Auteur |
Sujet |
|
|
SEKEJANPANS
Nouveau Membre
Martinique
4 message(s) Statut:
|
|
41
Posté - 06 sept. 2014 : 18:40:22
|
Les statuts de notre ASL précisent :
Les membres de l'ASL sont de droit et de fait les titulaires d'un titre de propriété d'un ou plusieurs lots divis de l'ensemble immobilier (il peut s'agir d'un lot non construit, construit ou d'un appartement d'une copropriété.
Les membres de l'AG sont les membres désignés ci-dessus. Par exception, si l'un des fonds fait l'objet d'une copropriété, conformément à la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, c'est la copropriété qui est membre de l'Assemblée Générale et c'est le Syndic de la copropriété qui la représente à l'Assemblée Générale sans avoir à justifier d'une autorisation préalable des membres de la copropriété. Les membres de la copropriété ne sont donc pas membres de l'AG de l'ASL. Ils peuvent cependant y assister. A l'égard de l'ASL, les votes émis par le Syndic de la copropriété sont, en toute hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté des membres de la copropriété que le Syndic représente. Le vote du Syndic est indivisible. Le syndic de la copropriété doit donc convoquer au préalable les membres de la copropriété pour discuter des points mis à l'ordre du jour de l'AG de l'ASL. Le syndic représentant l’ensemble des membres d’une copropriété conformément à la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 dispose d’une voix à l'AG de l'ASL.
Ce que je viens d'écrire va susciter des commentaires mais reste conforme à ce qui peut être inscrit dans les statuts d'une ASL. Cette disposition a été prise pour éviter une majorité systématique d'une copropriété de 60 membres dans un lotissement qui comportent également 30 villas.
Pour susciter encore plus de commentaires, j'ajoute que les charges sont réparties par lot. Dans l'exemple ci-dessus, les charges sont réparties en 90 parts et la copropriété participent à hauteur de 60 parts et chaque villa pour une part.
|
|
|
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
42
Posté - 07 sept. 2014 : 09:16:23
|
Une remarque préliminaire : OK, un membre est un propriétaire.
Dans votre cas, 60 lots de copropriété ne fixent pas le nombre des membres à 60 : en effet, chaque lot de copropriété est détenu par un, deux ou plusieurs personnes et chacune d'elles est membre de l'ASL...
Ensuite, voir la loi du 10 juillet 1965 et notamment:
Article 22
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)
I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.
II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.
|
|
|
|
43
Posté - 08 sept. 2014 : 22:48:41
|
Nous venons de voir également des statuts rédigés ainsi et nous nous demandons si c'est légal ! Appel aux juristes ! |
|
|
Philoliv59
Nouveau Membre
France
2 message(s) Statut:
|
|
44
Posté - 17 févr. 2015 : 17:54:36
|
Bonsoir J'interviens en différé dans ce sujet car je suis dans un cas particulier. En effet, l'ASL est constituée de notre résidence ainsi que de bureaux. Lors des AG d'ASL, le syndic de notre résidence nous représentait, conformément aux statuts standards cités plus haut (avec la présence de 2 membres du Conseil Syndical de la résidence). Cependant, depuis cette année, le syndic de notre résidence est devenu lui même Directeur de l'ASL. La question est donc, qui peut nous représenter (pour les votes) lors des futures AG d'ASL ? Le syndic nous répond que c'est lui mais il me semble qu'il y a conflit d'intérêts (comme dans le cas d'un syndic gestionnaire d'une copro qui ne peut être mandaté par un membre de cette même copro). Comment doit on procéder pour officiellement faire en sorte que, par ex. un membre du Conseil Syndical de notre résidence soit le représentant officiel (avec pouvoir de vote) de la résidence pour les AG d'ASL (et non le syndic) ? Merci par avance pour vos réponses.
|
|
|
hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
|
|
45
Posté - 18 févr. 2015 : 20:36:44
|
Bonsoir
1. Depuis la Loi ALUR, l'assemblée de copropriété peut décider de déléguer le pt du Conseil Syndical à la place du syndic à l'AG de l'ASL.
2. La question n'est pas qui est Directeur ? Mais qui est membre du Conseil? ( En ASL le Directeur est un soussous - j'exagère mais pas tant que ça-)
Vos statuts ont ils été mis en conformité ?
HES |
|
|
Philoliv59
Nouveau Membre
France
2 message(s) Statut:
|
|
46
Posté - 22 févr. 2015 : 22:24:48
|
Bonsoir les status datent du 7/03/2008. Ils ne sont donc pas à jour je suppose.
Pour le Conseil Syndical, il est indiqué " Les membres sont choisis parmi les propriétaires membres de l'Association, les locataires mandatés par le propriétaire du lot, leurs représentants légaux"
Pour la représentation, c'est parce que l'article ci dessous précise : " Si un immeuble fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires représente l'ensemble des copropriétaires à l'assemblée générale et son syndic la représente de plein droit à cette assemblée générale sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat"
Pour que l'on soit représenté par le président du Conseil Syndical de notre résidence, il suffit de le décider en AG de notre copro (en le mettant à l'ordre du jour) sans avoir à modifier ce dernier texte des statuts de l'ASL ?
Avez vous une référence à m'indiquer dans la loi ALUR pour trouver plus facilement ce point ?
Cordialement, Philoliv59
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
47
Posté - 23 févr. 2015 : 14:56:22
|
citation: " Si un immeuble fait l'objet d'une copropriété, conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires représente l'ensemble des copropriétaires à l'assemblée générale et son syndic la représente de plein droit à cette assemblée générale sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat"
Cette clause n'est pas compatible avec la loi du10 juillet1965 qui dispose globalement que toutes les décisions relatives à la copropriété sont prises en AG, le syndic ayant pour seule mission de les mettre en œuvre.
|
|
|
hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
|
|
48
Posté - 24 févr. 2015 : 18:22:34
|
Cher Philoliv59
Majik vous a indiqué le III de l'Article 22 de la Loi de 1965 issu de la Loi ALUR.
Oui, vous inscrivez à l'ordre du jour de l'AG de la copropriété la représentation par la Pt du CS. ( La Loi de 1965, d'ordre public s'impose aux statuts)
Je ne pense qu'un locataire puisse être membre d'un Comité Syndical d'ASL, c'est réservé aux propriétaires.
HES
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
49
Posté - 03 août 2015 : 17:31:47
|
Je reviens tardivement dans ce sujet qui a légitimement viré de bord avec la réforme ALUR.
Il est démontré que le législateur ALUR ignorait tout de la controverse née du rejet des pratiques notariales anciennes par la Cour de cassation. Absence totale de l'étude des impacts
Au lieu d'apporter une solution claire et conforme à la position incontestable de la Cour de cassation il nous sort une solution révolutionnaire : pour les syndicats secondaires et les copropriétés incluses dans une ASL le mandataire unique aura plein pouvoir pour approuver les comptes sans que les individus constituant les entités concernées puissent dire un mot.
Autant dire que les bagarres internes vont exploser et le contentieux itou pareil.
Illégal tout cela ? Même pas ! On hésite entre la compétence du conseil constitutionnel et celle de la CEDH
Seul avantage : on appréhende mieux le mécanisme des manifestations brutales dans les cités.
Les individus sont privés ici des attributs du droit de propriété, là des droits d'humanité.
|
|
|
|
|
50
Posté - 04 août 2015 : 09:22:59
|
Les syndics qui votent dans des assemblées d'ASL au nom de leurs copropriétaires sans les avoir consultés et au moins fait voter préalablement sur les points de OJ de l'ASL sont des inconscients, car ils prennent un risque personnel si leur vote crée des préjudices aux copropriétaires, ou même simplement s'il peut être jugé comme contraire aux intérêts de la copropriété ! Ils engagent leur responsabilité à l'égard des copropriétaires. Idem pour le président du CS de la copropriété ou toute autre mandataire qui serait élu pour représenter les copropriétaires à l'AG de l'ASL... |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
51
Posté - 04 août 2015 : 10:42:21
|
Plein accord avec Universimmo bien sur.
J'étends la solution aux questions relevant de l'article 24 (pour la copro) et la majorité non qualifiée pour l'ASL. Vous voyez le syndic voter un ravalement sans que les copropriétaires aient pu y mettre le nez ????
|
|
|
|
radiance64
Contributeur actif
156 message(s) Statut:
|
|
52
Posté - 15 sept. 2016 : 12:58:35
|
Bonjour,
je viens de lire entièrement ce post qui contient beaucoup d'éléments qui répondent à mes questions.
En revanche, récemment élu en tant que copropriétaire au Comité Syndical de notre AFUL, j'ai demandé au Directeur de l'AFUL qui est aussi notre SYNDIC quand il allait distributer le PV de l'AG de l'AFUL.
La réponse m'a surprise : comme dans les statuts il est indiqué que le PV d'AG doit être communiqué au représentant des copropriétaires, le Syndic il en a conclu je cite : "La notification du procès-verbal de l’AFUL pour votre copropriété est faite au cabinet de Syndic et non pas à tous les copropriétaires."
qui confirme donc que le PV d'AG d'AFUL n'a pas été transmise et ne sera pas transmise aux copropriétaires, membres individuels en indivision de la copropriété de l'AFUL, par son syndic .
Comment un membre individuel de l'AFUL, copropriétaire, peut il vérifier que les décisions prises en AG du SDC pour les points AFUL sont respectés ? et donc pouvoir contester dans le délai des 5 ans ?
Que répondre ? Merci . |
|
|
radiance64
Contributeur actif
156 message(s) Statut:
|
|
53
Posté - 15 sept. 2016 : 14:51:09
|
Petite précision - je viens de recevoir une autre réponse de notre Syndic/Directeur d'AFUL : "Le procès-verbal a été mis en ligne et est accessible par pour tous les copropriétaires sur votre espace extranet sécurisé depuis le lendemain de la réunion"
Donc les copropriétaires doivent le deviner et acheter un ordinateur pour les + agés. |
|
|
mod77
Contributeur actif
France
265 message(s) Statut:
|
|
54
Posté - 07 oct. 2017 : 19:34:59
|
Bonsoir, je reprends cette conversation avec une question: j'ai trouvé ceci (je ne sais plus où):
"Article 55 : Représentation de copropriétaires d’un syndic secondaire à l’AG du syndic principal Désormais, sur décision de l’assemblée générale du syndicat secondaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires, le président du conseil syndical du syndicat secondaire peut représenter tous les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Pour les votes relevant de la majorité de l’art. 24, le syndicat secondaire n’est pas obligé de donner des consignes de vote. En revanche, pour les votes nécessitant les majorités des art. 25 et 26, le président du conseil syndical du syndicat secondaire ne peut prendre part au vote que si l’assemblée générale du syndicat secondaire a pris position à ce sujet. Le mandat de représentation du président du conseil syndical est valable uniquement 1 an. Le Président du conseil syndical rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire.
Nota : cette règle édictée pour les syndicats secondaires, est désormais également la même pour la représentation des copropriétés à l’assemblée générale de l’ASL (Association syndicale libre), quoi que prévoient les statuts. Par ailleurs, si les statuts prévoient une majorité qualifiée (autre que la majorité de base), il faut aussi un vote du syndicat des copropriétaires à ce sujet pour pouvoir prendre part au vote. De plus, un même syndic ne pourra plus représenter plus d’une copropriété à l’assemblée générale de l’ASL. Enfin, il a été limité le nombre de mandats entre les mains d’un seul mandataire à l’assemblée générale de l’ASL. Hormis le cas précité de représentation de copropriétés, un membre de l’ASL ne peut pas disposer de plus de 20 % des voix des membres de l’ASL à l’assemblée générale de l’ASL. " Je me pose la question suivante pour les 20% que je n'ai pas lu au début de cette conversation: Est-ce vraiment 20% ou 5%, svp ?
Cela veut dire que le mandataire du syndicat de copropriétaires ou le groupe qui le représente, ira avec maximum de 20% (ou 5%) ?
Notre copropriété compte 100 personnes donc il faudra, pour 20%, 5 mandataires du syndicat (5 *20%) pour être représenté en ASL?
ou il faut compter tous les membres de l'ASL donc 360 et limiter à 20% soit 72 mandats?
SVP |
|
|
|
55
Posté - 14 oct. 2017 : 17:21:21
|
article 55 de la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 , modifiant l'article 22 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ...
et le début de la conversation date de 2012...
lisez l'article 22 et revenez vers nous sans tenir compte du passé... et, éventuellement en ouvrant un nouveau fil : l'eau a coulé sous les ponts, ALUR a coulé à pic ... et les textes vivent... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
mod77
Contributeur actif
France
265 message(s) Statut:
|
|
56
Posté - 14 oct. 2017 : 17:26:22
|
moi qui avait hésité à ouvrir une nouvelle discussion... je le fais merci. |
|
|
|
57
Posté - 14 oct. 2017 : 18:02:26
|
|
|
sigebert
Contributeur senior
France
594 message(s) Statut:
|
|
58
Posté - 10 janv. 2022 : 09:27:36
|
Bonjour,
Je profite de vos connaissances pour vous soumettre une question.
Primo, qui établit les statuts de l'ASL ? Car d'après ce que j'ai lu, certaines clauses semblent illégales.
Et qui prend l'initiative de créer une ASL ? Est-ce que celle-ci s'impose d'elle-même dès lors qu'il y a un groupement de propriétaires fonciers ou dans le cas d'immeubles, de syndicats des copropriétaires. |
|
|
sigebert
Contributeur senior
France
594 message(s) Statut:
|
|
59
Posté - 10 janv. 2022 : 09:33:25
|
Est-ce que dans le cas d'une cour commune à deux unités foncières, les décisions afférentes à cette cour ne peuvent être décidées qu'un sein d'une ASL ?
Qui plus est, lorsque sur cette cour est grevée une servitude discontinue (canalisations) à d'autres unités foncières ?
Merci d'avance.
|
|
|
Baba0
Contributeur actif
137 message(s) Statut:
|
|
60
Posté - 16 févr. 2024 : 19:21:23
|
Bonjour, L'art. 22 de la loi 65-557 permet au président du CS des copropriétés incluses dans le périmètre d'une ASL de représenter les copropriétaires lors de l'AG de l'ASL. Que faire lorsque le président du CS n'est pas dispo ? Merci pour vos retours
|
|
|
Sujet |
|
|