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Pat07
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Posté - 29 sept. 2020 : 22:44:40
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Bonsoir à tous,
Bien évidemment, bon nombre de questions se posent et vont se poser face à la Covid-19.
J'entrevois si ce n'est déjà le cas de problématiques et des dérives possibles. (copropriété 192 lots).
Bien le sujet qui se pose me concernant, tout aurait dû se passer (chez nous) disons normalement, notre convocation prévue le 5 octobre 2020, vient d'être proposé au dernier moment (29 septembre) par correspondance, suite à un arrêté préfectoral.
Une circulaire nous indique. Uniquement, les membres du conseil syndical seront autorisés à participer à l'assemblée générale.
Question sur ces trois points.
N°1 - Nomination du président de séance. (art24) L'assemblée nomme Président de séance :
N°2 - Nomination du ou des scrutateurs de séances (art24) L'assemblée générale nomme scrutateur :
N°3 - Nomination du secrétaire de séance. (art24) Nous savons tous qu'en général ce rôle revient au syndic sauf, avis contraire de l'assemblée générale :
Comment puis-je appréhender ces trois points, par correspondance ?
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Bien cordialement
Chaque science, chaque étude, a son jargon inintelligible, qui semble n'être inventé que pour en défendre les approches. Voltaire |
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Édité par - Pat07 le 29 sept. 2020 22:51:26 |
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nefer
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Posté - 29 sept. 2020 : 22:58:52
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en l'absence de nom, ceux qui votent par correspondance seront déclarés défaillants sur ces 3 résolutions
ce sera donc les membres présents qui décideront |
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JB22
Pilier de forums
France
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Posté - 29 sept. 2020 : 23:25:28
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"Uniquement, les membres du conseil syndical seront autorisés à participer à l'assemblée générale." Vous savez déjà que pour les questions 1 et 2 seul un membre du C.S pourra être élus. et que pour la question 3 seul el Syndic ou un autre membre du C.S. pourra être élu sur décision de l' A.G. Dans ces conditions vous pouvez faire confiance aux membres du C.S qui ont été élus par le syndicat, en votant "OUI" sur la feuille de vote par correspondance. L' objet de la question "n' est pas modifié substantiellement" pour que les votants par correspondance soient considérés comme "abstentionnistes".
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nefer
Modérateur
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3
Posté - 29 sept. 2020 : 23:54:15
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"Dans ces conditions vous pouvez faire confiance aux membres du C.S qui ont été élus par le syndicat, en votant "OUI" sur la feuille de vote par correspondance." puisqu'il n'y a pas de nom, le copropriétaire ne peut pas voter
car la résolution votée sera différente du texte indiqué sur la convocation
cela nous a été confirmé ce soir, lors d'une AG: les VPC ont été déclarés défaillants lors du vote pour le Président et le scrutateur |
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Posté - 30 sept. 2020 : 07:25:16
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citation: notre convocation prévue le 5 octobre 2020, vient d'être proposé au dernier moment (29 septembre) par correspondance, suite à un arrêté préfectoral.
sauf à relire précisément l'arrêté préfectoral, le délai des 15 jours n'est pas respecté.
Quant aux VPC pour les 3 points, votez POUR, je ne pense pas que quelqu'un ira saisir le juge pour cela et vous économiserez les frais d'envoi du PV par LRAR... |
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Pat07
Contributeur actif
188 message(s) Statut:
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5
Posté - 30 sept. 2020 : 08:42:10
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6
Posté - 30 sept. 2020 : 08:48:42
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en quoi cela vous inquiète ?...... |
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Pat07
Contributeur actif
188 message(s) Statut:
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7
Posté - 30 sept. 2020 : 09:19:42
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Pat07
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Posté - 30 sept. 2020 : 09:30:02
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citation: Initialement posté par rambouilletcitation: notre convocation prévue le 5 octobre 2020, vient d'être proposé au dernier moment (29 septembre) par correspondance, suite à un arrêté préfectoral. sauf à relire précisément l'arrêté préfectoral, le délai des 15 jours n'est pas respecté.
L’arrêté préfectoral https://www.clichy-sous-bois.fr/wp-...strative.pdf
Pour ma part en n'en ayant eu connaissance que le dimanche 27 septembre 2020. Je compte 8 jours, entre la publication de l'arrêté, et la date de notre AG prévu initialement le 5 octobre 2020. 6 jours ouvrables si mon calcul est bon.
Je viens de lire : Une nouvelle ordonnance permet la tenue, entre le 1er juin 2020 et le 31 janvier 2021, d'assemblées générales entièrement dématérialisées par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant l'identification des copropriétaires. Le recours au seul vote par correspondance est également permis mais toujours soumis à la parution du formulaire. https://www.editions-legislatives.f...t-encouragee
Je lis aussi : Le vote par correspondance doit avoir lieu avant la date de l'assemblée. Le choix de cette date devra donc laisser le temps de réceptionner les votes.
Donc je me pose la question quel formulaire ? |
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Bien cordialement
Chaque science, chaque étude, a son jargon inintelligible, qui semble n'être inventé que pour en défendre les approches. Voltaire |
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Édité par - Pat07 le 30 sept. 2020 10:30:08 |
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Posté - 30 sept. 2020 : 11:22:46
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le fameux formulaire est applicable à compter du 03/07/2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/down...dtNIe0xBxXU=
Pourquoi les 15 jours ? car déjà ces documents doivent revenir au syndic 3 jours francs avant l'AG, plus le délai de route, il faut bien compter une petite semaine avant pour que le copro le mette dans une boite aux lettres. Donc le délai de votre syndic est trop court entre le 29/09 et le 5/10 ..... Donc pour une AG le 5/10, le syndic doit recevoir ces VPC, le 1/10 au plus tard, donc le copro doit pouvoir le mettre dans une BAL le 29/09 (et encore dans les secteurs où le ramassage et la distribution du courrier se passent bien.... ) |
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Pat07
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10
Posté - 30 sept. 2020 : 12:40:12
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citation: Initialement posté par rambouilletle fameux formulaire est applicable à compter du 03/07/2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/down...dtNIe0xBxXU=Pourquoi les 15 jours ? car déjà ces documents doivent revenir au syndic 3 jours francs avant l'AG, plus le délai de route, il faut bien compter une petite semaine avant pour que le copro le mette dans une boite aux lettres. Donc le délai de votre syndic est trop court entre le 29/09 et le 5/10 ..... Donc pour une AG le 5/10, le syndic doit recevoir ces VPC, le 1/10 au plus tard, donc le copro doit pouvoir le mettre dans une BAL le 29/09 (et encore dans les secteurs où le ramassage et la distribution du courrier se passent bien.... )
Merci beaucoup pour vos informations, le syndic précise aussi par voie électronique : Suite à un arrêté préfectoral, les réunions sont limitées en nombre de personnes et malgré tout, l’assemblée générale du 5 octobre 2020 à 18 heures est maintenue. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir voter par correspondance. Vous pouvez déposer le document à l’agence ou l’envoyer par mail : a l'adresse@
Le Syndic Le 29 septembre 2020
Mais donc en l'absence de formulaire ? |
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Bien cordialement
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Édité par - Pat07 le 30 sept. 2020 12:41:41 |
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Pat07
Contributeur actif
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Posté - 30 sept. 2020 : 15:34:40
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Vous pouvez déposer le document à l’agence ou l’envoyer par mail : a l'adresse@
Mon cher syndic Mais quel document (ou formulaire) dois-je vous envoyer ou vous faire parvenir ?
Si j'ai bien tout compris c'est la question à poser. |
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Bien cordialement
Chaque science, chaque étude, a son jargon inintelligible, qui semble n'être inventé que pour en défendre les approches. Voltaire |
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Édité par - Pat07 le 30 sept. 2020 15:36:29 |
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Posté - 30 sept. 2020 : 16:03:42
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voir mon post 9.....
le syndic a du vous le faire parvenir.... "article 9 du décret : ... Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation. ..." |
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Pat07
Contributeur actif
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Posté - 30 sept. 2020 : 16:18:39
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JB22
Pilier de forums
France
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Posté - 30 sept. 2020 : 19:22:53
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De Pat07 "Anecdotiquement (?) le taux d'endettement est de 52.24% arrêt des compte au 31-12-2019 Dépassement du budget exercice 2019 +>26 075,40 €"
Vous avez des soucis à vous faire, votre syndic a-t-il engagé des poursuites auprès des débiteurs et pris des hypothèques ?
"Article 29-1 de la loi du10 juillet 1965 Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 17 I. ? Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office.
Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. ? Les modalités de rémunération de l'administrateur provisoire sont fixées par décret.
III. ? Pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire prévues au I, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce.
Le président du tribunal judiciaire peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.
Si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du président du tribunal judiciaire et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un des créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.
Ils sont tenus d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires.
IV. ? L'administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l'issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété.
Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020".
VersionsLiens relatifs |
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Posté - 30 sept. 2020 : 19:32:34
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citation: Il va nous manquer 1 - Rapport morale du CS puisque rien d'écris dans la convocation. 2 - Compte rendu du Syndic.
il n'y a pas de vote là dessus, donc pas de soucis.... vous pouvez proposer votre candidature sur le formulaire, qui ira réclamer ?.... mais les autres ne pourront pas voter pour vous, mais tout dépend comment votre syndic aura rempli la résolution soumise au vote.
quant à l'anecdote, cela n'en est pas une loin de là comme l'a écrit JB22.... |
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