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 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 JP- la cour cass rejette notion d'enclave relative
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gloran
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Posté - 10 juin 2009 :  10:54:15  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Cass. Civ. 3e, 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.421)

Article sur Jurisprudentes.net

Cordialement,



Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 10 juin 2009 :  11:00:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
non, la cour de cass ne rejette pas la notion d'enclave relative mais casse l'arrêt d'appel parce que le juge ne s'est pas prononcé sur le moyen fondé sur l'auto-enclavement, moyen qui suffit à rejeter toute demande de désenclavement, que l'enclave soit relative ou non...
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

gloran
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 2 Posté - 10 juin 2009 :  11:10:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
En même temps, pour moi l'enclavement c'est quand on est entouré d'autres propriétés empêchant l'accès à la voie publique.

Le fait d'avoir un bâtiment sur son propre terrain empêchant l'accès, alors même que le terrain lui-même est en limite de voie publique, n'est pas un enclavement, puisqu'il suffirait de détruire le bâtiment (nonobstant le coût, même si c'est Versailles) ?

Cordialement,

Emmanuel Wormser
Modérateur



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Revenir en haut de la page 3 Posté - 10 juin 2009 :  11:14:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
là, je suis d'accord, mais il ne faut pas le tirer de cette décsion de Cass à mon sens.
j'ai écrit à Jurisprudentes pour connaitre son avis sur ma position....
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
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larocaille
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 4 Posté - 10 juin 2009 :  22:28:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour moi, l'enclavement "relatif" n'existe pas car l'enclavement, tel que le considère le Code Civil, est une situation indépendante des aménagements qui ont pu être effectués.
Pour qu'il y ait enclavement, il faut impérativement que le fonds qui se prétend enclavé soit en mesure de prouver que depuis l'origine il a été étranger à la situation dans laquelle il se trouve maintenant.
Si la Cour de Cass venait à admettre le contraire; les fondements du droit de propriété seraient ébranlés car il serait alors reconnu un droit foncier réel à des tiers à la propriété et de leur fait.

Certes, les recours dans le sens d'un "enclavement relatif" sont de plus en plus nombreux du fait de l'exiguité, mais espérons que les autorités judiciaires ne sacrifient pas le droit de propriété sur l'autel des facilités de voisinage.
La pure nécessité de la servitude a déjà cédé la place à l'agrément....
Signature de larocaille 
Dominique

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 5 Posté - 11 juin 2009 :  07:41:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes"


larocaille
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 6 Posté - 11 juin 2009 :  08:13:40  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Mout

"nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes"

C'est bien ce principe général de droit qui devrait régir toutes les situations, mais même en s'en tenant à ce principe, les juges se trouvent de plus en plus souvent confrontés à des situations délicates qui résultent de l'évolution des denières années des modes de gestion de la propriété.

Voici un exemple de principe:
A l'issue d'une rupture, consentie ou non, de copropriété, un propriétaire se retrouve en partie enclavé car le lot qui lui est attribué se compose d'une bande de terrain avec une maison en occupant toute la largeur.
Le propriétaire aura plus tendance à réclamer un droit de passage à ses voisins, plutôt que d'entreprendre une action en nullité du partage, surtout si ce dernier remonte à plusieurs années et que les propriétaires des autres lots ont construit aux endroits où un passage pouvait être aménagé.
L'argumentaire du propriétaire pour rejetter l'auto-enclavement tendra a démontrer que sa situation ne résulte pas de sa volonté, mais d'une décision collective contre laquelle il n'avait pas les moyens de s'opposer.
Il n'est pas exclu que le juge reçoive cet argumentaire...

Avec la densification urbaine, il faudrait réviser un peu le Code Civil afin d'interdire les divisions qui donnent naissance à des propriétés dépourvues d'une autonomie complète. Ainsi, le cas que je viens de citer aurait été réglé lors du partage par une découpe différente ou un droit de passage sur un autre lot issu de la division.
Signature de larocaille 
Dominique

Laurent CAMPEDEL
Contributeur vétéran



France
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 11 juin 2009 :  08:30:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par larocaille
Avec la densification urbaine, il faudrait réviser un peu le Code Civil afin d'interdire les divisions qui donnent naissance à des propriétés dépourvues d'une autonomie complète. Ainsi, le cas que je viens de citer aurait été réglé lors du partage par une découpe différente ou un droit de passage sur un autre lot issu de la division.


Pourquoi vouloir réécrire ce qui est déjà écrit ?

Article 684

Signature de Laurent CAMPEDEL 
Pour être des hommes libres, soyons raisonnés . Mais surtout pas raisonnables.

Mout
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 8 Posté - 11 juin 2009 :  08:37:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'adhère à ce que vous exprimez.

Et si vous voulez, poursuivons...

Je vois et je crains la multiplication des conflits civils qui ne vont pas manquer de prospérer dans les cas où les PLU imposent des "emplacements réservés" pour voiries incontournablement nécessaires pour construire dans les zones visées ....et renvoient implicitement vers les ententes conventionnelles ou vers le contentieux civil pour transformer des EP en voies de desserte

- le terrain issu ou non d'une division est incontestablement constructible, en droit de l'urbanisme

- la construction est impossible sans le droit de passage sur le tracé de l'EP qui, évidemment, "dévalue" la parcelle qui en est grevée

- la voie ne peut être, souvent, établie que sur PLUSIEURS parcelles qui souffrent de l'effet "dévaluateur" de différentes manières et à différents degrés

Bref, le temps de régler TOUS les problèmes soulevés relève de l'ordre d'une décennie...

...à moins qu'un AMENAGEUR se charge de globaliser la situation




Édité par - Mout le 11 juin 2009 08:40:07

gloran
Contributeur senior



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Statut: gloran est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 11 juin 2009 :  11:54:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par larocaille


Avec la densification urbaine, il faudrait réviser un peu le Code Civil afin d'interdire les divisions qui donnent naissance à des propriétés dépourvues d'une autonomie complète. Ainsi, le cas que je viens de citer aurait été réglé lors du partage par une découpe différente ou un droit de passage sur un autre lot issu de la division.


Faites-moi peur : ça n'est pas le cas ???? la coquille.....

larocaille
Contributeur actif

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Revenir en haut de la page 10 Posté - 11 juin 2009 :  20:36:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le Code Civil n'interdit nullement de diviser une propriété en donnant naissance à des parcelles enclavées.
L'article 684, commence bien, mais finit mal car le second alinéa ouvre une brèche en ces mots:
citation:
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

C'est sur la base de cet alinéa que des fonds étrangers à la division peuvent être sollicités à des fins de désenclavement.

Pour illustrer la problématique introduite par ce second alinéa, imaginez une parcelle en longueur où le propriétaire a construit une maison en ne laissant qu'un passage de 2m sur un côté pour accéder à la majeure partie du terrain située derrière la maison. Jusque là, rien à redire, les 2m de passage permettent de satisfaire aux besoins du terrain situé en arrière.
Là où les choses se gâtent, c'est lorsque le propriétaire entreprend de diviser son terrain pour vendre une parcelle située en arrière. Selon le second alinéa, l'acheteur de la parcelle sera fondé à exiger son désenclavement dans les conditions de l'article 682 au motif que la largeur du passage est insuffisante.

Pour éviter ce genre de situation, il faut agir en amont en interdisant la division de la propriété originelle, à moins que son propriétaire ne l'ait aménagée en démolissant pour que la division ne puisse nuire aux voisins.
Signature de larocaille 
Dominique
 
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