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Auteur |
Sujet |
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rochat
Contributeur débutant
63 message(s) Statut:
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Posté - 01 déc. 2010 : 18:27:32
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Un copropriétaire qui s'est abstenu peut-il contester la résolution votée ?
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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1
Posté - 01 déc. 2010 : 21:13:56
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NON Pour être considéré comme "abstentionniste opposant", recevable d'une action en contestation, il faut qu'il ait en plus déposé (par écrit) une réserve auprès du pdt de séance sur la conformité du vote, de la majorité, voir de l'AG elle même en raison d'un vice de forme.
Pas de vice de forme, pas de réserve = pas de contestation possible pour l'abstentionniste |
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malin
Contributeur actif
France
253 message(s) Statut:
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2
Posté - 01 déc. 2010 : 23:03:05
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Pour consolider les propos de gédehem ;
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société à responsabilité limitée Croce immobilier, syndic de copropriété (la société Croce immobilier) en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision n° 8 et de celles subséquentes de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, alors, selon le moyen, que seuls les copropriétaires ou le conseil syndical peuvent demander l'inscription de questions complémentaires à l'ordre du jour ; qu'en considérant que le syndic avait le pouvoir de compléter l'ordre du jour, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 7, 9 et 10 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et relevé à bon droit qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que pour déclarer les époux X... irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale du 21 novembre 2003, l'arrêt retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2004, l'arrêt rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour à Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.
** modération *** Intervention pour enlever des lignes blanches inutiles |
Édité par - Gédehem le 02 déc. 2010 00:03:10 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 01 déc. 2010 : 23:58:32
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On doit surtout relever que les réserves dont il s'agit ont été formulées par écrit et notifiées (au syndic) avant l'AG ....renouvelées dans le pouvoir remis au "secrétaire de séance" (à priori le syndic ...)
Question : la seule présentation de cette réserve mentionnée sur la délégation de pouvoir était-elle recevable ?
De mon point de vue, NON, au motif que les indications portées sur cette délégation qui forme le "contrat de mandat" lient mandant et mandataire, mais ne sont pas opposables au syndicat, qui n'a pas à les connaître (jurisprudence).
Pour la candidature au CS d'un copropriétaire absent mais représenté, l'acte de candidature (écrit) doit être exprès, distinct de la délégation de pouvoir qui ne concerne que le mandataire. Idem donc pour cette réserve, ici préalablement notifiée au syndic.
Toutefois, il suffirait que le mandataire exprime lui-même des réserves au nom de son mandant, réserve qu'il déposerait par écrit dans les mains du pdt de séance (et non du secrétaire), pour que l'action en contestation du mandant soit recevable, le mandataire se serait-il abstenu pour son mandant.
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