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Posté - 05 juin 2010 : 23:41:16
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dans une copropriete où il existe un coproprietaire dominant qui ne participe,de par le réglement,qu'à environ 6 où 7% des dépenses est-il possible d'empécher son vote pour les dépenses auxquelles il ne contribuera pas financierement.Merci
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Signature de jacques.chassagne |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 06 juin 2010 : 00:17:21
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Un copropriétaire "dominant" qui ne participe qu'à 6 ou 7 % des charges, il n'est certainement pas "dominant" !
Chacun participe aux charges de copropriété selon les tantièmes que chacun possède sur les parties communes. Une clause RDC qui exonère de charge un copropriété est illicite, réputée non écrite !
Qu'en est-il chez vous de ce "dominant" Qu'elles sont ces dépenses auxquelles il ne participe pas ????
Dans la mesure où il s'agirait de charges spéciales à certains copropriétaires, identifiées comme telles dans le RDC, celui-ci peut/doit prévoir que seuls les copropriétaires concernés participent au vote Quid chez vous ? |
Édité par - Gédehem le 06 juin 2010 00:18:53 |
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Posté - 06 juin 2010 : 06:05:48
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Je ne sais pas ce qu'est dominant, et avec 7% des tantièmes, on est plutot négligeable.Je ne comprends pas bien la question. |
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Posté - 06 juin 2010 : 10:54:46
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pas très clair cette demande, mais peut-être jacques-chassagne parle t'il plutot d'un " Mâle " dominant ???? .
jacques-chassagne : on n'empêche pas un copropriétaire de voter !! seules les répartitions de charges courantes ou particulières prévues dans votre RDC doicent être appliquer.
Si une grille spéciale de répartition existe pour certains trvaux ( ascenseur par exemple), et que ce " dominant" est exclu des paiements de ces charges, il ne participera pas aux votes !!!
Avec 6 ou 7 %, ce copropriétaire n'a aucun pouvoir de modifier un vote tout SEUL. |
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Posté - 06 juin 2010 : 11:02:38
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Le dominant est une moyenne surface détenant 8925/17000 tantiémes,donc largement dominant.Pour des raisons sans doute économiques à l'époque(1963)le réglement prévoit que ce copropriétaire acquitera une partie des honoraires du syndic(moins de 1/10ème),l'entretien des parties communes le concernant et qui représente un trés faible montant:ceci fait trés approximativement 6 à 7%des dépenses globales.Le probléme n'est pas financier mais seulement réglementaire,il peut bloquer toute résolution qui ne lui conviendrait pas :comment légalement,bien sur,l'en empêcher.Merci de vos réponses. |
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Signature de jacques.chassagne |
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Posté - 06 juin 2010 : 11:03:25
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un copro dominant à part par la hauteur ou par le comportement, cela n'existe pas en copro, tout au plus bénéficie t il d'autant que tous les autres copros réunis...
Il semble qu'il nous manque une explication : nombre de tantièmes votants s'ils sont différents du nombre de tantièmes en charges (6-7% ?).
Dans la majorité des cas, ce copro bénéficie en voix de l'équivalent des charges.. (je sais, il y a des expceptions, j'ai dit "la majorité", je n'ai pas dit "toutes les copros").
Vérifiez également dans votre RdC, s'il n'est pas explicité que pour certaines dépenses seuls les copros bénéficiant de l'utilité de la dépense peuvent voter...
Dites nous un peu plus, cher jacques.chassagne... |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 06 juin 2010 : 11:48:37
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jacques, pardon de le dire ainsi, mais nous n'allons pas passer 10 messages à vous tirer les vers du nez ! Comprenez que lorsqu'un lot de copropriété détient à lui seul plus de 50% de la propriété indivise des parties communes mais n'en assume que 6 ou 7% de la charge, c'est qu'il y a des éléments du RDC qui iraient dans ce sens ! Vous ne les connaissez pas, ce qui est le motif de votre question. Le problème c'est que nous ne les connaissons pas non plus , d'où l'impossibilité de vous répondre ...
Quelques pistes pour vous permettre de chercher afin d les exposer ici. Il s'agirait d'une "moyenne surface". Sans doute est-ce donc un bâtiment géographiquement séparé du ou des bâtiments habitations, vraisemblablement par les aires de stationnement de ce commerce.
Cette "superette" serait comprise dans l'emprise placée sous le régime de la copropriété, mais en serait de fait totalement (ou presque) séparé, le "commun" étant de fait limité au sol.
Votre RDC doit préciser ce qu'il en est sur ce point. En particulier sur le statut des murs et toiture constitutifs de cette "superette", comme aussi de "son" (?) grand parking. Dans la mesure ou existeraient des "parties communes spéciales" aux seuls lots "habitation", ces dernières étant les parties communes du ou des bâtiments "habitation", seuls les propriétaires des lots "habitation" votent pour ces parties communes spéciales ... puisqu'ils en ont seuls la charge.
S'agissant de 'parties communes spéciales' aux seuls lots "habitation", le lot "superette" ne participe pas au vote (si prévu RDC) mais surtout ne participe pas à leurs charges.
Vous pensez bien que si depuis toujours le lot "supérette" majoritaire ne participe que pour 6 ou 7 % des charges, c'est qu'une ou des clauses RDC le prévoient ainsi, ce qui serait, selon ce que vous exposez, tout à fait régulier.
Il vous faut donc (re)lire votre RDC et voir ce qu'il en est exactement, au besoin en posant des questions au CS, du moins si le votre n'est pas composé que de potiches ....
Et revenez nous voir ... |
Édité par - Gédehem le 06 juin 2010 11:51:07 |
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Posté - 06 juin 2010 : 14:14:32
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Je vais essayer d'être plus explicite peut être trop.La résidence comporte 3 batiments en U.Sous une des branches existe "CASINO" sur 2 étages:existe également une allée commerçante avec une 10zaine de petits commerces indépendante du U.La répartition exprimée en 17000éme est CASINO 8925,commerces 715,appartements le reste.Mon propos n'est pas de parler des cas où Casino ne vote pas (charges spéciales propres aux appartements par ex.) mais des cas où il est susceptible de voter et de participer aux dépenses non proportionnellement à ses tantiémes mais forfaitairement certes comme le prévoit le RDC:2 ex.il vote mais il paie 1/10éme des honoraires du syndic il est prévu d'aménager ou de réaménager un local ordures ménagéres pour les commerces.Casino ne participe pas à la dépense mais il vote puisqu'il ne s'agit pas de charges propres aux appartements Peut être n'y a-t-il pas de réponse à ma question.Merci de passer un peu de temps avec moi |
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Posté - 06 juin 2010 : 14:33:12
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on a l'impression d'avoir une résidence de montagne ou de mer ....
s'il semble que le RDC ait été écrit à l'avantage de "casion" quia peut-être été l'un des promoteurs du batiment, la seule solution pôssible est le TGI.
d'abord par ce biais : citation: Article 5
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
et
citation: Article 52
L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de cette loi.
Article 53
Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.
A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.
et cet article 12 citation: Article 12
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
mais les chances de réussite sont faibles... |
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 06 juin 2010 : 18:41:53
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il faudrait relire votre RDC: il existe des charges communes générales et probablement des charges par batiment ET/OU par escaliers |
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Posté - 06 juin 2010 : 20:09:33
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Merci de vos réponses.Pour rambouillet je précise que la résidence a été construite à l'initiative de la Cie des Riziéres créee par des Indochinois venus en France aprés la guerre d'indochine et qui disposaient d'un pécule provenant des dommages de guerre:Casino n'a rien à voir mais il est vrai qu'il bénéficie d'un contrat léonin,qu'il sera impossible de modifier.A un jour prochain |
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