Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 A signaler : textes, jurisprudences, articles...
 Nouveaux textes (lois, décrets, etc.)
 Décret sur les AI modifié
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  

martaupy
Contributeur débutant

56 message(s)
Statut: martaupy est déconnecté

Posté - 06 juil. 2009 :  14:35:10  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
ORF n°0144 du 24 juin 2009 page 10377
texte n° 31


DECRET
Décret n° 2009-766 du 22 juin 2009 modifiant le décret n° 72-678 du 20 janvier 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

NOR: JUSC0907902D

citation:

Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;


citation:
Article 1
Le décret du 20 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2


Les articles 16-1 et 16-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 16-1.-Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant des études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement soit d'un cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, soit d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ces études postsecondaires, à condition :
« 1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ;
« 2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l'accès à l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ;
« 3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette activité ou son exercice, d'un exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
« Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente de cet Etat en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.
« Art. 16-2.-Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès aux activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l'exercice à temps plein, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années.
« Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat. »
Article 3


L'article 16-4 est abrogé.
Article 4


Le chapitre II est complété par une section III ainsi rédigée :


« Section III



« Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. 16-6.-La déclaration préalable, prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle.
« Elle est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ;
« 2° La preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne réglemente pas cette activité ;
« 3° La justification de la nationalité du prestataire ;
« 4° La justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci ;
« 5° La justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
« En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l'occasion du renouvellement annuel de la déclaration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée, le prestataire fournit au préfet de police les documents relatifs à ces changements.
« Art. 16-7.-La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. »
Article 5


Le premier alinéa de l'article 95est complété par les mots : «, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers ».






maoyann
Contributeur vétéran

2819 message(s)
Statut: maoyann est déconnecté

 1 Posté - 06 juil. 2009 :  17:16:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Martaupy,
Ce serait sympa pour les non pro comme moi de tirer de ce décret la substantifique moelle en insistant sur les changements opérés plutôt que de nous donner le texte et seulement le texte.
Merci d'avance
Signature de maoyann 
Yann

martaupy
Contributeur débutant

56 message(s)
Statut: martaupy est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 juil. 2009 :  19:29:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si vous êtes AI, ça réjouira LeNabot.
Si vous ne l'êtes pas, ce texte limpide qui permet la circulation des actifs dans l'UE ne vous concerne pas.

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 06 juil. 2009 :  20:45:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Cela permettra surtout l'implantation comme AI en France, sous certaines conditions, "des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen".

Il s'agit tout simplement de l'extension à la profession d'AI des "équivalences" déjà existantes dans bien d'autres domaines professionnels.
Conséquences et résultats ????????????????
Bien malin celui qui pourra le prédire, surtout dans la période actuelle. Ces "ressortissants" amèneront-ils avec eux ou non les spécificités de l'exercice de leur métier dans leurs pays d'origine ou se contenteront-ils de se "couler dans le moule de la profession made in France".

Souhaitons que ces futurs nouveaux venus importent avec eux leurs techniques de vente ce qui ne manquera pas de faire plaisir à Martaupy et d'autres

citation:
http://www.lexpansion.com/patrimoin..._170509.html

Les agents immobiliers français sont les plus chers d'Europe » 18/12/2008 17:37 - L'Expansion.com

Les frais et les taxes liés à l'acquisition d'un logement sont les principaux freins à la mobilité des propriétaires en France, selon une étude rendue publique jeudi.

Le coût des transactions immobilières en France est parmi les plus élevés en Europe, a indiqué l'Anil, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, lors de son assemblée générale. En France, les coûts de transaction représentent 6,5% à 7% si la vente est directe alors qu'ils sont seulement de 4,2% en Allemagne, 2,5% en Italie, 1,9% en Angleterre, 1,5% au Danemark pour une transaction de 250.000 euros.

Pire, si cette transaction passe par un agent immobilier, ce taux monte à une fourchette de 11% à 13% du coût total de l'acquisition. « Les agents immobiliers français sont en effet les plus chers », avec des commissions d'environ 6%, affirme l'Anil. Or, la part de marché des agences immobilières a doublé depuis 1980 passant à 60% du total des transactions alors que les ventes de particuliers à particuliers sont tombées à 33%.

Près du quart des ménages (24,4%) français ont déménagé au cours de la période 2002/2008, mais seulement 6% d'entre eux sont propriétaires. Le taux de mobilité (nombre de logements dont l'occupant a changé par rapport au nombre total de logements) est relativement stable en France depuis 1984 (entre 8,7% et 9,8%) alors que bon nombre de logements neufs sont arrivés sur le marché depuis.

Une difficulté supplémentaire en cas de retournement du marché
Le retournement du marché immobilier, observé depuis quelques mois, introduit une difficulté supplémentaire pour la mobilité des propriétaires, souligne l'Anil. En effet, le nombre de transactions chutent, les délais de vente s'allongent et une baisse des prix des logements anciens s'est amorcée. Conséquence: les acheteurs, s'ils anticipent une poursuite de la baisse des prix, n'ont aucun intérêt à se hâter, à moins d'y être forcés.

Édité par - quelboulot le 06 juil. 2009 20:53:03
 
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  
 
Aller à:  
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
 
Universimmo.com © 2000-2012 AEDev Revenir en haut de la page
   












Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous