message(s) Statut:
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Posté - 28 févr. 2010 : 18:02:13
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Peut on me donner un avis sur la durée d une autorisation de travaux donné a un copropriétaire , est elle a vie? Si l autorisation est donné a un copropriétaire qui vend son bien le transfert est il automatique ou la demande doit etre representé en AG Merci pour votre aide irsn
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sparte
Contributeur senior
803 message(s) Statut:
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Posté - 01 mars 2010 : 02:05:37
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A priori,il n'y a pas sur le principe de limitation de durée et l'autorisation sera valable pour l'acquéreur qui subroge le vendeur dans ses droits et obligations. Sauf éventuellement disposition particulière précisée dans la résolution de l'ag ayant donné la dite autorisation. |
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nefer
Modérateur
14628 message(s) Statut:
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2
Posté - 01 mars 2010 : 08:54:29
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il faudrait reproduire ici le texte exact de la résolution votée |
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 02 mars 2010 : 22:35:34
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Il ne s'agit pas ici de la concession d'un droit mais d'une simple "autorisation de faire". Cette autorisation personnelle, nominative, n'est pas cessible. La prescription serait de 10 ans s'agissant de l'application de la loi, ici L.art.25b, ainsi que le précise L.art.42 al.1. |
Édité par - Gédehem le 02 mars 2010 22:38:25 |
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JB22
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 02 mars 2010 : 22:57:41
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Code Civil: "Article 2224 Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1"
"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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5
Posté - 02 mars 2010 : 23:37:18
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Sans doute 5 ans .... sauf qu'il ne s'agit pas ici de faire valoir un droit que son titulaire ignorait ......! |
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JB22
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4457 message(s) Statut:
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6
Posté - 03 mars 2010 : 09:42:36
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De Gédehem " sauf qu'il ne s'agit pas ici de faire valoir un droit que son titulaire ignorait ......!"
Mais de faire valoir un droit que " le titulaire .... a connu " |
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sparte
Contributeur senior
803 message(s) Statut:
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7
Posté - 03 mars 2010 : 14:36:58
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Si on suit gédéhem,il faudrait alors que l'autorisation soit attachée au lot et non à la personne. Ou alors préciser que l'autorisation est donnée à M X propriétaire du lot Y et aux éventuels acquéreurs du dit lot (voire des héritiers). En effet,dans l'hypothèse d'un projet de cession avec condition suspensive d'autorisation de travaux,c'est bien le propriétaire actuel qui devra faire la demande et au propriétaire actuel que l'autorisation sera donnée,l'éventuel acquéreur n'ayant aucun lien de droit avec le SDC. |
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irsn
Contributeur débutant
France
61 message(s) Statut:
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Posté - 03 mars 2010 : 17:46:28
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citation: Initialement posté par nefer
il faudrait reproduire ici le texte exact de la résolution votée
Avec mes remerciements pour toutes les interventions qui me permettre d y voir un peu plus clair.
Voici la résolution votée L AG autorise M ;;;;; a SURELEVER son lot numéro ... selon les plans joints a la demande M ...... devra obtenir l autorisation des voisins immmédiats et un permis de construire auprés des services de l urbanisme.une demande d accroissement de ses tantiémes et en conséquence la modification du RC devront également étre réalisées.
Votent pour 46 copro pour 6534/10000 tantiémes généraux Condition de majorité de l article 26
Cette résolution date de l AG DE 2008 et n a pas etait représenter en 2009; Merci encore pour vos informations irsn
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Gédehem
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Posté - 03 mars 2010 : 18:12:09
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irsn, ce que vous exposez maintenant n'a rien à voir avec votre question initiale !!!!!!!!
Le droit de surélever l'immeuble appartient au syndicat ! Il peut aliéner ce droit pour le concéder au propriétaire du dernier étage, ici sous conditions. Décision à la double maj.art.26 (voir L.art.35). Rien à voir avec une autorisation de travaux privatifs selon L.art.25b.
La concession de ce droit réel est un "droit acquis" perpétuel, que l'AG ne peut reprendre, sauf à l'unanimité . Toutefois, la concession du droit portait sur un projet précis. Ce qui veut dire qu'il ne peut en aucun cas être réalisé autrement que prévu. Ce droit concédé est cessible, monayable, ... sauf que l'acquéreur sera obligé au même projet aux mêmes contraites. |
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JB22
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Posté - 03 mars 2010 : 19:28:22
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de Gédehem "La concession de ce droit réel est un "droit acquis" perpétuel, que l'AG ne peut reprendre, sauf à l'unanimité ."
Ce que l'on a aliéner (vendu) ne vous appartient plus, on ne peut le reprendre (racheter) sans l'accord du propriétaire de ce droit.
La surélévation entraînera la modification des tantièmes et du règlement de copropriété, l'A.G. auait dù prévoir qui supporterait les frais de modification ou en tenir compte dans l'évaluation du prix de cession du droit, les parties étant libres du prix et des conditions de cession. |
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irsn
Contributeur débutant
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Posté - 05 mars 2010 : 14:38:23
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Effectivement c est par la validité du vote qu j aurai du commencer pour vous interroger sur la validité de cette résolution;
sur le PV DE L ag du 12 08 2008 le SYNDIC ( qui a vendu son affaire depuis a FONCIA)
est preciser Résolution adoptée a la majoritédes voix de tous les copropriétaires.conditions de majorité de l article 26 Votent pour 46 copropriétaires( unanimité des présents et représentés) totalisant 6534/10000 tantiémes généraux.
Il n y a pas eutde voote a l article 25 ce jour la est pas de résolution a l AG du 31 07 2009, les 6534 tantiémes etant inférieur au deux tiers des voix necessaires pour l article 26 est ce que en cas de dépot de permis de construire ce fait est suffissant pour que le syndic signifie au demandeur que l accord donné en 1998 est nul? et est ce qu l on peut présenter une nouvelle résolution a l article 25 2 ou 3 ans plus tard? si je pose cette question c est que je suis convaincu que le nouveau vote n est pas acquis au moins pour moi. MERCI A TOUS
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Gédehem
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Posté - 05 mars 2010 : 19:19:35
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pardon, mais je n'ai pas bien compris .....
L'aliénation du droit de surélever reconnu au sydicat au profit d'un copropriétaire impose une décision à la double maj.art.26 : - la moitié des copropriétaires en nombre - porteur d'au moins les 2/3 des voix du syndicat.
Pour le nombre, nous ne savons pas, mais pour les voix (6534/10.000) nous savons que le compte n'y est pas ! La concession du droit n'est pas accordée.
Ici, il s'agissant de statuer sur un "acte de disposition" selon L.art.26a
Dans un tel cas, il n'y a pas de d'autre vote possible à une autre majorité.
Sur ce que vous exposez je ne vois donc pas où se pose la question de savoir si l'autorisqation est toujours valide puisqu'il n'y a eu aliénation de partie commune avec droit de surélever !
Si le PV indique "Résolution adoptée" alors qu'il n'y a pas les 6667/10000 requis, expression des voix qui seule est opposable, il s'agit "simplement" d'une erreur matérielle que le "bureau" d'AG doit faire rectifier sans attendre.
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sparte
Contributeur senior
803 message(s) Statut:
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Posté - 06 mars 2010 : 10:51:04
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A mon sens,le contenu de la convocation de l'ag n'était pas suffisant pour rendre la décision opposable quand bien même elle aurait obtenu la majorité requise(26).
En effet,un projet de modification du RDC et de l'EDD aurait du être obligatoirement joint à la convocation et approuvé à la même majorité que l'autorisation donnée(26). |
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