citation:
J'ai lu selon l'art L123-10 DU CODE de l'urbanisme que le coefficient d'occupation des sols se calcule sur l'ensemble du terrain"
Certainement pas dans cet article, mais plutĂ´t dans le R123-10
citation:
Article R123-10
Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 JORF 13 juin 2004
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir.
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
Qui ne "dit" pas du tout cela.
Vous devez calculer la SHON en fonction de la zone incluse dans le zonage "constructible"
citation:
http://www.jurisprudentes.net/Const...-sur-un.htmlConstruction d’une annexe sur un terrain en zone inconstructible ?
jeudi 18 juin 2009 , par Juris Prudentes
Question. Je suis propriétaire d’une parcelle qui est partagé en 2 par le POS. Une moitié constructible, l’autre non. J’ai construit en 1995 ma villa sur la partie constructible et j’envisage maintenant de construire un garage (20m²) pour mes véhicules sur la partie non constructible. Ai-je le droit du fait qu’une partie de mon terrain est constructible ? C’est une seule et même parcelle.
RĂ©ponse.
Le zonage n’étant pas lié par les limites des propriétés, le Conseil d’État juge que sur une même propriété plusieurs régimes d’urbanisme pourront s’appliquer (CE, 13 mars 1987, Alepée-Fabre : Rec. CE 1987, p. 99 ; CE, 12 déc. 1996, n° 107.121 et 107.141, Cne Odos et a.). Ce point de vue est confirmé par une réponse ministérielle n° 23.030 (J.O.A.N. Q 6 août 1990, p. 3794). Diverses règles peuvent ainsi régir la même parcelle de terrain, par exemple celle imposant un retrait avec les constructions voisines ou parcelles voisines au-delà d’une certaine distance de la voie. En ce cas, le Conseil d’État applique à chaque élément de parcelle la disposition qui la concerne (CE, 27 mars 1995, Cne Capestang).
Lorsqu’une construction doit être implantée à cheval sur deux zones, dont l’une est inconstructible, le permis ne peut pas être délivré (CE, 18 mars 1988, Brun – CE, 10 janv. 1994) ; dans la dernière affaire citée, la construction empiétait de 2 m² sur une deuxième zone. Il a été jugé de la même façon à propos d’un projet implanté pour un quart en zone inconstructible, CE, 23 nov. 1994, Boniface).
Selon cette jurisprudence votre projet est bien compromis, mais je vous conseille néanmoins de vous assurer de la constructibilité éventuelle en demandant en mairie un certificat d’urbanisme pré-opérationnel sur l’entier terrain (art. L. 410-1 du Code de l’urbanisme ( b : le certificat d’urbanisme … indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus).
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