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ivon
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162 message(s) Statut:
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Posté - 08 nov. 2009 : 17:35:44
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Une "assemblée spéciale" convoquée par un syndic à la demande d'un copropriétaire, ayant moins de 25% des droits de vote dans la copropriété, est elle valable?
Nous sommes dans une copropriété ou il y a aujourd'hui -un seul syndicat, -plusieurs bâtiments, -des "tantièmes" construction par bâtiment -il n'y a jamais eu d'assemblée spéciale (le copropriétaire demandeur veut probablement lancer un processus visant à obtenir une scission de la copropriété car il a près de la majorité dans le bâtiment concerné) -déjà eu une AGO pour 2009
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Posté - 08 nov. 2009 : 18:19:23
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une assemblée spéciale cela n'existe pas. Il y a AG ou pas AG et un syndicat de copropriétaires peut faire une AG toutes les semaines... j'exagère peut-être un peu Donc éventuellement cette AG serait valable, ùêùe s'il y a déjà eu une AG courant 2009
qui peut provoquer uen convocation d'AG citation: Article 8
La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
votre copropriétaire qui détiendrait plus de 25% des voix d'un batiment pourrait éventuellement demandée une AG pour traiter un point concernant uniquement ce batiment, puisqu'un syndic peut lui-même convoquer une AG où ne participerait que les proprios de ce batiment. Mais encore faut-il que soit prévu au RdC une répartition de charges par batiment.
Pour le cas que vous "subodorrer" cela concerne la totalité du syndicat, donc le syndic ne peut convoquer une AG si ce seul copro ne représente pas 25% des voix du syndicat.
Mais il est admis, bien que contraire à la loi, qu'un syndic puisse convoquer une AG aux frais du demandeur (convoc, séance, pv... etc....) si le demandeur déclare au préalable prendre expressement à sa charge tous les frais. Or sur ce sujet, la majorité sera celle de TOUT le syndicat et non celle du batiment. A t il possibilité de l'obtenir c'est à vous de le dire. Si quelqu'un devait aller au tribunal je pense qu'il gagnerait pour l'annulation de cette AG, car l'exception que je citai est valable lorsque quelqu'un est un peu pressé pour faire des travaux CHEZ LUI.
Donc mon pronostic : sur un tel sujet, l'AG n'est pas valablement convoquée comme le demande l'article 8.
Rappel : cet article est là pour éviter que des frais de convocation soient imputés pour un oui ou pour un non à tous les copros.
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Gédehem
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15985 message(s) Statut:
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Posté - 08 nov. 2009 : 19:01:48
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Une "assemblée spéciale" ne concerne que cerains copropriétaires, par exemple ceux de tel bâtiment qui souhaitent se former en "syndicat secondaire". S'il s'agit d'une assemblée regroupant tous les copropriétaires du syndicat, c'est une Ass.Géné très ordinaire.
Sur la question : "Une "assemblée spéciale" convoquée par un syndic à la demande d'un copropriétaire, ayant moins de 25% des droits de vote dans la copropriété, est elle valable ?" (le copropriétaire demandeur veut probablement lancer un processus visant à obtenir une scission de la copropriété car il a près de la majorité dans le bâtiment concerné)"
OUI, si l'assemblée dont il s'agit est celle du bâtiment en cause. Ayant près de la majorité des voix de ce bâtiment, il détient bien plus des 25% des voix de CE bâtiment exigées par D.art.8. Il est donc fondé à demander la convocation d'une AS des copropriétaires de CE bâtiment, assemblée qui est "de droit".
Juste pour le fun ... : Selon D.art.8 l'AG est "de droit" lorsqu'elle est demandée par au moins 25% des voix du syndicat. Mais rien n'interdit au syndic de convoquer sur la demande d'un seul copropriétaire porteur de seulement 10/100.000° .. Encore faudrait-il que l'affaire soit d'importance justifiant le coût de l'opération. On trouve ce cas pour des travaux privatifs type "installation d'antennes ou paraboles pour la réception des émission télévisuelles", y compris demandée par un locataire.
Concernant l'imputation des frais nécessaires, il faut voir de près ce dont il s'agit. Si le copropriétaire en question est seul à tirer avantage de cette AG, par exemple dans le cas d'une demande de scission pour un bâtiment dont il est seul propriétaire ou propriétaire majoritaire, il appartiendra à l'AG de le décider par une résolution induite, complémentaire à la question principale. Dans un tel cas (résolution induite, complémentaire à une question régulièrement inscrite), elle peut valablement être adoptée en séance bien que non prévue expressément à l'ODJ.
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G.G
Contributeur actif
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109 message(s) Statut:
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Posté - 09 nov. 2009 : 20:50:51
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Contrairement à ce qu'il peut-être mentionné il n'existe pas d'assemblée autre que celle normale ou spéciale dans le cadre de la copropriété La formulation ordinaire ou extraordinaire ne vaut que pour les société et n'existe pas en copropriété |
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G.G
Contributeur actif
France
109 message(s) Statut:
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Posté - 09 nov. 2009 : 21:53:33
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Jurisprudence: la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence rappelle que la notion d'Assemblée Générale Extraordinaire n'existe pas
Il n'existe en copropriété que des assemblées générales et des assemblées spéciales. Chaque assemblée doit respectée le même formalisme de convocation.
CA Aix-en-Provence, 4e ch., sect. A, 20 oct. 2006, Synd. Lou Coulinet à Nice et Escoffier c/ SARL Philber : Juris-Data n° 2006-325555
Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties et il résulte des deux procès-verbaux produits qu'à la date du 18 mai 2000 se sont tenues deux assemblées générales, la première qualifiée d'assemblée générale « extraordinaire » à 19 heures convoquée par le syndic de la copropriété « Gestion Immobilière Garibaldi », et à l'issue de celle-ci une assemblée générale dite « ordinaire » tenue à la suite du départ « des représentants du Cabinet de Gestion Garibaldi » la société Gestion immobilière Garibaldi n'ayant pas été renouvelée dans son mandat ;
Attendu que c'est cette deuxième assemblée qui a désigné en qualité de syndic « la société Phénix Consultant » ;
Attendu qu'indépendamment de la mauvaise qualification des assemblées générales tenues le 18 mai 2000, le syndicat des copropriétaires n'étant pas une société, il n'existe pas d'assemblée générale ordinaire ni d'assemblée générale extraordinaire, la loi du 10 juillet 1965 ne distinguant que les assemblées générales et les assemblées spéciales conformément aux dispositions des articles 17, 24, 27, 28, 35 et 38 en l'espèce seule la première assemblée dite « extraordinaire » a été régulièrement convoquée et a statué sur son ordre du jour qui prévoyait seulement le renouvellement du syndic la « société Gestion Immobilière Garibaldi », l'ordre du jour ne portant pas la désignation éventuelle d'un autre syndic ;
Attendu que la seconde assemblée du même jour dite « ordinaire » n'a, en conséquence, pas été convoquée et n'a pas régulièrement désigné la société Phénix Consultant ; (...).
En matière d'assemblées générales de copropriété, aucune différence d'importance n'a été instituée entre elles, en sorte qu'aucune ne peut prétendre à la qualification d'« extraordinaire ». Dans la mesure où le syndicat réunirait plusieurs assemblées par an en sus de celle dont la tenue est obligatoire, leur nature juridique n'en demeure pas moins identique ; il en va de même lorsque deux assemblées générales sont réunies successivement le même jour.
S'agissant par conséquent de deux assemblées d'égale valeur, elles doivent obéir au même formalisme pour leur validité. Or, en l'occurrence, la seconde assemblée dite « ordinaire », prenant la suite de l'« extraordinaire », n'a fait l'objet d'aucune convocation. La cour estime donc à bon droit que la seconde assemblée, réunie en dehors des prescriptions légales, ne pouvait prévaloir sur la première abstraction faite de leur qualification.
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