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manuee54
Nouveau Membre
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Posté - 25 févr. 2013 : 17:16:01
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Bonjour,
Je souhaiterai savoir si le droit proportionnel de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 (normalement à la charge du créancier) peut être imputé au débiteur par l'article 10-1 alinéa 2 de la loi de 1965. D'après l'huissier ce texte ne viserait que le droit proportionnel de l'article 8...
Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement
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manuee54
Nouveau Membre
20 message(s) Statut:
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Posté - 26 févr. 2013 : 11:29:51
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Je précise que ma question se pose dans le cadre d'une procédure de recouvrement de charges.
Merci d'avance |
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goutelette
Contributeur vétéran
1901 message(s) Statut:
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Posté - 27 févr. 2013 : 10:50:52
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Bonjour, Si j' ai bien compris votre question, vous désirez savoir si les frais d' huissier sont imputés aux copropriétaires défaillant. Je vous confirme que "oui" ayant eu à gérer ce différent. Il est exacte et normal que huissier facture ses honoraires au mandataire ( en l' occurrence le syndicat) celui-ci ne connaissant que son client.
Cette application est du droit général et s' applique à toutes transactions avec un huissier. Mais ne se substitue pas à la loi 10-1 modifiée par la loi N° 210- 788 du 12 juillet 2010 article 7 qui concerne spécifiquement les contentieux copropriété. Elle notifie que tous les émoluments d' huissier sont à la charge du propriétaire défaillant. De ce fait, le syndicat paye l' huissier, et impute sur les charges du copropriétaire défaillant le montant des honoraires huissier. |
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manuee54
Nouveau Membre
20 message(s) Statut:
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Posté - 27 févr. 2013 : 13:56:04
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merci de votre réponse, j'en conclue selon votre réponse que le droit proportionnel de l'article 10 normalement à la charge du créancier peut être remis à la charge du débiteur. Le service juridique de l'huissier nous a répondu que l'article 10-1 de la loi de 1965 ne vise que t'article 8 du décret tarifaire et que le dt de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 (texte d'ordre public) reste selon eux, à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant. C'est une interprétation littérale du texte... qu'en pensez-vous? |
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goutelette
Contributeur vétéran
1901 message(s) Statut:
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Posté - 27 févr. 2013 : 21:08:02
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En principe le créancier dans cette affaire est le Syndic qui représente le Syndicat. L' huissier présente la facture ou apparaît : - Le remboursement des dommages et intérêts, - le montant de L' article 700 ( stipulé par le juge) - Le principal ( montant des charges dues ) - Voir tout montant dû....par le débiteur - A déduire - Honoraires ART 10 ( montant dû à l' huissier ) Le Syndic reçoit le remboursement, déduction faite des honoraires. Il porte à la charge du débiteur les honoraires d' huissiers S' il doit y avoir un second jugement, pour une nouvelle dette du débiteur, il apparaîtra légalement les frais d' huissier
Il faut différencier les frais d' avocats, qui eux ne sont pas remboursable, mais qui sont remboursé en partie par l' article 700
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shaun
Contributeur actif
196 message(s) Statut:
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Posté - 05 mars 2013 : 19:00:57
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citation: Initialement posté par manuee54
Le service juridique de l'huissier nous a répondu que l'article 10-1 de la loi de 1965 ne vise que t'article 8 du décret tarifaire et que le dt de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 (texte d'ordre public) reste selon eux, à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du seul copropriétaire défaillant.
Bonsoir,
Même réponse de l'huissier à notre syndic, qui a donc pour l'instant refusé de mettre les frais article 10 à la charge du copropriétaire débiteur. L'approbation des comptes devant avoir prochainement lieu, d'autres personnes peuvent-elles confirmer la position de Goutelette ?
En vous remerciant d'avance,
Shaun |
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goutelette
Contributeur vétéran
1901 message(s) Statut:
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Posté - 06 mars 2013 : 11:11:17
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Bonjour, Sauf mauvaise interprétation de ma part ou vice et versa, aucune raison de solliciter l' avis de l' huissier. Article 10-1 Modifié par LOI n° 2010-788 du 1é juillet 2010- article 7 Par dérogation aux disposition du 2ème alinéa de l' article 10, sont imputable au seul copropriétaire concerné: Les frais exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d' hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d' une créance justifiée à l' encontre d' un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et le droit de recouvrement ou d' encaissement à la charge du débiteur
Attention : Il est noté : Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l' équité ou de la situation économique des parties en litige Donc, il est important de prendre en considération la mention du juge ? Sans mention de celui -ci le texte est applicable
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 06 mars 2013 : 14:13:30
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Il y a un texte général : l'article 10 du tarif des huissiers met à la charge du créancier une partie du droit de recouvrement
Ce texte doit être appliqué : dans son décompte l'huissier impute au syndicat créancier cette somme.
Ensuite l'article 10-1 de la loi de 1965 peut jouer : cette charge d'autant plus nécessaire qu'elle est réglementaire est imputée au copropriétaire débiteur.
En ce sens Lafond et Roux Code de la copropriété Lexisnexis sous ar. 10-1 n° 4
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shaun
Contributeur actif
196 message(s) Statut:
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Posté - 06 mars 2013 : 22:49:06
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Bonsoir,
Merci goutelette et JPM pour vos réponses. Je viens d'aller jeter un coup d'oeil à la référence indiquée par JPM : c'est maintenant clair pour moi et je suis donc armée pour la prochaine AG.
Cordialement,
Shaun |
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manuee54
Nouveau Membre
20 message(s) Statut:
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Posté - 12 mars 2013 : 16:21:16
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Merci pour vos réponses, toutefois c'est au syndic de se débrouiller pour récupérer les fonds auprès du copropriétaire défaillant!! |
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