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 différents régimes de responsabilité des construct
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quelboulot
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Posté - 16 juil. 2009 :  07:29:57  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Un article du Moniteur de ce jour qui renvoi vers une communication de la CC
citation:

http://www.lemoniteur.fr/161-droit-...de-cassation

La Cour de cassation propose un tour d'horizon détaillé des différents régimes de responsabilité des constructeurs, le tout, évidemment à jour des dernières jurisprudences !


La communication diffusée dans le bulletin d'information du 15 juillet 2009, fait le point sur les deux grands thèmes que sont les garanties légales et les responsabilités contractuelles, délictuelles et spécifiques des constructeurs. Une occasion de rappeler les dispositions applicables mais surtout les questions qui restent en suspens ou qui ont été précisées par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.

Il est ainsi fait état des thèmes épineux qui tracassent par tradition les acteurs de la construction. C'est le cas notamment de l'absence de définition légale de l'ouvrage ou encore de la délicate notion d'équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire(EPERS). Delphine Chauchis, auditeur à la Cour et auteur du document, n'hésite pas à rappeler les divergences de positions sur certains points. C'est le cas par exemple de la garantie de parfait achèvement "présentée le plus généralement comme une garantie purement objective, de sorte que le maître d'ouvrage n'a pas à démontrer la faute de l'entrepreneur ni même à établir d'imputabilité entre le dommage et l'activité de l'entrepreneur (analyses doctrinales divergentes sur ce point)".
citation:
http://www.courdecassation.fr/publi...cation_3190/


Les différents régimes de responsabilité des constructeurs

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS

I / GARANTIES LÉGALES
A / POINTS COMMUNS À TOUTES LES GARANTIES LÉGALESµ
1° Conditions cumulatives de mise en oeuvre
2° Bénéficiaires
B / GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT
1° Quels responsables ?
2° De quels dommages ?
3° Dans quelles conditions ?
4°Combinaison avec les autres régimes de responsabilité
C / GARANTIE DÉCENNALE
1° Quels responsables ?
2° De quels dommages ?
3° Dans quelles conditions ?
4° Combinaison avec les autres régimes de responsabilité
D / GARANTIE BIENNALE
1° Quels responsables ?
2° De quels dommages ?
3° Dans quelles conditions ?
4° Combinaison avec les autres régimes de responsabilité

II / RESPONSABILITÉS DE DROIT COMMUN
A / RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN
1° Quels responsables ?
2° De quels dommages ?
3° Dans quelles conditions ?
4° Combinaison avec les autres régimes de responsabilité
B / RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
1° La responsabilité délictuelle des constructeurs
2° La responsabilité délictuelle des fabricants

III / RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
1° Responsabilités spécifiques dont répondent les fabricants
2° Responsabilités spécifiques dont répondent les promoteurs et vendeurs

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS

par Delphine Chauchis, auditeur
sous la direction d’Alain Lacabarats,
président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation

Les articles 1792 à 1792-6 du code civil distinguent trois régimes de garantie : la garantie décennale, la garantie biennale et la garantie de parfait achèvement.

Le choix entre garantie biennale et décennale dépend de l’étendue des effets du désordre et de la nature des éléments de l’ouvrage touchés par ce dernier.

La jurisprudence soumet à la garantie légale tous les dommages qui, par leur importance (décennale) ou leur siège (biennale), en relèvent, et ne permet pas d’en chercher la réparation sur un autre fondement.

Civ. 3e, 13 avril 1988, Pourvoi n°86-17.824, Bull. 1988, n°67

I / GARANTIES LÉGALES
A / POINTS COMMUNS À TOUTES LES GARANTIES LÉGALES
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1° Conditions cumulatives de mise en oeuvre :

- Existence d’un ouvrage ...

Il n’existe aucune définition légale de l’ouvrage.

Il s’agit essentiellement d’une construction, mais de nombreuses questions subsistent et nécessitent un positionnement de la Cour.

- ...relevant de la construction...

Ce qui suppose que les travaux soient effectués en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage, que l’ouvrage soit de nature immobilière et que les travaux relèvent de la construction (introduction de l’article 1792-7 du code civil par l’ordonnance du 8 juin 2005 entérinant la jurisprudence de la troisième chambre).

- ...ayant fait l’objet d’une réception...

Cette notion est évoquée par les articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, et définie comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.

La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.

Quels sont les effets de la réception ?

La réception opère le transfert de la garde de l’ouvrage et des risques de la construction.

A ce titre:

•elle purge l’ouvrage de ses désordres et non-conformités apparentes ;- elle ouvre les procédures de règlement financier ;
•elle transfère les risques au maître de l’ouvrage ;
•elle marque le point de départ des garanties de parfait achèvement et des garanties biennales et décennales.
- ...d’un dommage ...

Le désordre ne doit pas être apparent à la réception.

Son origine est indifférente ; il peut provenir d’un vice ou d’un défaut de conformité, et provenir d’un désordre de l’ouvrage ou d’un vice du sol.

Il doit être actuel, mais il peut être futur ou évolutif. La jurisprudence admet en effet la réparation, d’une part, des désordres futurs quand il est certain qu’ils atteindront avant l’expiration du délai la gravité requise, d’autre part, des désordres évolutifs, qui ne remplissent les caractéristiques exigées par l’article 1792 qu’une fois le délai décennal expiré (dommages qui trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai, selon la définition dégagée par la Cour de cassation : 3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n°17).

Il doit être imputable à l’activité des personnes réputées constructeurs par la loi.

- ...d’une interruption valable du délai de garantie

Les délais de garantie sont d’ordre public. Il s’agit de délais de forclusion.

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2° Bénéficiaires

- Le maître de l’ouvrage

- Les acquéreurs de l’ouvrage (et sous-acquéreurs)

Le droit d’action accompagnant, en tant qu’accessoire, la chose vendue s’identifierait à elle (solution énoncée dans l’arrêt 1re Civ., 28 novembre 1967, pourvoi n° 65-12.642, Bull. 1967, I, n°348, et consacrée par le code civil en 1978).

- Les copropriétaires

La collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes, et peut ainsi exercer les actions fondées sur les articles 1792 et suivants (3e Civ., 21 novembre 1969, JCP 1970, II, 16189).

- Les exploitants et concessionnaires d’un ouvrage

Les concessionnaires peuvent être subrogés dans les droits du maître de l’ouvrage (CE, 18 décembre 1987, X... et Y..., requête n° 58201).

Si le maître de l’ouvrage le souhaite, il peut transmettre son action à l’exploitant de l’ouvrage (CE, 3 octobre 1986, société Tunzini-Nessi).

B / GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT
Article 1792-6 du code civil

La garantie de parfait achèvement couvre tous les dommages, mais ne s’applique que pendant une durée très limitée à compter de la réception.

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1° Quels responsables ?

Les entrepreneurs, seuls tenus d’une obligation de faire.

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2° De quels dommages ?

Qu’il s’agisse de vices ou de défauts de conformité, les dommages garantis dans ce cadre sont les suivants:

- dommages ayant fait l’objet de réserves formulées lors de la réception

ou

- désordres apparus dans l’année qui suit la réception, qu’ils soient graves ou non, qu’ils touchent les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres.

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3° Dans quelles conditions ?

- Délai

L’action peut être engagée dans le délai d’un an à compter de la réception.

- Point de départ

La réception des travaux.

- Régime :

Nature :

Si elle est présentée le plus généralement comme une garantie purement objective, de sorte que le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur ni même à établir le lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité de l’entrepreneur (analyses doctrinales néanmoins divergentes sur ce point), la plupart des auteurs soulignent que la cause étrangère est exonératoire de responsabilité.

Causes d’exonération :

•les effets de l’usure normale et de l’usage (article 1792-6, dernier alinéa) ;
•la cause étrangère, soit :
- la faute du maître de l’ouvrage (3e Civ., 10 juillet 1996, pourvoi n°94-17.375) ;
- la faute du tiers étranger à l’opération de construction (norme AFNOR NF P 03-001, article 18.3) ;
- la force majeure.
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4° Combinaison avec les autres régimes de responsabilité :

Laisse subsister la responsabilité de droit commun :

•des autres constructeurs pour le même dommage ;
•de tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires (= dommages n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination) (cf 3e Civ., 4 février 1987, pourvoi n°85-16.584, Bull. 1987, III, n° 16 ; 3e Civ. , 22 mars 1995, pourvoi n°93-15.233, Bull. 1995, III, n°80) ;
•de tous les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés(3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n°92-11.637, Bull. 1995, III, n°255), de sorte que l’expiration du délai de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement n’emporte plus, en lui-même, décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves.
Laisse subsister la responsabilité décennale des constructeurs :

•pour les désordres non réservés ;
•pour les désordres réservés s’aggravant par la suite (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n°92-16.533, Bull. 1994, III, n°172).
C / GARANTIE DÉCENNALE
Articles 1792 et 1792-2 du code civil

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1° Quels responsables?

- Les constructeurs, tels que définis par l’article 1792-1 du code civil :

•Le locateur d’ouvrage, qui participe directement à la conception ou à la construction de l’ouvrage et qui est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (à la différence du contrat de sous-traitance, par exemple) ;
•Le vendeur, après achèvement,d’un immeuble qu’il a construit ou fait construire.
•Cette situation particulière a rendu nécessaires quelques aménagements concernant notamment, dans l’hypothèse où le vendeur a lui-même construit l’immeuble, le point de départ de la garantie, qui, faute de réception, est fixé au jour de l’achèvement des travaux ;
•Le vendeur d’immeuble à construire est soumis aux garanties légales en application de l’article 1646-1 du code civil ;
•Le mandataire du propriétaire de l’ouvrage qui accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
- Le fabricant :

•Dès lors qu’est établie une responsabilité décennale à l’encontre du locateur d’ouvrage, si l’ouvrage concerné est qualifié d’équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS), le fabricant est comptable d’une garantie complémentaire prévue par l’article 1792-4 du code civil.
Il n’est solidaire qu’avec son locateur d’ouvrage.

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2° De quels dommages ?

La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable.

Les critères d’impropriété ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage sont laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond (la Cour de cassation ne contrôlant que l’existence d’une motivation suffisante).

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3° Dans quelles conditions ?

- Délai

Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

- Point de départ :

La réception des travaux.

- Régime :

Nature :

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.

Instaure ainsi une présomption d’imputabilité du désordre et implique que le constructeur subisse les conséquences financières du risque.

Causes d’exonération :

La cause étrangère, soit :

•le fait du maître de l’ouvrage : il faut que soit apportée la preuve d’une immixtion d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent ou de l’acceptation d’un risque par ce dernier ;
•le fait du tiers dans des circonstances exceptionnelles
(3e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n°94-21.808, Bull. 1997, III, n°69 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n°95-17.199) ;
•la force majeure.
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4° Combinaison avec les autres régimes de responsabilité :

Il s’agit d’un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, y compris lorsque les désordres sont imputables, non à un vice de la construction, mais à une non-conformité de l’ouvrage.

Néanmoins:- laisse subsister la responsabilité de droit commun :

•si le désordre ne trouve pas sa source dans les éléments d’équipement ;
•si le désordre ne se manifeste pas par une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou ne compromet pas la destination de celui-ci (arrêt ENEC : 3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n°93-15.233, Bull.1995, III, n°80).
D / GARANTIE BIENNALE

Article 1792-3 du code civil
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1° Quels responsables ?

Les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil :

•Le locateur d’ouvrage, qui participe directement à la conception ou à la construction de l’ouvrage et qui est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (à la différence du contrat de sous-traitance par exemple) ;
•Le vendeur, après achèvement d’un immeuble qu’il a construit ou fait construire.
Cette situation particulière a rendu nécessaires quelques aménagements concernant notamment, dans l’hypothèse où le vendeur a lui-même construit l’immeuble, le point de départ de la garantie, qui, faute de réception, est fixé au jour de l’achèvement des travaux ;
Le vendeur d’immeuble à construire est soumis aux garanties légales en application de l’article 1646-1 du code civil.
•Le mandataire du propriétaire de l’ouvrage qui accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage
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2° De quels dommages ?

La garantie biennale ne concerne que les éléments d’équipement dissociables des éléments constitutifs de l’ouvrage posés au moment de la construction (3e Civ., 10 décembre 2003, pourvoi n°02-12.215, Bull. 2003, III, n°224)

Elle se limite dès lors :

•aux éléments d’équipement “dissociables” (= par une interprétation a contrario de l’article 1792-2 du code civil, à “ceux que l’on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert” ;
•aux éléments dont le “bon fonctionnement” est en cause (= l’aptitude de l’élément d’équipement à remplir sa fonction à condition que le mauvais fonctionnement n’ait d’effet que sur ce dernier - si le mauvais fonctionnement compromet la solidité de l’ouvrage, la responsabilité décennale doit être mise en œuvre) ;
•aux désordres clandestins : ni réservés ni apparents au moment de la réception (néanmoins, un défaut qui n’est apparu dans son ampleur et dans ses conséquences que postérieurement à la réception reste caché, selon 3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n°00-18.211)
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3° Dans quelles conditions ?

- Délai

L’action peut être engagée pendant deux ans à compter de la réception des travaux.

- Point de départ

La réception des travaux.

- Régime

Nature :

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.

Elle est peu invoquée par le maître de l’ouvrage et davantage par les constructeurs comme moyen de défense, dans la mesure où le délai est court et où la jurisprudence considère qu’une fois la prescription acquise, le maître de l’ouvrage ne peut invoquer un autre fondement pour demander réparation du même type de dommage (3e Civ., 6 octobre 1998, pourvoi n° 96-20.296).

Causes d’exonération :

la cause étrangère, soit :

•le fait du maître de l’ouvrage : il faut alors une immixtion d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent ou l’acceptation d’un risque par ce dernier ;
•le fait du tiers dans des circonstances exceptionnelles (3e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n°94-21.808, Bull. 1997, III, n°69 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n°95-17.199) ;
•la force majeure.
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4°Combinaison avec les autres régimes de responsabilité :

Ce régime de responsabilité est exclusif de toute autre action concernant les éléments d’équipement dissociables.

Néanmoins:

- subsiste la responsabilité de droit commun :

si les éléments touchés ont été installés indépendamment de la construction de l’ouvrage

- subsiste la responsabilité décennale des constructeurs :

dans l’hypothèse où l’incidence du dommage sur la solidité ou la destination de l’ouvrage atteint une certaine gravité.

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II / RESPONSABILITÉS DE DROIT COMMUN
A / RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN
1° Quels responsables?

- Les constructeurs:

La responsabilité de droit commun est engagée dans le cadre de l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de la construction, pour ce qui concerne les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs.

- Les fabricants:

La responsabilité du fabricant peut être recherchée sur le terrain du droit commun:

- À l’égard du maître de l’ouvrage cocontractant, sur le fondement soit de la garantie des vices cachés, du défaut de conformité (3e Civ., 23 juin 1993, pourvoi n°91-18.132, Bull. 1993, III, n°226) ou du manquement à l’obligation de conseil du fournisseur

- A l’égard du maître d’ouvrage sans lien contractuel avec lui, reposant néanmoins sur une action contractuelle directe (fondée sur la non-conformité ou la garantie des vices cachés, en application du fameux arrêt d’assemblée plénière du 7 février 1986 - Ass. plén., 7 février 1986, pourvoi n°83-14.631, Bull. 1986, Ass. plén. n°2) qui assimile la situation du maître de l’ouvrage à celle d’un sous-acquéreur ;

- A l’égard du locateur d’ouvrage :

si le locateur d’ouvrage s’est procuré lui-même le produit, lorsqu’il invoque un manquement du fabricant à son obligation de conseil quant aux modalités de mise en œuvre du produit,

ou lorsque le locateur d’ouvrage, ayant dédommagé le maître de l’ouvrage, reprend l’action de ce dernier (3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n°87-15.229, Bull. 1991, III, n°251).

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2° De quels dommages ?

La responsabilité de droit commun sanctionne:

•une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat et
•une obligation de bien faire ( = obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art).
Ainsi, la responsabilité de droit commun ne concerne pas seulement la construction de l’ouvrage ni même les désordres de la construction, mais concerne également des événements intervenus dès avant la signature du marché (obligation de conseil du professionnel) et s’achève en principe avec la réception de l’ouvrage.

Elle s’applique dans les situations énoncées ci-dessous :

•dommages résultant de travaux qui ne tendent pas à la réalisation d’un ouvrage (3e Civ., 11 juin 1985, pourvoi n° 84-12.569) ;
•dommages résultant de travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception:
avant la réception, seule la responsabilité de droit commun est applicable
(3e Civ., 6 janvier 1999, pourvoi n° 97-11.163) ;
•dommages réservés, concurremment avec la garantie de parfait achèvement (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bull. 1995, III, n° 255) pour les autres constructeurs que l’entrepreneur.
Le choix du fondement de l’action est laissé au maître de l’ouvrage, mais, en pratique, ce dernier n’aura recours à la responsabilité de droit commun que si les conditions de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies, donc dans l’hypothèse de préjudices non réparables à ce titre, à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à cette dernière ou dans le cas où le délai d’action est dépassé.

•dommages “intermédiaires” (= dommages dont la faible gravité les empêche d’être réparables au titre des garanties légales : 3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bull. 1995, III, n° 80) ;
•dommages provenant d’un défaut de conformité
•n’impose pas de prouver l’existence d’un désordre (3e Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n°01-12.401) ;
•action enfermée dans un délai de dix ans (3e Civ., 22 novembre 2006, pourvoi n° 05-19.565, Bull. 2006, III, n° 228) ;
•non-respect d’obligations contractuelles mais ne conditionnant pas la qualité de l’ouvrage lui-même (à titre d’exemple, dépassement des délais, non-respect par un entrepreneur de prescriptions administratives) ;
•dol du constructeur.
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3° Dans quelles conditions ?

- Délai :

L’action peut être engagée dans un délai de dix ans, en vertu d’une jurisprudence développée sous le régime de la loi de 1967 et réaffirmée depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1978 (3e Civ., 16 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.482, Bull. 2002, III, n°205) en application de l’article 2270 du code civil.

Ce délai est a priori maintenu en application de l’article 1792-4-3 du code civil à l’issue de la loi du 17 juin 2008, mais à compter de la réception des travaux.

- Point de départ :

La réception des travaux.

- Régime :

Nature :

Il s’agit d’une responsabilité de droit commun fondée sur une obligation de résultat ou de moyens en fonction de la nature de l’obligation violée, de la qualité du locateur d’ouvrage (concepteur ou exécutant).

Causes d’exonération :

la cause étrangère, soit :

•le fait du tiers, avec la particularité que la jurisprudence propre à la garantie décennale est ici transposée, de sorte qu’aucun constructeur actionné sur le fondement du droit commun ne peut invoquer la faute d’un colocateur ;
•la force majeure ;
•la faute de la victime.
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4° Combinaison avec les autres régimes de responsabilité :

Caractère subsidiaire de la responsabilité de droit commun eu égard aux responsabilités biennales et décennales :

Tout dommage présentant les caractéristiques susceptibles de le soumettre aux garanties décennales ou biennales ne peut être réparé que sur le fondement de ces garanties (3e Civ., 10 avril 1996, Bull. 1996, III, n° 100).

Coexistence de la responsabilité de droit commun et de la garantie de parfait achèvement :

La responsabilité de droit commun peut être invoquée concurremment avec la garantie de parfait achèvement pour ce qui concerne :

•les participants à l’opération de construction autres que l’entrepreneur ;
•tous les constructeurs pour les dommages réservés et non réparés (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bull. 1995, III, n° 255) ;
•tous les constructeurs pour les dommages intermédiaires (cf. 3e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 85-16.584, Bull. 1987, III, n° 16 et 3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n°93-15.233, Bull. 1995, III, n°80).
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B / RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
Principe : elle concerne les tiers au contrat de louage d’ouvrage, soit que les dommages ne puissent être rattachés à l’exécution du contrat, soit qu’ils frappent des personnes qui ne sont pas parties au contrat.

1° La responsabilité délictuelle des constructeurs

- Responsabilité délictuelle invoquée par des tiers :

Distinction entre la responsabilité délictuelle de droit commun et le trouble anormal de voisinage.

- Dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun :

•Action fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil :
le tiers lésé doit rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité, dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-3 du code civil ;
•Action fondée sur l’article 1384, alinéa premier, du fait de la garde de l’immeuble ou du chantier :
limitée à la période antérieure à la réception
chaque locateur d’ouvrage est responsable des seules choses qu’il a sous sa garde sur le chantier pendant la durée de la construction, et non de l’ensemble des choses constituant le chantier lui-même ;
•Action fondée sur l’article 1386 du code civil, pesant sur le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine, arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de la construction, a causé un dommage :
suppose que la réception des travaux soit intervenue (le propriétaire prend alors la qualité de gardien)
Responsabilité de plein droit pesant sur le propriétaire, et qui suppose à la fois la ruine de la partie du bâtiment ayant causé le dommage et que la ruine ait pour cause un vice de la construction ou un défaut d’entretien.
- Dans le cadre du trouble anormal de voisinage :

Nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

Il s’agit d’une responsabilité sans faute, d’origine purement prétorienne.

Le voisin (notion entendue largement par la Cour de cassation - cf. 3e Civ., 17 mars 2005, pourvoi n°04-11.279, Bull. 2005, III, n° 73) peut rechercher, dans les mêmes conditions, la responsabilité :

•du maître de l’ouvrage ;
•du ou des constructeurs en leur qualité de voisins occasionnels : 3e Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-13.039, Bull. 1998, III, n° 144, et 3e Civ., 13 avril 2005, pourvoi n°03-20.575, Bull. 2005, III, n° 89, puis 3e Civ., 22 juin 2005, pourvois n°03-20.068 et 03-20.991, Bull. 2005, III, n°136, et, enfin, 3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n°07-13.769, Bull. 2008, III, n° 90.
- Responsabilité délictuelle invoquée par des cocontractants :

- Quelles actions?

- Action fondée sur une faute personnelle d’un constructeur :

à titre d’exemple, l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant ;

- Action récursoire du maître de l’ouvrage ayant indemnisé des tiers, à condition qu’elle soit intentée après indemnisation, dans le cadre d’une action fondée sur le trouble anormal de voisinage.

Le maître de l’ouvrage est subrogé dans les droits du tiers indemnisé (3e Civ., 21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.735, Bull. 1999, III, n° 182) ; les constructeurs impliqués dans le dommage sont considérés comme les contributeurs définitifs, sauf pour eux à démontrer que le maître de l’ouvrage a accepté de supporter les inconvénients de voisinage créés par la construction (dans le cadre de la contribution à la dette, cf. 3e Civ., 26 avril 2006, pourvoi n°05-10.100, Bull. 2006, III, n° 100) ;

- Action contre un tiers à l’origine d’un dommage à l’ouvrage ;

- Action délictuelle entre constructeurs :

Les constructeurs, bien que participant à une même opération de construction, tous liés au maître de l’ouvrage par des contrats distincts et parallèles, n’ont aucun lien les uns avec les autres.

Les constructeurs condamnés in solidum à l’égard d’un maître de l’ouvrage (dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage) ont la possibilité d’exercer des actions récursoires les uns contre les autres, afin de parvenir à un partage de leur responsabilité (contribution à la dette) ; ces actions sont directes, délictuelles et non subrogatoires.

L’action récursoire d’un maître de l’ouvrage condamné pour des dommages causés aux tiers est également de nature délictuelle.

- Dans quel délai?

Dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, sauf à ce que la Cour de cassation interprète l’article 1792-4-3 du code civil comme s’imposant dans le cadre des actions intentées entre constructeurs.

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2° La responsabilité délictuelle des fabricants:

Le fabricant est responsable à l’égard des locateurs d’ouvrages sur un fondement :

- délictuel en principe, puisqu’aucun contrat ne les unit 3e Civ., 30 janvier 1991, pourvois n°89-18.252 et 89-18.147, Bull. 1991, III, n°42, 3e Civ., 25 janvier 1995, pourvoi n°93-12.581, Com., 4 mai 1993, pourvoi n°91-18.670, Bull. 1993, IV, n° 173,

- contractuel si le locateur d’ouvrage s’est procuré lui-même le produit, lorsqu’il invoque un manquement du fabricant à son obligation de conseil quant aux modalités de mise en œuvre du produit,

ou, si le locateur d’ouvrage, ayant dédommagé le maître de l’ouvrage, reprend l’action de ce dernier (3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n°87-15.229, Bull. 1991, III, n°251).

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III / RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES
1° Responsabilités spécifiques dont répondent les fabricants :

Le fabricant répond de garanties spécifiques:

- En vertu des articles L.211 et suivants du code civil, le fabricant répond d’une garantie de conformité à l’égard du maître de l’ouvrage ;

- En vertu des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, le fabricant peut voir sa responsabilité engagée du fait des produits défectueux (Directive 85/374/CEE, du 25 juillet 1985).

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2° Responsabilités spécifiques dont répondent les promoteurs et vendeurs :

Les promoteurs et vendeurs répondent, à l’égard du premier occupant, d’une garantie d’isolation phonique prévue par l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation.

Cette garantie dure un an à compter de la prise de possession (et non de la réception) et couvre les défauts de conformité aux exigences minimales d’isolation requises par la réglementation.

Toutefois, un défaut d’isolation phonique pourra entraîner la mise en œuvre de la garantie décennale s’il rend l’immeuble impropre à sa destination (3e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n°02-15.031), même si les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées (assemblée plénière, 27 octobre 2006, pourvoi n°05-19.408, Bull. 2006, Ass. plén., n°12).

Enfin, un défaut d’isolation phonique pourra entraîner la mise en jeu de la responsabilité de droit commun lorsque le trouble a son origine dans un défaut de conformité (3e Civ., 21 février 1990, pourvoi n°88-10.623, Bull. 1990, III, n°59).

POUR ALLER PLUS LOIN,

voir notamment

OUVRAGES

J-B Auby, H. Périnet-Marquet, R. Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, Montchrétien, 8e édition

Ph. Malinvaud, Droit de la construction, Dalloz action, 2007-2008

R. Saint-Alary, C. Saint-Alary-Houin, Droit de la construction, Mémento Dalloz, 9e édition

M. Zavaro, La responsabilité des constructeurs, Litec, 2005

ENCYCLOPÉDIES

G. Liet-Veaux, Juris-Classeur Civil Code, Art. 1788 à 1794, 10 décembre 2006, mis à jour au 14 avril 2008

J-P Karila, H. Périnet-Marquet, Responsabilité des constructeurs, Lamy droit immobilier 2008

Juriscompact, Pratique du droit de la construction : contrats et responsabilités, édition du Jurisclasseur, 2003

et, en outre,

S. Maunand, Droit de la construction, contribution pour l’Ecole nationale de la magistrature, mars 2008
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Emmanuel Wormser
Modérateur



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 1 Posté - 16 juil. 2009 :  08:40:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour le fun, également cité là :
http://www.universimmo.com/forum_un...OPIC_ID=1262

donc présent sur UI avant que le MdesTP n'en parle
Signature de Emmanuel Wormser 
cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 16 juil. 2009 :  12:18:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Désolé, je l'avais zappé, . En ce moment je "bosse" sur des travaux d'électricité "domicile de campagne" et ne viens que ponctuellemnt sur UI !
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
 
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