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ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

Posté - 21 nov. 2010 :  15:47:01  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
L'article 226-4 du code pénal stipule
"L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

Si entre 2 copropriétés A et B, des personnes d'une copropriété A pénètrent sans autorisation dans la partie commune de la copropriété B (un toit facile d'accès) pour venir faire des barbecues et bronzer.

Est ce qu'une partie commune de copropriété est considérée comme "domicile d'autrui"?

Sinon, que peut on faire si l'infraction pénale n'est pas caractérisée?



rambouillet
Pilier de forums

18250 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 21 nov. 2010 :  16:42:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bien sur que si les deux syndicats sont différents, l'utilisation de parties communes de l'un par l'autre est répréhensible.
En l'espèce, il ne sembla pas y avoir manieuvres, menaces, etc...

sans aller jusqu'à la plainte, une rencontre entre président de CS, peut-être ?

la partie commune de B est la propriété indivise de tous les copros de B et non de A.

ivon
Contributeur actif

162 message(s)
Statut: ivon est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 21 nov. 2010 :  17:07:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

bien sur que si les deux syndicats sont différents, l'utilisation de parties communes de l'un par l'autre est répréhensible.

Est ce vraiment le cas et sur quel texte?

Supposons que le syndic de A intervienne auprès des copropriétaires concernés et que ces copropriétaires ne veulent rien entendre,

Si la qualification pénale de violation de propriété n'est pas retenue, y-en-a-t-il une autre ?
Sinon, n'importe qui pourrait pénétrer dans votre propriété sans que vous ne puissiez rien y faire?


Luc Standon
Contributeur vétéran



2549 message(s)
Statut: Luc Standon est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 21 nov. 2010 :  17:14:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ivon

Si la qualification pénale de violation de propriété n'est pas retenue, y-en-a-t-il une autre ?

Probablement relevant du code civil, sans aller directement vers le code pénal.

citation:
Initialement posté par ivon

Sinon, n'importe qui pourrait pénétrer dans votre propriété sans que vous ne puissiez rien y faire?

Qu'est il stipulé dans votre règlement de copropriété ?
Demander à votre syndic de contacter le syndic de la copropriété mitoyenne et faites appliquer votre règlement de copropriété.
Signature de Luc Standon 
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rambouillet
Pilier de forums

18250 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 21 nov. 2010 :  18:17:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je suis sur bien sur que des individus extérieurs à la résidence B, n'ont pas à squatter ce toit. mais ce n'est pas pour cela que c'est du pénal.

1er : est ce que quelqu'un est inetrvenu pour voir ces bronzés et leur expliquer...
2ème : est ce que les 2 CS se sont rencontrés à ce sujet.
3ème : est ce que les 2 syndics se sont parlés
?????

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 22 nov. 2010 :  10:18:38  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ivon : dans la mesure où cette toiture/terrasse est accessible sans limite par des personnes extérieures, l'article du Code pénal que vous citez ne s'applique pas du tout !

Personne ne force de porte, il n'y a pas de violence.

Pas plus si vous ne mettez pas de cloture ou même une simple haie vive et que les gamins d'à coté viennent jouer au foot sur votre pelouse type "herbe à vache".

Selon la configuration des lieux, il convient de prendre les mesures nécessaires pour rendre inaccessible cette toiture/terrasse, qui de plus ne doit pas être "marchante".

Édité par - Gédehem le 22 nov. 2010 10:19:14
 
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