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bonobo
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Posté - 11 mars 2010 : 17:53:03
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une récente réponse à une question écrite n° 57341 publiée au JO le 16/02/2010, p 1683, semble figer totalement le devenir des lotissements-jardin. Les 2 possibilités d'évolution indiqués par la réponse paraissent inapplicables. La première, une demande de permis d'aménager déposée par l'unanimité des colotis se heurterait au nouveau L115/5/4 du CU qui l'interdit expressément. La seconde qui évoque une expropriation par l'autorité compètente ne pourrait être éfficace qu'en portant sur l'ensemble de la zone, sinon le Cahier des charges édictant l'inconstructiblité garderait toute sa force.
N'est t'il pas exagéré de dire que la nouvelle rédaction du CU (depuis 2005) écarte les lotissements-jardin de l'application des art 442/10 et 442/11 du CU, au motif qu'ils ne sont pas de réels lotissements (avec des construction) alors qu'à l'époque (en gros 1935-1977) la définition du lotissement ignorait ce distinguo, qu'une décision du conseil d'état (86391 du 29/11/1989) les a englobé dans cette procèdure de révision, que c'est au titre de lotissement qu'ils possede un Cahier des charges.
Quid de la non-rétro-activité de la loi ? Quid du pouvoir d'aménager des communes dotées d'un PLU qui a déjà redéfini le caractère de la-dite zone et projette d'activer le 442/11 pour mettre en conformité les documents d'U, tout en respectant l'environnement (coulée verte).
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Posté - 11 mars 2010 : 18:35:38
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Bonjour , simple avis personnel et à "chaud" !
Pour ma part, les lotissements jardins (vaste sujet pour les historiens du droit du lotissement) ne sont concernés par aucun des articles L442-1 à 14 !
Concernant le L115/5/4 du CU qui l'interdit expressément, j'ai envie de lire dans cet article le fait qu'à défaut d'une autorisation d'urbanisme et d'unanimité, et bien la situation reste figée, et ce afin d'éviter une urbanisation non contrôlée. Ceci étant votre remarque mérite d'autres développements.
Quand à l'évolution de la définition du mot" lotissement", vous ne devez pas être sans savoir qu'elle passionne tous les juristes et praticiens.
Que le même terme ait connu à des époques différentes des législations égalemement différente nous interpelle tous.
Mais concernant les lotissement jardins, il y a quand même eu une espèce de constante, ils n'avaient de lotissement que le mot et l'Administration a vite tenté d'enrayer leur prolifération.
je laisse à d'autres "ex-non passionné" le soin de répondre à votre dernier alinéa Bonne soirée
citation: M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la survivance, notamment dans le Nord, d'une spécificité que sont les "lotissements-jardins" créés par arrêtés préfectoraux (issus de lois et d'ordonnances datant de la première partie du XXe siècle). Ceux-ci sont assortis d'une mention « interdiction de construire », récurrente dans chacun des arrêtés préfectoraux susvisés, également reprise dans les actes de ventes et les cahiers des charges liés aux cessions de terrain, ce qui la rend encore active aujourd'hui. Ainsi les parcelles loties sous cette procédure posent-elles aujourd'hui de réels problèmes dans la gestion des autorisations liées au droit des sols, et la remise en cause du bien fondé de cette protection (en vue « d'une destination purement agricole et culturale » instituée à l'époque) semble d'actualité, et s'imposer de fait notamment dans des « zones urbaines mixtes de densité élevée affectées à l'habitat ». Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme le 1er octobre 2007, l'article R. 315-52 du code de l'urbanisme précisait que les "lotissements-jardins" pouvaient être transformés en lotissements à usage d'habitation s'ils se trouvaient à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme : devait impérativement, dans ce cas, être constituée une association syndicale de propriétaires en vue de faire autoriser le projet de transformation du lotissement. Cet article est désormais abrogé, mais l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme maintient la possibilité pour l'autorité compétente (c'est-à -dire l'autorité compétente pour délivrer les permis d'aménager) de prononcer la modification de tout ou partie du cahier des charges ou du règlement d'un lotissement, si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la superficie du lotissement ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent (modification par arrêté municipal). Le rapport de présentation de l'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme indiquait qu'elle "replaçait dans le chapitre relatif aux règles générales les dispositions relatives aux lotissements-jardins qui figuraient dans le chapitre relatif aux lotissements". L'esprit du législateur était donc, d'évidence, de différencier les lotissements-jardins des lotissements soumis à autorisation d'urbanisme : le lotissement jardin ne correspond pas à la définition actuelle du lotissement (destiné à l'implantation de bâtiments), et sa création ne semble plus à l'heure actuelle relever des procédures d'autorisations d'urbanisme. Aussi, en l'absence de jurisprudence, il convient d'être prudent et de considérer que l'article L. 442-10 ne s'applique pas, a priori, aux lotissements-jardins. Ainsi, s'il apparaît possible, selon les articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme actuel, de modifier le cahier des charges et le règlement des lotissements à usage d'habitation, il semblerait, sauf erreur ou omission, qu'aucune réponse n'ait pu être trouvée au regard de la réforme des autorisations d'urbanisme du 1er octobre 2007 concernant les modifications du cahier des charges d'un lotissement jardin. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'interprétation, et l'application de la législation actuelle, vis-à -vis de ces anciennes dispositions réglementaires. Il voudra bien lui expliciter les conditions de mutation, vers le droit commun, de ces "lotissements-jardins". Texte de la réponse L'ordonnance du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme et son décret d'application ont procédé à un toilettage et à une clarification des dispositions applicables aux lotissements-jardins. Ils sont désormais exclus du champ d'application de la procédure des lotissements qui ne concerne que les seules divisions foncières en vue d'implanter des bâtiments. En conséquence, les articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme relatifs aux modifications des documents approuvés des lotissements ou à leur mise en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, ne s'appliquent pas aux lotissements-jardins. Lorsque les lotissements-jardins sont classés par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbanisée ou une zone à urbaniser, les colotis peuvent rendre leurs terrains constructibles si, par une délibération prise à l'unanimité, ils modifient les documents approuvés du lotissement et s'ils décident de solliciter un permis d'aménager. En outre, dans le cas où l'autorité publique a besoin de la totalité ou d'une grande partie des terrains d'un lotissement jardin afin d'y réaliser une opération d'utilité publique, elle peut engager une procédure d'expropriation. L'arrêté déclarant d'utilité publique cette expropriation rendra caducs les documents approuvés du lotissement.
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 11 mars 2010 : 18:35:38
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Bonjour , simple avis personnel et à "chaud" !
Pour ma part, les lotissements jardins (vaste sujet pour les historiens du droit du lotissement) ne sont concernés par aucun des articles L442-1 à 14 !
Concernant le L115/5/4 du CU qui l'interdit expressément, j'ai envie de lire dans cet article le fait qu'à défaut d'une autorisation d'urbanisme et d'unanimité, et bien la situation reste figée, et ce afin d'éviter une urbanisation non contrôlée. Ceci étant votre remarque mérite d'autres développements.
Quand à l'évolution de la définition du mot" lotissement", vous ne devez pas être sans savoir qu'elle passionne tous les juristes et praticiens.
Que le même terme ait connu à des époques différentes des législations égalemement différente nous interpelle tous.
Mais concernant les lotissement jardins, il y a quand même eu une espèce de constante, ils n'avaient de lotissement que le mot et l'Administration a vite tenté d'enrayer leur prolifération.
je laisse à d'autres "ex-non passionné" le soin de répondre à votre dernier alinéa Bonne soirée
citation: M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la survivance, notamment dans le Nord, d'une spécificité que sont les "lotissements-jardins" créés par arrêtés préfectoraux (issus de lois et d'ordonnances datant de la première partie du XXe siècle). Ceux-ci sont assortis d'une mention « interdiction de construire », récurrente dans chacun des arrêtés préfectoraux susvisés, également reprise dans les actes de ventes et les cahiers des charges liés aux cessions de terrain, ce qui la rend encore active aujourd'hui. Ainsi les parcelles loties sous cette procédure posent-elles aujourd'hui de réels problèmes dans la gestion des autorisations liées au droit des sols, et la remise en cause du bien fondé de cette protection (en vue « d'une destination purement agricole et culturale » instituée à l'époque) semble d'actualité, et s'imposer de fait notamment dans des « zones urbaines mixtes de densité élevée affectées à l'habitat ». Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme le 1er octobre 2007, l'article R. 315-52 du code de l'urbanisme précisait que les "lotissements-jardins" pouvaient être transformés en lotissements à usage d'habitation s'ils se trouvaient à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan local d'urbanisme : devait impérativement, dans ce cas, être constituée une association syndicale de propriétaires en vue de faire autoriser le projet de transformation du lotissement. Cet article est désormais abrogé, mais l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme maintient la possibilité pour l'autorité compétente (c'est-à -dire l'autorité compétente pour délivrer les permis d'aménager) de prononcer la modification de tout ou partie du cahier des charges ou du règlement d'un lotissement, si les deux tiers des propriétaires représentant les trois quarts de la superficie du lotissement ou les trois quarts des propriétaires représentant les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent (modification par arrêté municipal). Le rapport de présentation de l'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme indiquait qu'elle "replaçait dans le chapitre relatif aux règles générales les dispositions relatives aux lotissements-jardins qui figuraient dans le chapitre relatif aux lotissements". L'esprit du législateur était donc, d'évidence, de différencier les lotissements-jardins des lotissements soumis à autorisation d'urbanisme : le lotissement jardin ne correspond pas à la définition actuelle du lotissement (destiné à l'implantation de bâtiments), et sa création ne semble plus à l'heure actuelle relever des procédures d'autorisations d'urbanisme. Aussi, en l'absence de jurisprudence, il convient d'être prudent et de considérer que l'article L. 442-10 ne s'applique pas, a priori, aux lotissements-jardins. Ainsi, s'il apparaît possible, selon les articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme actuel, de modifier le cahier des charges et le règlement des lotissements à usage d'habitation, il semblerait, sauf erreur ou omission, qu'aucune réponse n'ait pu être trouvée au regard de la réforme des autorisations d'urbanisme du 1er octobre 2007 concernant les modifications du cahier des charges d'un lotissement jardin. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'interprétation, et l'application de la législation actuelle, vis-à -vis de ces anciennes dispositions réglementaires. Il voudra bien lui expliciter les conditions de mutation, vers le droit commun, de ces "lotissements-jardins". Texte de la réponse L'ordonnance du 8 décembre 2005 portant réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme et son décret d'application ont procédé à un toilettage et à une clarification des dispositions applicables aux lotissements-jardins. Ils sont désormais exclus du champ d'application de la procédure des lotissements qui ne concerne que les seules divisions foncières en vue d'implanter des bâtiments. En conséquence, les articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme relatifs aux modifications des documents approuvés des lotissements ou à leur mise en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, ne s'appliquent pas aux lotissements-jardins. Lorsque les lotissements-jardins sont classés par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbanisée ou une zone à urbaniser, les colotis peuvent rendre leurs terrains constructibles si, par une délibération prise à l'unanimité, ils modifient les documents approuvés du lotissement et s'ils décident de solliciter un permis d'aménager. En outre, dans le cas où l'autorité publique a besoin de la totalité ou d'une grande partie des terrains d'un lotissement jardin afin d'y réaliser une opération d'utilité publique, elle peut engager une procédure d'expropriation. L'arrêté déclarant d'utilité publique cette expropriation rendra caducs les documents approuvés du lotissement.
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 11 mars 2010 : 20:04:07
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rien à ajouter en tant que non passionné
il n'y a aucune rétroactivité de la loi : les lotissements jardins ne sont pas des lotissements et ne l'étaient pas plus avant, rien de nouveau sous le soleil. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 11 mars 2010 : 20:04:07
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rien à ajouter en tant que non passionné
il n'y a aucune rétroactivité de la loi : les lotissements jardins ne sont pas des lotissements et ne l'étaient pas plus avant, rien de nouveau sous le soleil. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 11 mars 2010 : 21:58:41
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Vous devez certainement avoir un recueil d’un certain SP sur les divisions foncières qui traite entre autres de ces lotissements
Celui-ci déplore la disparition du R315-52 ! Et contrairement à ce que je proposai : - il estime que le L442-11 peut s’appliquer pour ces lotissements y compris le L442-10 ! Bon , il y en a pour tout le monde………….comme d’habitude !
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 11 mars 2010 : 21:58:41
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Vous devez certainement avoir un recueil d’un certain SP sur les divisions foncières qui traite entre autres de ces lotissements
Celui-ci déplore la disparition du R315-52 ! Et contrairement à ce que je proposai : - il estime que le L442-11 peut s’appliquer pour ces lotissements y compris le L442-10 ! Bon , il y en a pour tout le monde………….comme d’habitude !
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bonobo
Nouveau Membre
France
8 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2010 : 13:12:27
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je crois connaitre le SP dont vous parlez et son ouvrage de réference sur les divisions foncières. Làs !, d'où je suis je ne peux mettre la main dessus ! Seriez vous aimable au point de m'en dire un peu + ?
Cordialement !
Bonobo
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bonobo
Nouveau Membre
France
8 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2010 : 13:12:27
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je crois connaitre le SP dont vous parlez et son ouvrage de réference sur les divisions foncières. Làs !, d'où je suis je ne peux mettre la main dessus ! Seriez vous aimable au point de m'en dire un peu + ?
Cordialement !
Bonobo
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Posté - 12 mars 2010 : 13:46:22
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Croiser le fer à la barre des tribunaux avec cet éminent Professeur au sujet de "droits d'auteurs" ne me tente pas trop ! Ou alors sur certaines de ses positions sur les "lotissements nouveaux" (avec ou sans jardins) ..... si je suis assisté par un "non-passionné".....
(le reste par MP ) |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 12 mars 2010 : 13:46:22
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Croiser le fer à la barre des tribunaux avec cet éminent Professeur au sujet de "droits d'auteurs" ne me tente pas trop ! Ou alors sur certaines de ses positions sur les "lotissements nouveaux" (avec ou sans jardins) ..... si je suis assisté par un "non-passionné".....
(le reste par MP ) |
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