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bouzoukis
Contributeur débutant

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Posté - 12 mai 2011 :  08:56:16  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Bonjour.

Je suis Conseillère syndicale et j'apporte mes lots à une SARL pour sa constitution (apport en nature). Je ne suis pas gérante de cette SARL.

Que devient mon mandat de Conseiller ?
Que 2 possibilités selon moi :
- le mandat tombe ipso facto puisque je ne suis plus copropriétaire ; le poste doit être pourvu par la prochaine AG (avec cooptation provisoire si le RFCS l'autorise)
- le mandat est transféré au nouveau copropriétaire et son gérant peut me donner pouvoir pour le représenter

Merci de vos avis.

BANZAI
Contributeur vétéran

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 1 Posté - 12 mai 2011 :  09:08:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par bouzoukis

Bonjour.

Je suis Conseillère syndicale et j'apporte mes lots à une SARL pour sa constitution (apport en nature). Je ne suis pas gérante de cette SARL.

Que devient mon mandat de Conseiller ?
Que 2 possibilités selon moi :
- le mandat tombe ipso facto puisque je ne suis plus copropriétaire ; le poste doit être pourvu par la prochaine AG (avec cooptation provisoire si le RFCS l'autorise)
- le mandat est transféré au nouveau copropriétaire et son gérant peut me donner pouvoir pour le représenter

Merci de vos avis.


dés la perte de votre qualité de copropriétaire, votre mandat de membre du CS tombe.

ensuite il faut voir ce qui est prévu dans votre RDC concernant la composition du CS


lors de la prochaine désignation du CS, le gérant de la SARL pourra proposer la candidature de la SARL au CS

Gédehem
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 12 mai 2011 :  12:05:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Que devient mon mandat de Conseiller ?
- comme précisé par Banzai, il tombe automatiquement à l'instant où vous perdez la qualité de "copropriétaire".

- le mandat est transféré au nouveau copropriétaire et son gérant peut me donner pouvoir pour le représenter.
Il n'y a pas de transfert possible entre X,personne physique élue au CS, et Y, personne morale devenue nouveau copropropriétaire.
La personne morale Y devra présenter sa candidature et être élue pour siéger au CS. Elle est normalement représentée par son représentant légal ou statutare.
Une personne morale peut être membre du CS en étant représentée par un "fondé de pouvoir" expressément habilité à cet effet.
.

Édité par - Gédehem le 12 mai 2011 12:09:42

BANZAI
Contributeur vétéran

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Revenir en haut de la page 3 Posté - 12 mai 2011 :  13:47:00  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bouzoukis était peut être membre d'un CS...mais ne connaissait pas les textes en vigueur...

rambouillet
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 12 mai 2011 :  16:19:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne suis pas en accord avec mes collègues.

De ce que je comprends, de copropriétaire, vous devenez associé dans une SARL.
Dans ce cas l'article 23 s'applique à vous au prorata de votre participation à la société :
citation:
citation:
Article 23

Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.


En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.


Nous ne sommes pas dans le cas de l'indivision.

Quant à votre mandat, vous le conservez, car l'article 21 stipule :
citation:
Article 21 ...

Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.


Gédehem
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 12 mai 2011 :  19:01:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L.art.23 concerne les "Ste d'attribution" (CCH art.L.212-1) :
"Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes (qui deviennent copropriétaires) qui (ensuite) ont constitué une société propriétaire de ces lots, .......correspondant au lot dont il a la jouissance.

Les autres sociétés (en particulier SCI) ne sont pas concernées.

Pour son apport en nature à la SARL, bouzoukis perd tout droit sur ses/ces lots, perd sa qualité de propriétaire. C'est la SARL qui devient copropriétare pour les lots dont il s'agit, qu'elle utilsera comme elle l'entend..
Bouzoukis sera un associé lambda d'une SARL lambda .... dont il peut être le gérant/représentant légal, qui, à ce titre, pourra être élu au CS.
Il y a mutation de lots, application de la règle commune : le vendeur ne peut se maintenr au CS.
Quant au nouveau propriétaire, il ne pourra siéger au CS qu'après y avoir été élu

Édité par - Gédehem le 12 mai 2011 19:18:37

rambouillet
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Revenir en haut de la page 6 Posté - 12 mai 2011 :  19:32:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je ne suis pas tout à fait en accord avec vous gedehem...

il faudrait que bouzoukis nous en dise plus sur cette fameuse SARL...

Gédehem
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Revenir en haut de la page 7 Posté - 12 mai 2011 :  21:39:51  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cet article 23 concerne les Ste de construction ... qui construisent des immeubles pour leurs associés.
"..Plusieurs lots attribués (nominativement) à des personnes ....(lesquelles personnes titulaires d'un drot sur les dits lots ..:) ont constitué une société propriétaire de ces lots (jusqu'au retrait par les personnes associées) "
Dès le 1er retrait nait la copropriété, les autres associés restant individuellement "co-copropriétaire".

Voyez ce que précise L.art.21 :
" Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi (1) , (....) Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical (2), elle peut s'y faire représenter, à défaut de son représentant légal ou statutaire, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet."

Il est expressément dstingué :
(1) les associés de la société (d'attribution) dont il est question L.art.23
(2) des personnes morales copropriétaires (Collectvtés locales, SARL, SCI, autres .....)

Voyez encore ce que précise D.art.12, faisant référence à L.art.23, en particuler au dernier alinea.
A la différence d'une personne morale lambda (2) qui serait copropriétaire, représentée aux AG par son représentant légal éligible à ce titre au CS, le représentant légal de la Ste d'attribution (1) ne peut qu'assister avec voix consultative aux AG, donc sans droit de vote.

Le représentant légal d'une SARL, d'une SCI "copropriétaire" représente cette personne morale aux AG avec droit de vote.
Pas le représentant légal d'une Ste d'attribution, la qualité de "copropriétaire" étant sur la tête des associés titulaires d'un droit sur les lots.

Édité par - Gédehem le 12 mai 2011 21:46:01

rambouillet
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Revenir en haut de la page 8 Posté - 12 mai 2011 :  22:29:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
gedehem c'est votre interprétation, mais je ne la partage pas. En effet, vous nous parlez des SCIAT, mais bouzoukis nous parle d'une SARL....

Et une SARL peut-être une société propriétaire. Mais j'aimerais que bouzoukis nous en dise un peu plus sur cette SARL (avec la discrétion nécessaire, bien entendu..)

quand vous dites :
citation:
L.art.23 concerne les "Ste d'attribution" (CCH art.L.212-1) :
, c'est vous qui le dites, pas le texte.

Gédehem
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Revenir en haut de la page 9 Posté - 12 mai 2011 :  23:37:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Avant moi ce sont les rédacteurs du texte et lelégislateur, après eux les commentateurs, puis le juge qui l'applique ... je ne viens le dire qu'en Xème position après bien d'autres, et des plus éminents !

Lorsqu'une personne morale lambda (ici SARL) est copropriétaire, les membres ou associés de cette personne n'ont aucun droit sur les lots en question !
Lorsque la commune est copropriétaire, le maire n'a aucun droit personnel.
Les associés d'une sarl sont propriétaires de parts de société, de parts sociales, pas de part de lot.

L'associé d'une ste d'attributon, visé par les dispositions dont nous parlons (L.art.21, L.art.23, D.art.12) est titulaire de droit sur le lot attribué.

Les textes distinguent les 2 : il suffit de les bien lire, avec leurs commentaires (dans tout bon Litec ou Dalloz, entre autres ....)

Édité par - Gédehem le 12 mai 2011 23:42:54

philippe388
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Revenir en haut de la page 10 Posté - 13 mai 2011 :  08:55:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
rambouillet : bouzoukis à cédé son lot à une SARL, par conséquent elle n'est plus copropriétaire. A ce titre elle ne peut plus faire partie du CS.

Le représentant légal d'une SARL est le gérant, et non les associés. C'est donc ce gérant qui représentera cette SARL aux AG, et qui pourra prétendre à être élu au CS.

bouzoukis n'est pas la gérante, elle ne peut pas représenter cette SARL, et donc ne peut être élu au CS.

les SARL, comme EURL, SCI, SA,.......

rambouillet : a quel titre bouzoukis pourrait elle encore être considéré comme copropriétaire ?




rambouillet
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Revenir en haut de la page 11 Posté - 13 mai 2011 :  10:02:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
en tant qu'associé d'une société propriétaire... art 23

Gédehem
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 12 Posté - 13 mai 2011 :  10:21:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"L'art.23 al.1 ne concerne que les ste d'attribution régies par les art.L.212-1 et suivants du CCH " (CA Paris 19.03.1993 , Cass 17.05.1995). Pas aux autres formes de société.

Cet article ne s'applique pas non plus aux associés des Ste d'attribution d'immeubles en jouissance partagée, régies par L.86-18 du 6.01.1986.

Les associés des sci, sarl, sa, autres, sont propriétaires de parts sociales, sans aucun droit sur les lots propriété de la société dont il s'agit. L.art.21 distingue expressément les associés des Ste d'attribution (1) des autres personnes morales (2) propriétaires de lots.

Si Rambouillet à des données jurdques qui vont dans un autre sens, il va nous les présenter.

Édité par - Gédehem le 13 mai 2011 10:27:10

bouzoukis
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Revenir en haut de la page 13 Posté - 13 mai 2011 :  11:18:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Bonjour à tous et merci pour cet assaut d'interprétations.

Pour vous préciser les choses, j'ai hérité, avec ma soeur, de deux lots de nos parents. Nous en étions propriétaires en indivision. J'ai été désignée comme mandataire cette indivision et, à ce titre, j'ai été élue au Conseil syndical. Ma soeur et moi avons décidé de créer une SARL dédiée à la gestion de ces lots et de lui apporter nos lots en nature. Nous avons choisi que je ne sois pas gérante de cette SARL.

@Banzaï : je connais, un tout petit peu, les textes et c'est pour ça que j'ai indiqué à ma soeur que mon mandat de Conseiller tombait du fait même de ma perte de qualité de copropriétaire directe. Mais elle m'a soutenu le contraire, d'où ma question ici.

Au final, je partage l'interprétation des textes qu'en fait GDM (sorry, Rambouillet) et vais inviter le gérant de la SARL à présenter la candidature de la SARL en tant que Conseiller syndical au Conseil (car une AG ancienne autorise le Conseil à coopter un nouveau Conseiller si un poste devient vacant) et, si cette cooptation est votée, me faire nommer fondée de pouvoir par ce même gérant pour représenter la SARL au Conseil. La cooptation sera ensuite présentée à la prochaine AG pour confirmation ou infirmation.

Merci de vos commentaires.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 14 Posté - 13 mai 2011 :  11:22:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
sorry, Rambouillet


que signifie "sorry", bouzoukis.... non je plaisante

il n'y a pas de sorry à avoir, vous avez posé une question, vous avez eu des réponses, c'est l'essentiel, ensuite vous vous faites votre propre idée, c'est le but du forum.

"tchao", bouzoukis

philippe388
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Revenir en haut de la page 15 Posté - 13 mai 2011 :  16:17:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bouzoukis : Bien compris mais vous écrivez :
citation:
car une AG ancienne autorise le Conseil à coopter un nouveau Conseiller si un poste devient vacant)


Il n'existe aps de cooptation possible dans un conseil syndical.

Seule l'AG décide d'élir ou non les copropriétaires postulant au CS.

Elle peut également élir des suppléants, pour remplacer, et non coopter, en cas de démission, de vente,.... un ou plusieurs de ces membres.

Cela peut éviter d'avoir un CS non régulièrement constitué, si un quart des sièges devient vacant.

Dans ce cas le syndic DOIT convoquer une AG afin d'élir des nouveaux membres.

Une résolution qui permet à un membre démissionnaire ou quittant la syndicat de ccopter un autre copropriétaire pour prendre sa place est totalement illicite !!!

Un vote de l'AG est OBLIGATOIRE.

bouzoukis
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Revenir en haut de la page 16 Posté - 13 mai 2011 :  16:45:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
@Rambouillet : LOL ! Merci de le prendre avec humour !

@Philippe388 : sur quel texte fondez-vous votre remarque ?

NB : bien évidemment, il est exclu que ça soit le Conseiller sortant qui coopte son propre remplaçant ; en revanche, lorsque nous avons voté que le Conseil pouvait coopter un nouveau copropriétaire volontaire pour être Conseiller (entre deux AG), personne, pas même notre syndic, ne nous a dit que c'était illégal.

Quel risque prendrions-nous à passer outre à ce "détail" ?

philippe388
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 17 Posté - 13 mai 2011 :  16:58:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bouzoukis : sur le texte de la loi :Aux termes de l'art. 22 du Décret de 1967, les membres du conseil syndical sont désignés à la majorité de l'art. 25 (Loi 1965 ; cf. Les majorités) en assemblée générale ordinaire.

Pas de texte sur la cooptation par un copropriétaire ou le CS.

bouzoukis :
citation:
Quel risque prendrions-nous à passer outre à ce "détail" ?


Volià un CS ET un syndicat qui ne respecte pas la loi. Je suis un copropriétaire lambda de votre syndicat qui désire se présenter au CS; j'assigne lme syndicat immédiatement pour le non respect de l'article 22 du décret. SEULE l'AG a le pouvoir de décision, et d'élir les membres du CS.

Le syndicat sera condamné, et le syndic dans l'obligation de convoquer une AG afin délir un autre membre.

Attention si le CS est toujours normalement constitué,à vérifier dans votre RDC, il n'y a pas besoin de remplacer le membre sortant; donc de convoquer une AG pour cela.

bouzoukis :
citation:
pas même notre syndic, ne nous a dit que c'était illégal.


Est-ce que celui-ci vous a fourni un texte de loi qui dit que la cooptation est la manière de remplacer un membre du CS sortant ?? Le silence du syndic ne veut pas LOI. !!

Le syndic se débarrasse de ce problème en laissant faire le CS ignorant du fonctionnement de ce CS. Il évite ainsi de convoquer une AG, juste pour cette élection. !!!
Mais aucune cooptation possible.















citation:
Quel risque prendrions-nous à passer outre à ce "détail" ?



bouzoukis
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Revenir en haut de la page 18 Posté - 14 mai 2011 :  18:53:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de bouzoukis
Merci Philippe.
 
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