Dernièrement j'ai découvert, excusez ma naïveté et mon incompétence en droit, qu'un sous préfet ne représentait pas l'Etat.
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=6842
citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudiEn tout cas, le Sous-préfet n'est pas le représentant de l'Etat dans le département, seule autorité visée par le texte précité, et il ne le représente pas dans cette prérogative au niveau du département. Cela n'est en tout cas pas justifié.
Dans ces conditions, la notification (qui se fait donc par lettre) au Sous-préfet n'est pas conforme à l'exigence de cette disposition législative de telle sorte que la demande en résiliation de bail-expulsion doit être considérée comme irrecevable.
Je suppose donc que ce qui "fonctionne" dans un sens, fonctionne dans l'autre sens !
Je m'explique :
Lors d'un déféré préfectoral adressé au préfet de département contre une délibération de conseil municipal approuvant un PLU, j'ai reçu une réponse du sous préfet à qui les services de la préfecture avaient "refiler le bébé"...
Réponse totalement idiote d'ailleurs
citation:
«J’ai le regret de vous faire connaître que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil municipal par délibération du 7 décembre 2009, sur la base d’un avis favorable du commissaire enquêteur émis à l’issue de l’enquête publique.
Cette délibération n’appelle donc pas d’observation de ma part sur le plan de la légalité et il ne m’appartient pas d’intervenir auprès de la commune pour lui faire modifier sa position, compte tenu du principe d’autonomie des collectivités territoriales.
Si vous estimez que cette délibération vous porte préjudice, il vous appartient de saisir, dans le délai du recours contentieux, le Tribunal administratif de Lyon aux fins d’annulation de cette décision. »
En tant qu’elle indique que le principe d’autonomie des collectivités s’oppose à l’exercice du pouvoir du préfet que lui confèrent le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article L.2131-6 du CGCT, confondant ainsi contrôle hiérarchique et contrôle de légalité.
J'ai, dans le délai de recours de deux mois après réception de ma LRAR par la préfecture adressé un mémoire introductif d'instance auprès du TA.
Ma question est la suivante.
J'ai reçu la réponse citée de la sous préfecture 15 jours après que ma LRAR ait été reçue en préfecture.
Si j'avais considéré cette réponse comme émanant du préfet, j'aurais donc pu "faire courir" mon délai de deux mois pour adresser mémoire introductif d'instance auprès du TA à compter de la réception de cette réponse. Et donc adresser ma demande au TA 2 mois et 10 jours par exemple après réception de la LRAR par le préfet
Dans ce cas, (réponse du sous préfet et non du préfet) aurais-je pu être débouté de ma demande par le TA qui aurait considéré que, la réponse du sous préfet n'ayant pas la valeur de celle du représentant de l'Etat à qui j'avais adressé ma demande, le délai de recours était forclos car adressé plus de deux mois après réception de ma LRAR par le préfet qui ne m’a pas répondu directement ?.
Désolé si je ne suis pas assez clair et net, mais vos avis m’intéressent