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bailleurx
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 41 Posté - 24 avr. 2012 :  11:10:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
oui vous avez raison
on pourrait aussi dire pour être encore plus précis pour les neophites
citation:
il n'est pas obligatoire de porter l'immeuble à l'actif de l'entreprise et donc de faire des amortissements, c'est un choix



et si les infos apportées par ribouldingue sont vraies (je n'ai pas trouvé d'article a ce sujet) mais en principe ribouldingue était plutôt bien informé

c'est un super cadeau

Édité par - bailleurx le 24 avr. 2012 11:11:48


fluo
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 24 avr. 2012 :  14:28:11  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui, lorsqu'on n'utilise pas par contrainte liée au fisc, en fait on écarte "provisoirement", lorsque c'est un choix, on perd définitivement ces amortissements.

Sinon, pour rebondir sur des remarques concernant les mises à jour, un contributeur m'a transmis ce lien qui reprend les dernières mises à jour :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi...cadliste.htm

Par ailleurs, il m'a transmis des remarque concernant le passage lmp/lmNp. Comme c'est votre prose, je vous demande votre avis avant :
citation:
Au regard de l'administration fiscale,
- Est considéré comme loueur en meublé NON professionnel LMNP le contribuable qui retire de cette activité moins de 23 000 ? de recettes brutes annuelles ou moins de 50% de son revenu global. . (on doit comprendre qu'il ne peut pas être considéré comme professionnel tant qu'il ne dépasse pas ces 2 conditions) <== Ce serait plus simple d'écrire
....


J'ai fait un mixe des 2 versions et propose ceci (la première phrase peut sembler "bête" mais elle ouvre la porte sur les éclaircissements qui suivent. En effet, il est plus aisé d'expliquer ce qu'il faut être pour être lmp que d'expliquer son complémentaire*) :

Un loueur meublé est LMnP quand il n'est pas LMP. Or pour être lmp, il faut :
- avoir un CA>23000
- avoir un CA> l'ensemble des autres revenus du foyer
- avoir voulu s'inscrire au RCS. Puis,
. . -Soit être être effectivement inscrit => charges sociales à payer
. . -Soit avoir un refus d'inscription (dans ce cas, on ne paye pas de charges sociales (RSI...)

Il suggérait d'enlever la notion de plafonds relatifs à 23KE car pas très compréhensible. Je suis assez d'accord avec lui sur le principe, mais je sais pertinemment qu'on "perdra" du monde si on ne le met pas (informations incomplètes). J'ai donc pris le "risque" de reformuler.

Qu'en pensez-vous ?

*: Je veux me la "péter" en employant un terme mathématique de 3e. Dans un groupe de 5 boules numérotées de 1 à 5, on dit que le groupe 2 et 3 est complémentaire du groupe 1, 4 et 5. En effet, l'ensemble des 2 groupe fait la totalité. Vous êtes bien avancée

bailleurx
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 43 Posté - 24 avr. 2012 :  15:10:54  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ca revient au même
(sauf que j'ai voulu inclure des commentaires lies aux avantages d'être LMP)
mais je propose ceci
citation:

Un loueur meublé est d'office LM Non P, quand il n'est pas LMP.

car pour êtreLMP (professionnel), il faut cumulativement:
- avoir un CA >23000
et avoir un CA issu de la location meublé > à l'ensemble des autres revenus du foyer
et avoir au moins un membre de sa famille qui a voulu être inscrit registre du commerce en tant que loueur professionnel ( en cas de refus, la lettre de refus du greffe sert de document justificatif.)





Édité par - bailleurx le 24 avr. 2012 15:23:31

droopy
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 24 avr. 2012 :  19:18:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Petite question concernant les déficits :

Sur ma 2033B, case 310 j'ai -16026
Dans la case 314, est-ce que je vais reporter 16026 (c'est un déficit, donc c'est implicitement négatif), our -16026 ?

Bien sûr, la même question s'applique aussi aux cases 354 et 372, ainsi qu'aux cases correspondantes de la 2031 K

bailleurx
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 45 Posté - 24 avr. 2012 :  19:59:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
avez vous vu ce document?
http://www.leparticulier.fr/upload/...02/15633.pdf

bailleurx
Contributeur vétéran



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Revenir en haut de la page 46 Posté - 25 avr. 2012 :  09:31:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bonjour je reporte ici ma réponse à ce sujet
http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=116344
car
1) je pense que ce post pourra faire partiellement l'objet d'une copie dans dans notre dossier
2) j'ai hatte de connaitre vos commentaires sur mes déductions

merci



vous disiez en parlant de ce document
http://www.leparticulier.fr/upload/...02/15633.pdf

citation:
Initialement posté par fluo

il ne détaille pas les calculs (loyers nets selon 39C) : on ne peut que supposer que ces loyers nuls ou négatifs car les amortissements sont intégralement écartés. Il n'est pas fait mention non plus de l'annexe à remplir.



ca fait un moment que votre notion de loyers net me pose problème


j'ai donc pris le temps de decortiquer le
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 D-2-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008 AMORTISSEMENTS (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi...08/4d208.pdf
et voici ce qu'il en ressort concernant les cas de LMNP (personnes physiques ou sociétés de fait assujétie à l'IR)
j'ai juste un peu modifié la présentation et allégé les redondances pour le rendre plus "digeste"

citation:
extrait du BO 4 D-2-08 (simplifié)

l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges
Soit :
loyers acquis, c’est-à-dire courus, quelle que soit leur date de perception (correspondant aux seuls biens amortissables).
+ des dépenses incombant au propriétaire et mises par contrat à la charge du locataire ou de l’utilisateur


-(moins) les charges afférentes aux biens ou parts (1), mais pas celles purement liées à l’activité de location(2))




il s’agit donc:
(1) charges pour l’acquisition ou la conservation du revenu locatif :
dépenses de gestion
charges d’entretien, de réparation et d’assurance y compris celles incombant aux locataires et mises à la charge du propriétaire ;
des charges afférentes aux emprunts contractés pour l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des immeubles ;
des frais de gérance et de rémunération des gardes ou concierges ; des taxes foncières et des taxes annexes à ces impôts ; de la contribution annuelle sur les revenus locatifs, etc. ;

(2) les charges liées purement à l’activité de location mais non au bien donné en location :
frais de comptabilité, des honoraires juridiques liés aux assemblées générales d’approbation des comptes,
de la taxe professionnelle dès lors qu’elle est liée à l’activité de location ou des frais de domiciliation.
Il en va de même de la rémunération versée au gérant de la société.



on en vient donc au fait que les charges suivantes ne peuvent pas donner droit à des amortissement excédentaires :
(excusez la formulation pas très pro)

(2) les charges liées purement à l’activité de location mais non au bien donné en location :
- frais de comptabilité, des honoraires juridiques liés aux assemblées générales d’approbation des comptes,
- de la taxe professionnelle dès lors qu’elle est liée à l’activité de location ou des frais de domiciliation.
- Il en va de même de la rémunération versée au gérant de la société


pris point par point :
voici ce que je pense
- frais de comptabilité, des honoraires juridiques liés aux assemblées générales d’approbation des comptes,
normal puisque les frais de comptabilités peuvent d'une part dans certaines conditions donner droit à une remise d'impôt, et
d'autre part qu'en faisant valider par un CGA le resultat n'est pas majoré de 25%


de la taxe professionnelle dès lors qu’elle est liée à l’activité de location ou des frais de domiciliation.
d'abord il n'y a plus de taxe professionelle, et même si on pense aux nouvellex contributionx CFE CTE elles sont comprise au (1) dans charges pour l’acquisition ou la conservation du revenu locatif et donc "deductibles"

- Il en va de même de la rémunération versée au gérant de la société
no coment



pour conclure dans la majorité des cas LMNP il n'y a pas grand chose qu'on ne pourrait pas déduire du montant des loyers + charges perçus pour calculer l'amortissement déductible


(surtout quand on fait notre compta nous même)

Édité par - bailleurx le 25 avr. 2012 10:01:03

fluo
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Revenir en haut de la page 47 Posté - 25 avr. 2012 :  10:26:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonour,

c'est parce que j'ai compris que les loyers nets vous posaient problème que je vous ai envoyé mon interprétation complète.
Avez-vous regardé l'onglet "journal_39C" ?
Je pense avoir tenu compte de TOUS les paramètres indiqués dans le BO.
Pour ce qui est de la CFE (ex taxe pro), tous les retours que j'ai vont dans le même sens : on considère qu'ils sont liés à l'activité (pas immeuble).

J'espérais lever vos questions avec ce document qui balaie beaucoup (car représente 1 année d'activité classique). Certes, je suis "saisonnier", mais dans le fond, ça ne change rien.

droopy
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Revenir en haut de la page 48 Posté - 26 avr. 2012 :  09:33:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
avez vous vu ce document?

Oui, en effet, je l'avais vu, et trouvé très intéressant. Mais à force de manger, dormir voire même rêver LMNP, je finis par ne plus rien voir du tout

droopy
Contributeur débutant



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Revenir en haut de la page 49 Posté - 26 avr. 2012 :  11:18:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Des fois que cela pourrait servir à d'autres que moi, je réponds à ma propre question (post n° 13)
citation:
En compta super simplifiée, ce journal des dépenses et recettes, doit-il constater les dépenses / recettes réellement payées / perçues au cours de l'exercice fiscal (donc en gros ce qui correspondrait à mon journal de banque) ou bien sont-ce les données des journaux achat/vente (donc les factures reçues et émises) ?


J'ai trouvé ceci sur le site http://www.planete-patrimoine.com/G..._12915D.html
citation:
Les personnes physiques placées de plein droit ou sur option sous le régime simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice .

De même, sur le plan fiscal, l'option pour la comptabilité supersimplifiée ouvre la possibilité de suivre en cours d'exercice une simple comptabilité de trésorerie dans la mesure où, pour l'établissement des déclarations, il est tenu compte des créances et des dettes. En fin d'exercice, la constatation des sommes restant à payer et à encaisser et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice permettent de passer de la comptabilité de trésorerie à la comptabilité commerciale, et donc de satisfaire aux obligations du code de commerce et du code général des impôts.

J'en conclus donc que quelle que soit la comptabilité tenue, cela ne doit pas avoir d'impact sur mon résultat fiscal.*
Mon journal (supposé tenu au jour le jour par nature) va enregistrer mes dépenses et recettes à leur date de décaissement/d'encaissement, mais à la fin de l'année, et avant de porter mon résultat sur ma déclaration, je vais réintégrer les sommes dues ou attendues et qui ne seront régularisées que l'année suivante...

Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le(s) texte(s) officiel(s) correspondant, mais si je trouve, je les posterai ici Les textes officiels correspondant sont les art. L. 123-25 à L. 123-27 ; R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208, et vous pourrez les inclure dans votre post LMNP du régime à la comptabilité (super simplifiée, si cela vous paraît en valoir la peine.

* Encore que le barème kilométrique et le forfait pour petites dépenses ne soit applicable qu'à une compta super-simplifiée (et donc non transposable en compta d'engagements standard). Exceptions, exceptions...
Modifié pour donner les références des textes en vigueur.

Édité par - droopy le 26 avr. 2012 11:36:23

bailleurx
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Revenir en haut de la page 50 Posté - 26 avr. 2012 :  11:34:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Encore que le barème kilométrique et le forfait pour petites dépenses ne soit applicable qu'à une compta super-simplifiée (et donc non transposable en compta d'engagements standard). Exceptions, exceptions...


ca tombe bien c'est justement le régime dont nous parlons

si vous trouvez des documents (et leur source) à ces sujets bien sur que c'est intéressant de les mettre dans nos documents


et même si vous vous voulez rédiger un petit topo sur le journal de caisse et les frais forfaitaire admis, on n'y verra pas d'objection
vous aurez même les droits d'auteur

merci de votre participation

droopy
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 26 avr. 2012 :  14:48:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je n'ai rien contre cette idée, sauf que je ne m'aventurerai à poster dans le sujet "officiel" que lorsque j'aurai suffisamment d'éléments fiables pour m'y lancer.
Je préfère m'abstenir que de mettre des informations par trop incomplètes voire même fausses...

bailleurx
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Revenir en haut de la page 52 Posté - 26 avr. 2012 :  15:00:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je vous propose de poster ici quand vous aurez quelque chose de relativement concret et abouti a proposer
ensuite si nécessaire, nous y apporterons nos commentaires et améliorations jusqu'à validation commune

par commodité et par soucis de suivi
nous avons choisi de laisser seul FLUO poster sur le sujet ou sont regroupés nos textes relus
comme ça il peut les ranger dans l'ordre qu'il veut, les mettre a jour a sa guise... et ce même si vous nous ne venons plus sur ce forum

fluo
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Revenir en haut de la page 53 Posté - 26 avr. 2012 :  22:40:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

je me proposais de mettre en ligne des journaux représentatifs, mais il y a in désaccord avec Bailleurx

Je posa donc la question ci : selon vous, est-ce que les factures EDF, Eau, timbres sont à prendre en compte dans le calcul des loyers nets en vertu du 39C ?

Je développe un peu et ne dirais pas qui pense quoi pour ne pas vous influencer :

Selon certains, les factures sont à prendre en compte dans le calcul du loyer net (et viennent donc en déduction des recettes), alors que pour d'autres non.

Le texte pris en référence est l'article 23 de http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi...08/4d208.pdf.

La question fondamentale est :
-Est-ce que les facture EDF, servent à la conservation du revenu locatif ?
-Est-ce que les factures EDF sont liées uniquement aux locataires (et à l'activité de location.

Bailleurx soutient mordicus une version, moi (plus conciliant ), je soutiens l'inverse avec un conciliation possible;

Avant de mettre ne ligne, nous sollicitons vos avis argumentés.

L'interrogation se décline sur l'eau... les enveloppes (même si c'est plus anecdotique).

J'avais préparé les documents à mettre ne ligne avec mon interprétation, mais je veux bien entendre tous les avis (certes, si ça va dans mon sens, ça m'arrange ).

Avant de terminer, jute un passage qui n'éclairera que ceux qui ont déja un avis :
citation:
En revanche, les charges liées purement à l’activité de location mais non au bien donné en location ne viennent pas en minoration du loyer acquis ou de la quote-part de résultat de la copropriété. A titre d’exemple, il s’agit notamment des frais de comptabilité, des honoraires juridiques liés aux assemblées générales d’approbation des comptes, de la taxe professionnelle dès lors qu’elle est liée à l’activité de location ou des frais de domiciliation. Il en va de même de la rémunération versée au gérant de la société.

bailleurx
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Revenir en haut de la page 54 Posté - 27 avr. 2012 :  12:51:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
je crée un post spécial pour ce sujet
"appel à interprétation de texte..."

Je n'aime pas non plus votre appellation "loyers net"
mais bon... il n'y a pas de terme précis employés par l'administration fiscale alors disons loyers net...

je l'ai déjà modifié pour éviter de donner une interprétation "partisane" mais je peux encore changer si vous voulez

Édité par - bailleurx le 27 avr. 2012 17:48:36

bailleurx
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Revenir en haut de la page 55 Posté - 27 avr. 2012 :  20:39:47  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
bien j'avance donc sur cette question qui me taraude depuis quelques jours

j'ai donc recherché tous les textes et sous textes qui parlent des Amortissements exclus des charges déductibles

par divers textes je suis arrivé
a ceci
citation:

Amortissements exclus des charges déductibles_ou soumis à des conditions particulières

1En principe, lorsqu'un bien régulièrement inscrit à l'actif immobilisé subit une dépréciation effective constatée en comptabilité et lorsque les conditions ordinaires de forme et de calcul qui commandent la déduction des annuités sont remplies, l'imputation de l'amortissement sur les produits d'exploitation est normalement opérée sans restrictions particulières.
Toutefois, dans un certain nombre de circonstances, diverses mesures ont été prises qui aboutissent soit à exclure la dépréciation des charges d'exploitation, soit à limiter le montant des sommes déductibles au titre d'un exercice donné.

2-Dans cette section sont examinées plus spécialement les règles concernant l'amortissement :
- d'une part, des biens somptuaires ;
- d'autre part, des biens à déclarer dans le relevé détaillé des frais généraux.
voir http://www.impots.gouv.fr/portal/de...ire_7080.pdf

3-Les régimes particuliers d'amortissement applicables respectivement aux biens donnés en location et aux constructions sur sol d'autrui sont étudiés dans les sections 2 et 4 (cf. 4 D 262 et 264).
citation:
Cf 4D 262
2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
- les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;


4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent




j'ai accumulé encore plein d'autres documents
dont notamment cette exclusionExclusion ou limitation de l'amortissement dans le cadre des mesures particulières de contrôle de certaines charges d'exploitation
Biens à déclarer dans le relevé détaillé de frais généraux prévu à_l'article 54 quater du CGI (CGI, art. 39-5)

citation:
Les dispositions tendant à restreindre la déduction des amortissements (et plus généralement d'ailleurs celle des dépenses et charges afférentes aux biens en cause) visent deux groupes d'éléments :
1° Véhicules et autres biens dont les personnes les mieux rémunérées de l'entreprise peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;

2° Immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation.
Elles ne trouvent bien entendu à s'appliquer que dans la mesure où l'amortissement de ces éléments prend place dans les charges devant faire l'objet d'un relevé détaillé, parce qu'elles excèdent une des limites fixées par l'arrêté du 15 novembre 1994 (CGI, ann. IV, art. 4 J à 4 L).
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20080505
citation:
Article 4 J
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :

1° 300 000 euros ou 150 000 euros pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 euros pour l'une d'entre elles prise individuellement ;

2° 15 000 euros pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;

3° 30 000 euros pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;

4° 3 000 euros pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 30 euros par bénéficiaire ;

5° 6 100 euros pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
Article 4 K
Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 1 C JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :

a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1°, du montant total des rémunérations de toute nature, fixes ou proportionnelles, qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur, des indemnités et allocations diverses, des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées, à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise ;

b. Pour les frais visés au 2°, des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière ;

c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3°, de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens, y compris les immeubles non affectés à l'exploitation, que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant de ces dépenses et charges dont il s'agit est diminué, le cas échéant, des dépenses qui, incombant à ces mêmes personnes, ont été prises en charge par l'entreprise, sous forme de rémunérations indirectes ;

d. Pour les dépenses visées au 4°, des cadeaux de toute nature, à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 30 euros, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;

e. Pour les frais visés au 5°, des frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Article 4 L En savoir plus sur cet article...
Modifié par Arrêté 1982-02-08 art. 1 JORF 17 février 1987
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'exclusion de toute société, sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1° à 3° de l'article 4 J.
Elles entraînent les conséquences ci-après :

1° Application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sauf mesure de tempérament (CGI, art. 1734 bis).

2° Limitation de la déduction des charges mentionnées sur le relevé spécial dans deux cas :
- dépenses excessives, non engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise

- dépenses excédant le montant des bénéfices imposables ou augmentant dans une proportion supérieure à celle de ces bénéfices, lorsque l'entreprise ne peut apporter la preuve qu'elles sont effectivement nécessitées par sa gestion (CGI, ann. II, art. 33 à 35).
L'ensemble de ces dispositions est analysé série 4 C 412


B. LIMITATION DE L'AMORTISSEMENT DE BIENS LOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE (CGI, ann. II, art. 31)

citation:
I. Champ d'application de la limitation.

7L'objet de l'article 31 de l'annexe II au CGI est de mettre un terme à la constitution par le biais d'une annuité d'amortissement supérieure au loyer diminué des charges de gestion, d'entretien et de réparation, de déficits fictifs dont le montant pouvait, par application des dispositions combinées des articles 13 et 156-I du CGI, s'imputer sur les revenus de toute nature passibles de l'impôt sur le revenu


il n'existe pas d'article 31 dans l'annexe II ???
citation:
Article 30
Modifié par Décret n°96-632 du 16 juillet 1996 - art. 1 JORF 18 juillet 1996
Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location.

Article 32
Modifié par Décret n°98-1243 du 29 décembre 1998 - art. 2 JORF 30 décembre 1998
Les dispositions de l'article 39 C du code général des impôts s'appliquent également aux biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un membre de son personnel.

Dans ce cas, le loyer versé par l'intéressé est augmenté, s'il y a lieu, de la valeur déclarée à l'administration au titre de l'avantage en nature accordé à celui-ci.

II. Portée de la limitation

9L'amortissement des biens entrant dans le champ d'application du texte réglementaire doit, le cas échéant, être obligatoirement limité au montant du loyer perçu diminué du montant des charges afférentes aux biens donnés en location, tels que frais d'entretien, de réparation, d'assurance, intérêts, impôts et taxes supportés par le propriétaire.
10En cas de location de biens amortissables et non amortissables, il convient pour l'appréciation du plafonnement de l'annuité d'amortissement, prévue par l'article 31 de l'annexe II au CGI de ne retenir que la part du loyer correspondant aux seuls biens amortissables (CE, arrêt du 8 décembre 1986, req. n° 58763).

http://www.contentieuxfiscal.com/Do..._fichier.pdf


.....

Toutefois, la quote-part d'amortissement non admise en déduction des bénéfices imposables en application de l'article 31 peut, dans la limite impartie par ce texte, être déduite des résultats des exercices ultérieurs.


III. Conséquences de la limitation. - Combinaison des règles applicables à la déduction des amortissements

15La limitation édictée par l'article 31 de l'annexe II au CGI se superpose aux obligations qui résultent, d'une part, de l'article 30 de l'annexe II (amortissement linéaire) et, d'autre part, de l'article 39 B du même code (cf. 4 D 153). Les entreprises auxquelles s'appliquent ces trois dispositions combinées sont donc soumises aux règles suivantes :

- elles doivent calculer l'amortissement des biens qu'elles donnent en location sur leur durée normale d'utilisation ;

- elles sont tenues de constater en écritures des amortissements tels que leur somme à la clôture de chaque exercice ne soit pas inférieure au montant cumulé des amortissements calculés selon le mode linéaire ;

- elles ne peuvent, cependant, déduire des bases de l'impôt l'annuité d'amortissement pratiquée que dans la mesure où elle n'excède pas la limite définie à l'article 31 de l'annexe II au CGI (cf. ci-dessus, n°s 7 et suiv.).
-
La fraction de l'amortissement régulièrement comptabilisée, dont la déduction en franchise d'impôt est écartée en application de cette dernière limitation, peut néanmoins être admise en déduction ultérieurement, en sus de l'annuité normale ou, à défaut, après l'expiration de la durée normale d'utilisation, à la condition que l'ensemble des amortissements déduits au titre d'un exercice déterminé demeurent dans la limite impartie par l'article 31 de l'annexe II au CGI, (cf. ci-dessous, n° 19).



[/quote]


bref... tout ca pour dire que tous ces textes m'amènent à penser que les charges exclues des amortissements admis en déductions sont à mon sens:
-soit des charges qui auraient pu êtres comptabilisées en amortissements (j'ai pas mis les textes à ce sujet mais j'en ai aussi)
- soit des charges relativement somptuaires


bailleurx
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Revenir en haut de la page 56 Posté - 28 avr. 2012 :  18:45:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par droopy



Pour le moment, je n'ai pas encore trouvé le(s) texte(s) officiel(s) correspondant, mais si je trouve, je les posterai ici Les textes officiels correspondant sont les art. L. 123-25 à L. 123-27 ; R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208, et vous pourrez les inclure dans votre post LMNP du régime à la comptabilité (super simplifiée, si cela vous paraît en valoir la peine.

* Encore que le barème kilométrique et le forfait pour petites dépenses ne soit applicable qu'à une compta super-simplifiée (et donc non transposable en compta d'engagements standard). Exceptions, exceptions...
Modifié pour donner les références des textes en vigueur.


citation:
Article L123-25
Article modifié (version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mai 2011)


Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.

citation:
Article L 123-27
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 5

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des normes comptables.

citation:
Article R 123-203
Par dérogation à l’article R 123-174, les personnes mentionnées aux articles L 123-25 et L 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.

ex article 3 al. 5 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983

citation:
Par dérogation à l’article R 123-176, les personnes mentionnées aux articles L 123-25 à L 123-27 et au 1° de l’article R 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.

ex article 5 al.3 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983


citation:
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 du code de commerce sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.

ex article 6-3 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983

citation:
Article R 123-208
Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l’article R 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :

la valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
la valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
ex article 7 al. 7 à 9 du décret 83-1020 du 29 novembre 1983



voici donc les textes mais j'ai rien trouvé sur le forfait pour petites depenses
ca m'intéresserait beaucoup pourtant











fluo
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Revenir en haut de la page 57 Posté - 28 avr. 2012 :  19:15:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir,

de passage éclair avec un accès internet, j'apporte ce texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000006069577
citation:
Article 302 septies A ter A

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 57

1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an (1) ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget (2).

1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice.

2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 150 euros.

(Alinéa disjoint)

3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices (3).


Il faut effectivement être clair lorsqu'on parle de forfait petites dépenses.
Je l'utilise depuis le début mais dans les faits, cela ne fait que 150 (sauf "gros" CA.
Cela ne permet pas de faire n'importe quoi.
Personnellement, j'y inclus mes tickets de caisses lors de petits achats, mes frais d'autoroute lorsque je n'ai pas le ticket ou encore mes frais de lavomatic pour lavage de couette (je rappel que je suis saisonnier).

Édité par - fluo le 28 avr. 2012 19:16:34

droopy
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Revenir en haut de la page 58 Posté - 29 avr. 2012 :  16:22:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,

Puisqu'en compta super-simplifiée nous ne présentons pas de 2033A (bilan), est-ce que vous remplissez le cadre I de la 2031-K Ter ?
Notamment
  • Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice
  • Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice

De fait, si je suis bénéficiaire, je vais dépenser (ou placer) mon bénéfice (donc j'effectue un prélèvement), et à la création de l'activité, j'ai bien dû créditer le compte du montant du crédit + mes apports personnels pour couvrir acquisition et travaux.

bailleurx
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Revenir en haut de la page 59 Posté - 29 avr. 2012 :  16:29:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
la 2031-K ter ??
mêm pas vue

droopy
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Revenir en haut de la page 60 Posté - 29 avr. 2012 :  19:36:21  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ah, alors vous ne remplissez pas la 3è page de la 2031 ??? Allons, cela me paraît peu vraisemblable, d'autant que c'est sur cette page qu'on mentionne les bénéfices ou les déficits du LMNP !
Page: de 18 
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