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Posté - 23 mai 2011 : 17:20:58
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links : les interprétations de la loi au cours des AG est toujours assez folkloriques, et annoncez que le compte bancaire n'est pas une obligation légale en fait partie.
Nous connaissons tous ce gai refrain, "pourquoi payer 25% plus cher pour un compte séparé qui n'a rien d'obligatoire" !!!!
links : citation: Les bras m'en tombent devant votre pseudo argumentaire.
Voilà des paroles typiques de votre profession, les copropriétaires ne connaissent rien à la copropriété et à la comptabilité, mais vous tomberez sur quelques os sur UI, gedehem en ai un gros.
Ecrire que ces arguments ne tiennent pas la route, est un peu gros, links.
J'ai donné un exemple d'un des 2 grands syndic français, qui a convoqué le 30 juin une AG, et qui a refusé de la tenir, alors que son mandat se terminait également le 30 juin. Que pensez vous de ce grand syndic qui, recevant le PV de l'AG du 30 juin, tenue le même jour, une demi heuire plus tard par les copros en colères; et sans lui !!! ont élu un syndic bénévole. Le grand syndic, dans son grand respect de la loi et de ses mandants, a demandé début aout la nomination d'un administrateur judiciaire pour carence de syndic, sans informer le juge qu'un syndic bénévole avait été très régulièrement.
Links : que pensez vous de ce grand collègue qui s'est assis dans ce cas sur la loi, le PV de l'AG, et a même menti au juge !!!!
Est-ce un pseudo-syndic ???
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Contributeur actif
101 message(s) Statut:
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Posté - 23 mai 2011 : 17:38:18
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Le compte bancaire séparé est le régime légal. Faut vous le dire en quelle langue? D'ailleurs s'il était obligatoire il n'y aurait pas de dérogation possible (c'est le sens même du mot obligatoire...) Comme en matière de mariage: le régime légal est la communauté de biens, il est possible d'y déroger par le patrimoine universel ou la séparation de bien. Votre refrain sur le surcoût ne me concerne pas, car je vous rappelle que je ne pratique que le CBS, et j'ai suffisamment dit que les raisons qui valaient à une époque pour ce surcoût n'existaient plus aujourd'hui. D'autre part, dans votre exemple le syndic est totalement en tort. Il mériterait une action en justice pour le remboursement des frais exposés. Mais ce n'est pas parce que ce syndic est en tort dans votre exemple qu'il l'est toujours et pour tout et, plus généralement, que tous les syndics le sont. |
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Posté - 24 mai 2011 : 12:14:23
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links : citation: Mais ce n'est pas parce que ce syndic est en tort dans votre exemple qu'il l'est toujours et pour tout et, plus généralement, que tous les syndics le sont.
links : je n'ai jamais écrit cela !! ne détournez pas mes propos.
Nous avons un " petit syndic" avec le CBS, très efficace, très actif, pas bon marché, mais AUCUNE facture supplémentaire en fin d'année ( sauf copies et frais de postes), il existe donc des syndics concienceux, qui aiment leur job, et qui appliquent les lois.
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Posté - 24 mai 2011 : 12:33:52
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links citation: Le compte bancaire séparé n'est pas obligatoire, c'est le regime légal, nuance. Il s'impose si aucun autre n'est choisi. Cela peut déplaire mais les textes sont ainsi.
Je reviens sur ce GROS mensonge que vous balancez aux copropriétaires.
mais la loi dit autrement, reprenez vos lunettes :
"Le compte bancaire ou postal ouvert au nom du Syndicat de Copropriétaires dit "compte séparé " a été institué par la loi du 31 décembre 1985 (Loi Bonnemaison)
Le principe établi par cette loi, est que le Syndicat, personne morale, puisse disposer d'un compte bancaire ou postal propre à recevoir les fonds des copropriétaires destinés à la gestion de leur immeuble.
Cette loi qui disposait que "le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale ...la décision d'ouvrir ou non un compte séparé au nom du syndicat..."a été modifiée par la loi du 13 décembre 2000
Cette modification ( nouvel article 18 de la loi fixant le statut de la copropriété) dispose maintenant que "le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du Syndicat sur lequel seront versés sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du Syndicat... La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation" Ce texte est la reconnaissance de la normalité de l'ouverture d'un tel compte au nom de la personne morale que constitue le Syndicat des copropriétaires."
Cette disposition de l'article 18 de la loi constituant une obligation du syndic, aucune rémunération particulière ne peut y être attachée. Les systèmes informatiques actuels permettent de traiter une gestion complète des copropriétés indépendamment les unes des autres sans générer de coûts particuliers. Certains syndics offrent déjà cette prestation.
Par contre d'autres syndics essayent de piéger les copropriétaires en incluant dans leur contrat de rémunération des honoraires pour l'ouverture d'un tel compte. C'est l'assemblée générale qui fixe les rémunérations du syndic ( art.29 du décret du 17/03/67) dans le cadre du contrat de syndic . Le contenu de ce contrat qui est de type synallagmatique, c'est à dire bilatéral, doit obtenir pour toutes ses clauses l'assentiment de l'assemblée générale.
Pas d'augementation possible des honoraires en cas de compte séparé, mais c'est le regime normal que propose tous els grands syndics; qui sont hors la loi sur ce coup là .
Si quelques copros dénoncent cela aux AG, alors la réplique courante, ou plutot la menace des syndics est la suivante : attaquez donc cela au tribunal !!! |
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Posté - 24 mai 2011 : 16:17:47
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Philippe388 vous qui êtes si prompt à denoncer les mensonges des syndics, vous voila - à votre tour pris - la main dans le sac. Car il faut être d'un cynisme absolu pour oublier de retranscrire l'intégralité du texte et de retirer ce qui ne vous plait pas en mettant 3 petits points (comme si cela n'avait aucune importance) : Je me permet de restaurer le vide que vous avez laissé après le mot syndicat. "L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables". Je sais que cela vous hérisse, mais si le compte bancaire était obligatoire, il n'y aurait aucune dérogation. En droit cela s'appelle un régime légal.... CQFD |
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