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Posté - 28 févr. 2010 : 18:19:30
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Bonsoir,
le pb : notre résidence comporte une piscine dont le revetement carrelage était mal fait. Le tribunal nous a donné raison. Donc nous faisons refaire les travaux à l'identique par une entreprise ayant une garantie décennale : * retrait de tout le carrelage existant * réagréage des parois et du fond * pose d'un nouveau carrelage de même dimension (5cm*5cm) sur les parois et le fond * jointoyage * reprise des joints de la margelle de pourtour.
Questions : * est qu'une dommage ouvrage peut s'appliquer à ce type de revetement (en cas de dommage, ne viendra t on pas nous dire : un carrelage défectueux ne rentre pas dans la garantie) ? * si OUI, quel risque encourre t on si nous ne la prenons pas ? * quel texte régirait l'obligation de la prendre dans une copropriété ?
merci pour les réponses...
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bamara63
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Posté - 03 mars 2010 : 17:39:57
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Bonjour !
Une piscine est répond à la défintion (à vérifier) d'un bâtiment et relève de l'article 1792 du Code civil avec l'obligation d'assurance du constructeur. Le syndic doit en AG vous proposer de souscrire une dommages ouvrages sinon il s'expose à une condamnation. le SDC peut la refuser si il estime que cela ne sert à rien Un carrelage n'a jamais eu pour vocation d'assurer une étanchéité mais il protège le complexe étanche qui est préalablement appliqué. La RC décennale de l'entreprise permet de couvrir son ouvrage encore faut il conserver les pièces de marché et avoir ses coordonnées car si l'entreprise disparaît les coordonnées non collectées disparaissent aussi. (mais si ça arrive !!!)
Pour votre cas je pense que l'assureur DO ne servitait pas à grand chose sachant que son intervention est subordonnée à imporpriété à destination de l'ouvrage assuré. Si 3 carrelages se décollent au bout de 3 ans ça m'étonnerait que la garantie s'applique ! Mieux vaut se focaliser sur la RCD (responsabilité civile décennale) mais en ayant pris le soin au préalable de vérifier si le contrat en cours est valable pour les activités et le chantier réalisé (maçonnerie sans revêtement carrelé ! ça existe aussi une fois j'ai eu surélévation d'un pavillon en maçonnerie par un couvreur !!!) déclaré. si la prime a été payée si celui ci couvre aussi l'étanchéité (normalement appliquée avant carrelage)
Cordialement.
PS pour le texte je cherche le lien
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bamara63
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Posté - 03 mars 2010 : 17:39:57
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Bonjour !
Une piscine est répond à la défintion (à vérifier) d'un bâtiment et relève de l'article 1792 du Code civil avec l'obligation d'assurance du constructeur. Le syndic doit en AG vous proposer de souscrire une dommages ouvrages sinon il s'expose à une condamnation. le SDC peut la refuser si il estime que cela ne sert à rien Un carrelage n'a jamais eu pour vocation d'assurer une étanchéité mais il protège le complexe étanche qui est préalablement appliqué. La RC décennale de l'entreprise permet de couvrir son ouvrage encore faut il conserver les pièces de marché et avoir ses coordonnées car si l'entreprise disparaît les coordonnées non collectées disparaissent aussi. (mais si ça arrive !!!)
Pour votre cas je pense que l'assureur DO ne servitait pas à grand chose sachant que son intervention est subordonnée à imporpriété à destination de l'ouvrage assuré. Si 3 carrelages se décollent au bout de 3 ans ça m'étonnerait que la garantie s'applique ! Mieux vaut se focaliser sur la RCD (responsabilité civile décennale) mais en ayant pris le soin au préalable de vérifier si le contrat en cours est valable pour les activités et le chantier réalisé (maçonnerie sans revêtement carrelé ! ça existe aussi une fois j'ai eu surélévation d'un pavillon en maçonnerie par un couvreur !!!) déclaré. si la prime a été payée si celui ci couvre aussi l'étanchéité (normalement appliquée avant carrelage)
Cordialement.
PS pour le texte je cherche le lien
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bamara63
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Posté - 03 mars 2010 : 17:50:55
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Les ouvrages non soumis Ă l'obligation d'assurance
L'article L. 243-1-1 du Code des assurances énumère les ouvrages exclus du champ d'application de l'obligation d'assurance. Il cite notamment les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnnements, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles ou leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement. En revanche, si un de ces ouvrages ou éléments d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, il doit, lui aussi, être assuré.
Qui doit souscrire l’assurance dommages ouvrage ?
Le maître d’ouvrage, c'est-à -dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'immeuble, fait réaliser les travaux.
Il peut donc s’agir :
Du promoteur immobilier ou du vendeur qui doit souscrire cette assurance au bénéfice des propriétaires successifs. La loi concerne les promoteurs aussi bien professionnels qu’occasionnels.
Du maître d’ouvrage, s’il traite directement avec l’architecte et l’entrepreneur ou s’il construit sa maison lui-même.
Du constructeur de maisons individuelles. La loi l’oblige à préciser, dans le contrat de construction conclu avec le maître d’ouvrage, la référence de l’assurance dommages ouvrage. A défaut d’obtention de cette assurance dans le délai prévu par le contrat de construction de maison individuelle, toutes les sommes versées doivent être remboursées au maître d’ouvrage. Le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les mentions obligatoires relatives à cette assurance.
Certains constructeurs de maisons individuelles proposent à leurs clients d’adhérer à une assurance de groupe dont ils ont eux-mêmes négocié les garanties et le prix avec leur assureur. Le maître d’ouvrage reste libre d’accepter ou non. S’il accepte, c’est le constructeur qui souscrit l’assurance pour le compte du maître d'ouvrage. Il doit alors remettre au maître d’ouvrage une attestation d’assurance comportant au verso un extrait de la police.
De l’organisme ou du professionnel (syndicat de copropriété…) chargé par le maître d’ouvrage des démarches administratives, juridiques ou financières et qui peut souscrire cette assurance en qualité de mandataire, notamment pour les travaux sur les parties communes et relevant de la garantie décennale.
Des condamnations pénales sanctionnent le défaut d’assurance : emprisonnement de dix jours à six mois et/ou amende de 300 à 75 000 euros.
Ces sanctions ne s’appliquent pas au particulier qui construit ou réhabilite un logement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Par ailleurs, en cas de vente de la maison après les travaux, le notaire est obligé de vérifier l’existence de cette assurance.
La loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a instauré des obligations en matière d'assurance construction aussi bien pour le constructeur, que pour le particulier:
- pour le constructeur: il doit couvrir sa responsabilité décennale - pour le particulier: il doit souscrire un contrat de dommages ouvrage
L'assurance dommages ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis.
Cette assurance est valable, non seulement pour le propriétaire de l'ouvrage, mais aussi pour les propriétaires successifs. Seul l'état, lorsqu'il "construit pour son compte" échappe à cette obligation d'assurance. Les professionnels qui contreviennent à cette obligation sont, quant à eux, passibles de sanction pénale.
Les sanctions pour défaut d'assurance dommages ouvrage sont identiques à celles qui sont prévues pour défaut de l'assurance responsabilité décennale, à deux particularités près:
- les sanctions pénales ne visent pas le simple particulier construisant un logement pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par sa proche famille . - le particulier est cependant passible d'une sanction indirecte le jour où il vendra sa maison car la mention de l'existence ou de l'absence d'assurance est présente sur l'acte de vente. En cas d'absence de garantie, l'immeuble peut subir une moins value qui restera à la charge du vendeur.
VoilĂ bonne lecture !!! |
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bamara63
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Posté - 03 mars 2010 : 17:50:55
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Les ouvrages non soumis Ă l'obligation d'assurance
L'article L. 243-1-1 du Code des assurances énumère les ouvrages exclus du champ d'application de l'obligation d'assurance. Il cite notamment les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnnements, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles ou leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement. En revanche, si un de ces ouvrages ou éléments d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, il doit, lui aussi, être assuré.
Qui doit souscrire l’assurance dommages ouvrage ?
Le maître d’ouvrage, c'est-à -dire toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'immeuble, fait réaliser les travaux.
Il peut donc s’agir :
Du promoteur immobilier ou du vendeur qui doit souscrire cette assurance au bénéfice des propriétaires successifs. La loi concerne les promoteurs aussi bien professionnels qu’occasionnels.
Du maître d’ouvrage, s’il traite directement avec l’architecte et l’entrepreneur ou s’il construit sa maison lui-même.
Du constructeur de maisons individuelles. La loi l’oblige à préciser, dans le contrat de construction conclu avec le maître d’ouvrage, la référence de l’assurance dommages ouvrage. A défaut d’obtention de cette assurance dans le délai prévu par le contrat de construction de maison individuelle, toutes les sommes versées doivent être remboursées au maître d’ouvrage. Le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les mentions obligatoires relatives à cette assurance.
Certains constructeurs de maisons individuelles proposent à leurs clients d’adhérer à une assurance de groupe dont ils ont eux-mêmes négocié les garanties et le prix avec leur assureur. Le maître d’ouvrage reste libre d’accepter ou non. S’il accepte, c’est le constructeur qui souscrit l’assurance pour le compte du maître d'ouvrage. Il doit alors remettre au maître d’ouvrage une attestation d’assurance comportant au verso un extrait de la police.
De l’organisme ou du professionnel (syndicat de copropriété…) chargé par le maître d’ouvrage des démarches administratives, juridiques ou financières et qui peut souscrire cette assurance en qualité de mandataire, notamment pour les travaux sur les parties communes et relevant de la garantie décennale.
Des condamnations pénales sanctionnent le défaut d’assurance : emprisonnement de dix jours à six mois et/ou amende de 300 à 75 000 euros.
Ces sanctions ne s’appliquent pas au particulier qui construit ou réhabilite un logement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Par ailleurs, en cas de vente de la maison après les travaux, le notaire est obligé de vérifier l’existence de cette assurance.
La loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, a instauré des obligations en matière d'assurance construction aussi bien pour le constructeur, que pour le particulier:
- pour le constructeur: il doit couvrir sa responsabilité décennale - pour le particulier: il doit souscrire un contrat de dommages ouvrage
L'assurance dommages ouvrage a pour but de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages subis.
Cette assurance est valable, non seulement pour le propriétaire de l'ouvrage, mais aussi pour les propriétaires successifs. Seul l'état, lorsqu'il "construit pour son compte" échappe à cette obligation d'assurance. Les professionnels qui contreviennent à cette obligation sont, quant à eux, passibles de sanction pénale.
Les sanctions pour défaut d'assurance dommages ouvrage sont identiques à celles qui sont prévues pour défaut de l'assurance responsabilité décennale, à deux particularités près:
- les sanctions pénales ne visent pas le simple particulier construisant un logement pour l'occuper lui-même ou le faire occuper par sa proche famille . - le particulier est cependant passible d'une sanction indirecte le jour où il vendra sa maison car la mention de l'existence ou de l'absence d'assurance est présente sur l'acte de vente. En cas d'absence de garantie, l'immeuble peut subir une moins value qui restera à la charge du vendeur.
VoilĂ bonne lecture !!! |
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