Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Appel à expériences similaires copropriété
 lots non batis dans copropriété horizontale
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé  
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  

PHB
Nouveau Membre

France
10 message(s)
Statut: PHB est déconnecté

Posté - 02 mai 2011 :  01:22:16  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Je suis propriétaire dans une copropriété horizontale datant de 1965 (avant juillet) composée de 9 lots.

Chacun des lots a été vendu non bâti avec jouissance exclusive d’une partie de terrain et faculté d’y construire dans la seule limite de l’obtention de l’autorisation administrative ad’ hoc, sans avoir à requérir l’accord des autres copropriétaires.

Donc en quelque sorte des lots transitoires, sans aucune précision de surface, ni de volume…

Le RDC n’a pas été modifié après juillet 1965,
aucun syndic ne semble jamais avoir été nommé, la seule partie à l’usage commun des copropriétaires étant la route qui traverse la parcelle et dessert les lots.

Quatre lots n’ont jamais été bâtis.

Si j’ai bien tout compris, en application de l’article 37 de la loi 65-557, la faculté de construire donnée sans autre précision par le RDC s’est éteinte en 1975 et ces lots non bâtis ne peuvent plus constituer des lots transitoires, tels que définis au dernier alinéa de ce même article.

Bien entendu, il est clairement énoncé dans le RDC que l’entier terrain demeure partie commune et seules les constructions respectivement édifiées constituent les parties privatives.

Or, grâce à certains d’entre vous j’ai appris que selon décision de la Cour de Cassation : « un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot »

Malgré mes recherches fructueuses, notamment sur ce forum, je m’interroge à plusieurs égards sur cette situation, mais pour tenter d’être clair j’essayerai de ne soulever qu’une problématique à la fois :

Un de ces lots, contigu au mien, m’intéresse (non pour construire mais pour étendre ma tranquillité), qu’en est-il d’un lot de jouissance privative sur les parties communes avec faculté de construire caduque depuis 35 ans ?

Le lot est il caduque également ? Cela me semble différent de la jurisprudence concernant la place de parking détenue par un « étranger » dans la mesure où le lot apparaît bien ici vidé de son objet.

Bref, la seule possibilité est-elle de racheter ce lot au détenteur de cette jouissance « non copropriétaire » ou bien est-il possible de négocier avec l’ensemble des copropriétaires son transfert à mon bénéfice ?

Merci pour les éclaircissements que vous pourrez m’apporter.

Édité par - PHB le 02 mai 2011 01:28:20


PHB
Nouveau Membre

France
10 message(s)
Statut: PHB est déconnecté

 1 Posté - 06 mai 2011 :  13:33:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Je reviens sur mon sujet auquel malheureusement personne n'a donné suite jusqu'à maintenant...

De façon plus directe :

Qu'advient-il d'un lot de copropriété ne comportant pas de partie privative mais uniquement la jouissance exclusive d'une partie commune qui n'a pas de destination particulière (ce n'est ni un parking, ni un terrain destiné à la culture, ni un jardin d'agrément, ni un lot transitoire et elle ne comporte aucun bati) ?

Merci de votre aide.

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 mai 2011 :  15:07:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un proposition pour aller plus loin :

"...copropriété horizontale datant de 1965 (avant juillet) composée de 9 lots."
Qu'elle est la définition exacte de ces "lots" ?
S'agit-il de "lot de copropriété", lots privatifs dotés d'une quote-part de parties communes ?
S'il s'agit de "lots transitoires" (droit de jouissance privatif sur un bout de terrain avec droit de construire), ils sont "privatifs", "lot de copropriété" comme tous les autres (tantièmes, charges, etc ....)

"Chacun des lots a été vendu non bâti avec jouissance exclusive d’une partie de terrain et faculté d’y construire ...
Quatre lots n’ont jamais été bâtis."

Ces 4 "lots" seraient donc la propriété de 'personnes' (juridiquement parlant) ??
Qui est actuellement propriétaire de ces lots ?

Dans la mesure où ces lots sont indistintement "lots de copropriété", lots privatifs, la caducité prévue L.art.37 ne s'applique pas.
En effet, cet article ne concerne que le droit accessoire aux parties communes, ici celui de construire, que serait reconnu par convention à tel ou tel. Faute pour ces derniers d'exercer ce droit dans les 10 ans, il tombe.

La propriété d'un lot privatif échappe à cette disposition, le droit à construire étant ici privatif par convention, et non accessoire aux parties communes.

PHB
Nouveau Membre

France
10 message(s)
Statut: PHB est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 07 mai 2011 :  00:15:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci Gédehem pour votre réponse.

Vous me demandez la définition exacte de ces "lots"
Dans le cahier des charges les lots sont définis de la façon suivante :
lot n°1 :
La jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terre de 20 ares environ, figurant sous teinte verte et le lot numéro un au plan ci-annexé
Avec la faculté de construire sur ladite parcelle de terre, sans avoir à demander l'autorisation aux propriétaires des lots n°2,...,9 ci après désignés, et dans la seule limite de l'obtention d'une autorisation émanant des autorités administratives compétentes
(...)
Sont attribués audit lot, les 2.000/21.368° indivis des parties communes de l'entier immeuble ci........2.000/21368°


Par ailleurs, dans le RDC, il est écrit :

art. Division de l'immeuble
L'immeuble sera divisé
en parties ou parts qui seront la propriété exclusive et particulière de chaque propriétaire ou dont il aura la jouissance exclusive
En parties communes à tous les propriétaires
Ces parties communes seront en indivision forcée et affectées à perpétuité à leur usage respectif

art. Parties faisant l'objet de propriété particulière
Les constructions qui pourront être édifiées sur les lots ci-dessus formés, seront la propriété particulière et exclusive de chaque propriétaire, à l'exception si il y a lieu, du mur mitoyen qui pourrait être édifié entre chaque lot
Chaque propriétaire aura le droit de construire sur le terrain dont il a la jouissance exclusive, toute construction que bon lui semblera, à condition d'obtenir les autorisations administratives nécessaires, comme il aura le droit de modifier comme il lui conviendra...

art. Parties communes
La totalité du terrain
Les haies ou clôtures se trouvant entre deux lots
Les clôtures séparatives des voisins
Toute canalisations communes (...)



S'agit-il bien de lot privatifs ?
et si oui, Gédehem dit : "La propriété d'un lot privatif échappe à cette disposition, le droit à construire étant ici privatif par convention, et non accessoire aux parties communes."
Dois-je comprendre que cette faculté de construire est illimitée dans le temps (dans la seule limite du POS) ?
Dans ce cas, il s'agirait bien de lot transitoires, même en l'absence d'une description des constructions envisagées, telles que prévues à l'art.37 ?

Un grand merci pour votre aide





Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 07 mai 2011 :  06:45:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Une question?
Cet "ensemble immobilier" qui en matière de droit d' urbanisme devait de mémoire dépendre de la loi de 58 en matière de lotissement avait-il fait l objet d' un permis d' ensemble qui renvoyait a la procédure deidentique de lotissement?
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

PHB
Nouveau Membre

France
10 message(s)
Statut: PHB est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 07 mai 2011 :  11:20:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le cahier des charges fait référence à la "loi du 28 juin 1938 modifiée par le décret loi du 29 novembre 1939, la loi du 4 février 1943 et tous les textes subséquents..." Rien à propos de la loi de 58.
Il n'y a pas eu, je pense, de permis d'ensemble, uniquement un certificat d'urbanisme mentionnant la constructibilité de la zone.
Les demandes de permis étaient "à déposer" par les acheteurs; à la demande de l'acheteur initial de mon lot, la promesse de vente conditionnait la réalisation de l'acte authentique à l'obtention du permis de construire par l'acheteur.

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 07 mai 2011 :  11:49:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
?????????
Ça a tout l air d' un lotissement .....en division en jouissance
La loi de 58 ( ou décret) ( de memoire) traite des lotissements
J y reviendrai a " tête reposée"
Bon wd!
Je dois aller bêcher les oliviers!
O)))))
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 07 mai 2011 :  11:54:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Votre "cahier des charges", devenu depuis 1965 "Réglement de copropriété", a été rédigé sous l'ancien statut de la copropriété de juin 1938, abrogé par le statut de juillet 1965 (modifié) seul en vigueur.
Toutes les dispositions de votre RDC contraire à la loi de 1965 sont illicites, à modifier par la prochaine AG (si elle a lieu .... ).

Les 4 lots en question sont bien des lots transitoires :
- Attribution d'une jouissance exclusive sur une partie définie de terrain commun, avec droit privatif à bâtir perpétuel sur cette partie en jouissance.

Ce sont bien des "lots de coproprété", comportant comme vous l'ndiquez une partie privative (le droit à construire) ET une quote-part de parties communes.
Toutefois, ainsi que vous l'aviez relevé, le bénéfice d'un droit à bâtir non réalosé n'autorise pas l'exercice du droit de jouissance. Celui-ci est réservé à l'exercice du droit à bâtir. Pas de construction = pas le droit de jouir de la surface concédée.

Maintenant, s'agissant de lots de copropriété, ils doivent être propriété d'une personne :
- quid sur ce point ?
- Ces 4 lots ont-ils été vendus il y a 35 ans ??
Car ces lots, donc leur propriétaire, participent (devraient) aux charges communes.
Est-ce le cas ? (ma main à couper que non ..)

Si vous souhaitez mettre la main sur la parte commune qui jouxte votre lot, partie commune grevée d'un servitude pour construire, il vous faut retrouver son propriétaire. Voir le fichier immobilier (Sce des hypothèques) pour aller plus loin.

PS : vous êtes en copropriété (38 puis 65) ... donc avec un syndic (obligatoire) , et une AG annuelle (obligatoire)......

Édité par - Gédehem le 07 mai 2011 11:55:48

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 Posté - 07 mai 2011 :  12:30:32  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour et Bonjour Gédehem
J'y vois une autre alternative à votre position tout à fait possible qui ne trouvera de réponse que si l'on sait si un PC global avait été déposé.

Nous savons qu'en cas de "copro horizontale de l'époque , l'instruction devaitcomprendre peu ou prou les pièces exigibles pour les lotissements.

Pur autant la production de terrains à batir était déjà ben règlementée et ne pouvait se faireque par le biais :
- d'un pC ......et ec....
- de la procédure de l'époque des lotissements.

Donc tant que je n'ai pas la réponse à la question préalablement posée.....je reste dans l'attente.

Bien sur les CDC de l'époque et la réfence à 1938 étaient les mêmes dns les 2 cas de figure..

Pour compléments....une partie d'une étude personnelle....

citation:
A. Historique du lotissement

Devant une urbanisation devenue peu ou prou contrôlée jusqu’à la fin du 19° siècle, l’Administration a souhaité réagir dès la fin de la première guerre ; ainsi peuvent être également qualifiés de lotissements :
1°) Les divisions foncières avant 1919.
Le terme « lotissement » désigne aussi le quartier ainsi aménagé ; on parle, par exemple, de lotissement pavillonnaire. Mais ce n'est pas la seule forme de lotissement qui existe. En effet, il ne faut pas oublier la définition de base du lotissement : division d'une parcelle en plusieurs lots. C'est ainsi qu'il est également possible d'utiliser cette technique pour développer des zones commerciales, industrielles et artisanales.
En France, les lotissements sont régis par
la loi du 21 juin 1865 (http://www.isiimm.agropolis.fr/OSIR...Juin1865.pdf)
dite sur les associations syndicales. En effet, un lotissement se caractérise par l'existence d'équipements communs qui desservent des parcelles privatives. Celles-ci sont des propriétés privées individuelles, tandis que les équipements communs, qui comprennent les rues, les égouts, les espaces verts, etc…, sont gérés collectivement par une association syndicale de lotissement. Cette situation peut être pérenne si telle est la volonté des colotis, ou transitoire si ceux-ci souhaitent, à condition que la collectivité publique l'accepte, que ces équipement communs soient transférés dans le domaine public communal.
Un lotissement peut donner naissance à une véritable ville : ainsi Le Touquet-Paris-Plage fut créé en 1880 sous forme d'un lotissement, et érigé en commune en 1912. »
(Wikipédia)
Le lotisseur peut aussi, dès la demande d’autorisation d’aménagement, prévoir un transfert des espaces communs à la collectivité : l’avis des colotis ne sera alors même pas requis nous précise Emmanuel Wormser »

Et donc l’Article R-442-20 - ………..aux modifications des divisions de propriétés antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 sur les plans d’extension et d’aménagement des villes - est venu régir ces cas- là.
François Charles Bernard et Patrick Durand : « la procédure prévue par cet article est applicable aux divisions de propriétés antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919, c'est-à-dire celles opérées avant que n’ait été instituée une procédure de contrôle des divisions foncières ».
Dans son quotidien professionnel récent, le praticien s’est rarement préoccupé de ces cas, au regard des difficultés pour recueillir les majorités nécessaires aux modifications à la suite d’héritages successifs, de l’absence de documents d’origine, des actes introuvables, de la non-qualification en lotissement de ces divisions, ou de l’oubli tout simplement.
Notons la possibilité qu’un tel terrain non bâti issu de ces « lotissements » doive faire l’objet du descriptif de bornage prévu au L-111-5-3 préalablement à une mutation.

Rien n’interdit toutefois un contentieux soulevé par le juriste averti !

2°) « Le lotissement » créé par la loi du 14 mars 1919
C’est donc sous la Présidence de Raymond Poincaré et la gouvernance « appuyée » de Georges Clémenceau dans une ambiance d’après-guerre et de restructuration que pour la première fois le lotissement est règlementé tout en restant toutefois sans définition juridique précise.
Aucun document des lotissements n’était alors approuvé par l’autorité administrative.
(Note de Vincent Guinot) : La loi de 1919 prévoyait que le lotissement était autorisé et non pas seulement approuvé, contrairement à la loi de 1924, ce qui a conduit à se demander si un lotissement créé entre ces deux dates peut être modifié à la majorité des deux tiers (CE, 10 mars 1989, commune de Reichstett, rec. t. p. 996. cf ; égal. G. Liet-Veaux, Dalloz 1971.IV.398, note sous CE, 23 décembre 1970, Mroczek).

3°) « Le lotissement » créé par la loi du 19 juillet 1924
C’est sous le tout nouvellement élu Gaston Doumergue qu’une autorisation administrative préalable devint nécessaire, toujours sans que le lotissement ne soit défini.
« Cette opération, qui consiste à subdiviser en parcelles tout ou partie d’un fonds acquis à titre gratuit ou onéreux, avec ou sans intention de l’aliéner, et à tracer des voies en vue de la location ou de la vente de ces parcelles, est trop caractérisée pour qu’aucune erreur se produise et qu’aucune constatation s’élève » (documents parlementaires 1923. Voir le nouveau régime des divisions foncières. S. Pérignon)
Que les « vérités du moment » peuvent être contredites avec le temps !!
Le cahier des charges était alors approuvé par le Préfet, ce qui lui donnait une nature mixte ou hybride : à la fois contrat entre colotis, du fait de leur adhésion volontaire, et règlement administratif, du fait de l’approbation administrative. (S. Pérignon)



4°) « Le lotissement- jardin» créé par le décret-loi du 8 août 1935.
Afin de mettre fin aux inévitables contournements des premières réglementations, le Gouvernement sous la Présidence d’Albert Lebrun publia le décret qui obligeait toute personne entreprenant la création de lotissements- jardins à obtenir préalablement à toute….. ou location l’autorisation administrative de lotir prévue dans les lois de 1919 et 1924, et faisait obligation de rappeler dans les actes de ventes ou location l’interdiction de construire. (Disposition de nature règlementaire)

5°) « Le lotissement-jardin» complété par la loi du 15 juin 1943 et le nouveau lotissement.
C’est donc dans une époque des plus troublée où il y a, selon les discours officiels, « vacance de la fonction de Présidence de la République » qu’il est précisé que toute renonciation à cette clause d’interdiction de construire était nulle et de nul effet.
Ainsi, le champ d’application de lotir reste limité aux seules divisions opérées en vue de l’implantation de bâtiments.
En sont donc exclues les divisions dans un but agricole, pour la création des abris de jardin ou les constructions légères ne pouvant être considérés comme des bâtiments.
Le devenir de ces lotissements est traité dans l’ouvrage de S. Pérignon précité.
Le législateur a, à de maintes reprises, ouvert la porte à une régularisation de ces « lotissements ».
Devant les difficultés rencontrées par la jurisprudence pour différencier les lotissements réalisés par des professionnels et ceux résultant d’une simple gestion de patrimoine, la loi d’urbanisme du 15 juin 1943, dans son article 82 vient préciser que :
« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations successives, consenties en vue de l’habitation ».
Le lotissement est défini juridiquement !

6°) Le « lotissement » revu par le décret n°58-1466 du 31 décembre 1958 et son décret d’application du 8 juillet 1959
Président depuis à peine 10 jours et succédant à René Coty, Charles De Gaulle inaugurant la 5ème République fait voter la loi d’urbanisme et donc :
« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » (art.1)
Les articles suivants précisent que l’arrêté est pris par le Préfet après avis du Maire, que les prescriptions imposées seront reprises dans l’arrêté et que celui-ci fixe les règles et servitudes d’intérêt général instituées dans le lotissement.
Le lotissement peut être refusé s’il n’est pas conforme au plan d’urbanisme approuvé par la commune, s’il porte atteinte à la sécurité publique ou s’il implique la réalisation par la commune d’ équipements nouveaux ou non prévus, mais également si, par sa situation, la forme des lots, le volume ou l’aspect des constructions projetées, l’opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
Déjà l’ancêtre du R-111-2, article qualifié par Gilles Godfrin d’idoine pour refuser ou accepter tout projet selon des considérations pas toujours en liaison avec le droit de l’urbanisme.
Outre les travaux nécessaires à la viabilisation du lotissement et les participations l’arrêté impose s’il y a lieu : (article 5)
- la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif
- la suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement.
Et dans son article 10 : Les cahiers des charges des lotissements créés antérieurement à l’approbation d’un plan d’urbanisme peuvent, en vue de permettre d’y édifier des constructions conformes au dit plan, être modifiés par arrêtés du Préfet pris après enquête publique et avis de la commission départementale d’urbanisme et du Conseil municipal. Notification de l’ouverture publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d’expropriation.
Etc…..
Déjà !
La lecture de cet article semble autoriser l’Administration à procéder à toutes modifications mais sans que soit précisé si les colotis peuvent en prendre l’initiative et sans que des majorités soient requises.
Enfin, ce même décret autorise la transformation des lotissements jardins en « lotissements » si le plan d’urbanisme le permet et précise les règles concernant les lotissements industriels.
Son décret d’application vient préciser les règles.
Art. 1er. _ La demande d’autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir.
Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par son mandataire.
Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l’article 6 ou 7 ci-après, et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations.
La demande d’autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé.
Un des quatre exemplaires peut être adressé directement par le pétitionnaire, qui en avise le maire, au directeur départemental de la construction.
Art.2 _ Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l’hygiène, la salubrité, le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu’en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales.
Dans le délai de un mois à dater de sa réception, le maire transmet la demande, avec son avis motivé, au préfet, qui charge le directeur départemental de la construction d’instruction technique.
Art.3 _ Le directeur départemental de la construction procède à l’instruction technique du projet de lotissement en liaison avec les services intéressés.
Il recueille les avis et accords nécessités par l’application des dispositions législatives et réglementaires.
Il transmet ensuite au préfet ses propositions.
Il propose éventuellement au préfet de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article 4 du décret N° 58-1466 du 31 décembre 1958 susvisé.
Dans le cas, où il estime que le lotissement serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un plan d’urbanisme en cours d’établissement, il propose au préfet de sursoir à statuer, en application de l’article 20 du décret N°58-1463 du 31 décembre 1958 susvisé,
Art.4 _ Le préfet fait procéder à l’instruction administrative et financière du projet de lotissement. Il fixe la participation aux dépenses d’exécution des équipements publics à demander au lotisseur, en application de l’article 5 du décret N°58-1466 du 31 décembre 1958 susvisé,
Le préfet consulte, s’il y a lieu, la commission départementale d’urbanisme. Il peut faire procéder, s’il estime utile, à une enquête publique comme en matière d’expropriation.
La décision du préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal.
Faute par le préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l’autorisation est réputée refusée.
Art.5 _ Dans la région parisienne, telle qu’elle est définie à l’article 48 du code de l’urbanisme et de l’habitation, les demandes sont transmises par le directeur départemental de la construction au commissaire à la construction et à l’urbanisme.
Dans le département de la Seine, les demandes sont instruites par les services de la préfecture de la Seine.
Art.6 _ Le dossier de lotissement approuvé comporte :
1°Un plan de situation ;
2°Des plans faisant apparaître :
Les lots prévus :
La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l’alimentation en eau, gaz et électricité, l’évacuation des eaux et matières usées, l’éclairage et tous ouvrages d’intérêt collectif ;
L’implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur les lots :
Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu’une étude jointe au dossier en aura révélé l’utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ;
Dans le cas de lotissement à usage industriel les raccordements aux voies ferrées ou aux voies d’eau, l’alimentation énergétique et tous ouvrages d’intérêt collectif ;
3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques de divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ;
4° Un règlement fixant les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ;
5° Les statuts de l’association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l’entretien des voies, espaces libres et ouvrages d’intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal ;
6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches.
L’arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d’exécution des équipements publics correspondants aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création.
Art.7 _ Par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, les lotissements qui ne nécessitent pas d’équipements collectifs ou l’institution de servitudes d’intérêt général peuvent être autorisés par le préfet sur la base d’un dossier sommaire comportant :
Un plan de situation de terrain à lotir ;
Un plan des lots prévus.
Art.8_ Un exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur.
Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public.
Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la direction départementale de la construction.
Une ampliation de l’arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s’il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires.
L’arrêté d’autorisation est publié au bureau des hypothèques à la diligence du préfet, aux frais du demandeur.
Art.9 _ Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé.
S.Prérignon : en raison de l’ambigüité née de l’article 1er du décret du 8 juillet 1959 et de l’article 5 du décret du 31 décembre 1958, l’autorité préfectorale a continué à approuver les cahiers des charges de lotissement et ce jusqu’au 1 janvier 1977.


Allez je retourne à la ...."bêche".....
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Gédehem
Pilier de forums

15985 message(s)
Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 07 mai 2011 :  14:36:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Lorsque vous serez revenu, après vous être laver les mains et passer de l'arnica sur les courbature, vous relirez ceci, que rapporte PHB par transcription de son RDC (..de copropriété) :

"art. Division de l'immeuble
L'immeuble sera divisé en parties ou parts qui seront la propriété exclusive et particulière de chaque propriétaire ou dont il aura la jouissance exclusive.
En parties communes à tous les propriétaires
Ces parties communes seront en indivision forcée et affectées à perpétuité à leur usage respectif

art. Parties faisant l'objet de propriété particulièreLes constructions qui pourront être édifiées sur les lots ci-dessus formés, seront la propriété particulière et exclusive de chaque propriétaire, à l'exception si il y a lieu, du mur mitoyen qui pourrait être édifié entre chaque lot
Chaque propriétaire aura le droit de construire sur le terrain dont il a la jouissance exclusive, toute construction que bon lui semblera, à condition d'obtenir les autorisations administratives nécessaires, comme il aura le droit de modifier comme il lui conviendra...

art. Parties communes (donc en totalité en "indivision forcée". ndlr)
La totalité du terrain
Les haies ou clôtures se trouvant entre deux lots
Les clôtures séparatives des voisins
Toute canalisations communes (...)


Résumé :
- la totalité du sol/terrain est classé "partie commune", soit une seule unité foncière unique..
- seules les "constructions" sont parties privatives, constructions qui ne peuvent être réalisées que sur la partie de sol commun grevée d'un droit de jouissance.

Nous ne sommes pas du tout dans le cas d'un "lotissement", dans sa défintion 58 et suivantes :
"« Constitue un lotissement au sens du présent chapitre l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d’une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives, consenties en vue de la création d’habitations, de jardins ou d’établissements industriels ou commerciaux » (art.1)"

Lotissement = x unités foncières privatives, donc y compris le sol
Copropriété = 1 unité foncière, y compris le sol, serait-il en partie grevé de servitudes, ici de droits de jouissance réservés à la construction.

Édité par - Gédehem le 07 mai 2011 14:38:18

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 10 Posté - 07 mai 2011 :  15:35:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Gédehem

Notre terre d'Azur est propre, notre compost de première qualité......je ne me laverai donc les mains que ce soir....
Pour le (non) essentiel....vi, vi ! comme dit si bien un nos amis "gator", vous avez raison.....si il y a eu un PC d'ensemble sinon, deux solutions:
- ou l'on est en lotissement et la procédure d'autorisation a été faite et ce qu'elle que soit la rédaction du notaire
- ou le notaire avait mal digéré l'huile d'olive de l'époque et le dossier était en totale infraction (et le demeure) avec la législation sur les divisions en vigueur

Il n'y a pas d'autres choix.....les terrains (même pour les jardins) devaient obtenir une autoristion de division.....sutout que nous sortons juste de la période ayant contribué à tous nos textes sur le lotissement: "les lotissements-jardins" que tout le monde "bêchait" généreusement en y abritant au départ dans la cabane puis dans le 18 pièces avec piscine et tennis.

Donc la vérité , nous la connaitrons quand PHB fera les recherches adéquates
Permis d'ensemble ou procédure du lotissement.

Un petit additif, tout de même , nous savons combien les notaires de l'époque ont parfois fait un sacré amalgame de tout et son contraire concernant ces anciens ensembles immobiliers....

Savez-vous que la quasi-totalité de cette belle ville qu'est Nice ne repose que sur des lotissements....

Le tout reste bien sur de savoir si un "lotissement" reste pérenne à vie ou s'il n'a vécu que le temp de la réalisation de ces travaux d'exécution, mais c'est une autre discussion......qui passionne.......quelques rares , très rares...."fadas" qui retournent s'en "laver les mains"!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 07 mai 2011 15:38:20

PHB
Nouveau Membre

France
10 message(s)
Statut: PHB est déconnecté

Revenir en haut de la page 11 Posté - 08 mai 2011 :  09:42:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour Gédehem,
Bonjour Jean Michel Lugherini,
Bonjour,

Tout d'abord, je vous remercie tous les deux pour vos réponses très instructives.

Un lotissement serait préférable à une copro...je serai en pleine propriété du terrain dont j'ai la jouissance (?)

Mais ce n'est pas rédigé comme cela dans mon acte (qui est récent.)

Dans aucun doc en ma possession il n'est fait mention de lotissement mais bien de copro; le cahier des charges et le RDC sont postérieurs au décret de 58 et se référent à la loi de juin 1938.

En ce qui concerne le PC d'ensemble, une lettre du préfet, valant certificat d'urbanisme, donne toutes les indications quant aux surfaces minimales des parcelles, les surfaces max des constructions et les distances à respecter, il y est également précisé que "les nouveaux lots doivent avoir au moins 2000m2" et que "le PC sur ces parcelles pourra être refusé si la superficie de ces parcelles est inférieure à celle qui est exigée pour les nouveaux lots et qu'elles résultent d'un morcellement postérieur à 1924" (tient, tient, lotissement !!!! Merci et bravo Jean Michel pour votre étude )

Le PC pour ma parcelle a bien été déposé par "mon" vendeur.

Comment savoir si un PC d'ensemble avait été déposé avant 65/66 ?

*************

Les 4 lots sont non bâtis sont dans 3 situations différentes :

a/1 lot appartient à un copro qui à 2 lots contigus et à construit sur un seul....

b/2 lots appartiennent au propriétaire d'un fond voisin contigu.

c/Le lot qui "m’intéresse" a été acquis par une personne morale qui a fait l'objet de fusion acquisition.....d'une part et d'une liquidation d'autre part......bref, cette jouissance est peut être "vacante et sans maître" mais est ce que cela est possible en copro sur une simple jouissance ??......Il vaut peut être mieux que j'en fasse un autre sujet !!

La situation est complexe et par moment je me demande si je ne cherche pas les ennuis où il n'y en a pas...et si je ne vais pas créer plus de problème que de solutions..etc etc...mais je suis un peu trop curieux pour ne pas chercher plus loin...

En attendant, ça vous dit un petit café...







Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 12 Posté - 08 mai 2011 :  11:21:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour
citation:
Comment savoir si un PC d'ensemble avait été déposé avant 65/66 ?

En mairie.....tout simplement.
Si PC = copro ="Tout ce qu'a dit Gédehem
Si pas PC:
- ou procédure lotissement faite.....voir Mairie, avec un acte de copro et division en jouissance ????
- ou si rien de fait....infraction à l procédure des lotissements..de l'époque

mais....
citation:
"le PC sur ces parcelles pourra être refusé si la superficie de ces parcelles est inférieure à celle qui est exigée pour les nouveaux lots et qu'elles résultent d'un morcellement postérieur à 1924"

????????
Le notaire, justement met en avant la question du "morcelement"

Sincèrement, sans une étude complète sur toutes les autorisations délivrées et les origines ......il est impossible d'avancer quoi que ce soit.....de bien "carré"
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
 
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  
 
Aller à:  
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
 
Universimmo.com © 2000-2012 AEDev Revenir en haut de la page
   












Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous