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Posté - 27 avr. 2013 : 12:33:30
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Bonjour, Une résolution comportant un projet de nouveau réglement de copropriété avec modification des tantiémes de copropriété et de la répartition des charges a été soumise à un vote à l'unamité des copropriétaires. Le résultat fut : un contre et une abstention. En séance, le syndic a déclaré que la résolution n'avait pas recu l'unanimité et n'était pas a priori adoptée. Puis il a jouté qu'il était possible de passer outre si tous ceux qui avaient voté pour en étant d'accord et tel fut le cas! Dans le PV de l'AG , il est écrit, l'assemblée générale décide d'approuver le nouveau réglement bien que l'unanimité n'est pas été atteinte et d'attendre la purge du recours des tiers prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Pour faire annuler cette décision dois-je assigner au TGI le syndicat et le syndic (qui me semble avoir manqué à son obligation de conseil) ou seulement le syndicat? Le délai de 2 mois commencant à courir, je vous remercie par avance pour la rapidité de contributions
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JB22
Pilier de forums
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 27 avr. 2013 : 13:45:05
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"Puis il a jouté qu'il était possible de passer outre si tous ceux qui avaient voté pour en étant d'accord et tel fut le cas!"
Il s' agit d' un "abus de majorité" et d' un très mauvais conseil du syndic.
Vous n' avez qu'une solution: " assigner au TGI le syndicat" dans les délais requis: deux mois de la réception du P.V. d' A.G.. Vous devez avoir recours à un avocat (choisir un avocat spécialisé en droit des copropriétés).
Toute autre démarche est sans effet. |
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Posté - 27 avr. 2013 : 15:30:04
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grothendieck : voilà un syndic très très mauvais !!! La résolution est rejettée, point à la ligne !! Rien d'autre à faire pour le SDC, sauf de recommencer l'année prochaine.
Le " à priori " non adopté est ridicule. C'est adopté par 100% des copros, ou rejetté !!
Il n'y a pas à attendre une contestation possible dans les 2 mois après la réception du PV !!!
Le conseil du syndic de passer outre la décision de l'AG et en plus de l'écrire sur un PV est totalement absurde.
Vous n'avez pas à courrir au TGI si le PV indique bien votre vote contre !!
Lors des appels de fonds faits sur cette base de répartition "rejettée", vous ne payez que sur l'ancienne base de répartition, en notifiant au syndic que cette nouvelle base n'a jamais été adopté à l'Unanimité, par conséquent il n'a aucun droit de prendre cette nouvelle grille de répartition.
Demandez lui comment il va fiare pour déclarer une nouvelle grille de répartition aux hypothèques rejettée par l'AG !!
Le syndic va devoir vous relancer, mais sans ce vote à l'Unanimité il n'a aucune chance de gagner devant le TGI; le juge va simplement constaté que cette résolution a été rejettée ! !!
Attendez que le SDC vous assigne via le syndic , et demander alors de GROS DI car il s'agit dun abus de majorité, et une action du SDC contre vous est un préjudice moral et financier certain.
Allez voir une assoc comme l'ARC, ce n'est pas cher, et un courrier de cette association à ce syndic va vite le remettre dans le droit chemin !
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JB22
Pilier de forums
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3
Posté - 27 avr. 2013 : 16:29:56
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"Dans le PV de l'AG , il est écrit, l'assemblée générale décide d'approuver le nouveau réglement bien que l'unanimité n'est pas été atteinte et d'attendre la purge du recours des tiers prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965."
Donc si pas de contestation la décision d' approbation sera entérinée et le nouveau règlement applicable. La condition étant résolue.
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 27 avr. 2013 : 17:04:40
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Bonjour,
Sachez que seuls les copropriétaires opposants et défaillants peuvent contester une décision de l’assemblée générale.
Les copropriétaires qui s’abstiennent de voter ne peuvent pas contester une décision de l’assemblée générale.
En conséquence, vous devez obligatoirement être le copropriétaire qui a voté contre cette décision.
Ceci étant dit, votre syndic à tout faux, dans votre cas il s’agit d’une action personnelle entre un copropriétaire (vous) et le syndicat qui se prescrit par un délai de dix ans, comme le confirme cette jurisprudence :
Cour de cassation du mercredi 27 septembre 2000 N° de pourvoi : 98-22792
COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Clause relative à la répartition - Clause réputée non écrite - Prescription - Prescription de deux mois (non).
Doit être cassé l'arrêt qui déclare prescrite l'action d'un copropriétaire relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur, alors que la cour d'appel avait relevé que la décision de l'assemblée générale répartissant les charges était contraire aux critères posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et alors que le délai prévu par l'article 42, alinéa 2, de cette loi ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites.
COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action relative aux clauses réputées non écrites (non) COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause contraire - Action relative à la répartition de charges spéciales d'ascenseur - Prescription - Prescription de deux mois (non)
Textes appliqués : Loi 65-557 1965-07-10 art. 10 art. 42 al. 2
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...32&fastPos=1
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Posté - 27 avr. 2013 : 17:40:23
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grthendieck si vous voulez fire annuler cette décision, il faut deux conditions : 1- que vous ayez voter CONTRE ou que vous ayez été absent non représenté. 2- que vous assignez le syndicat et seulement le syndicat dans les deux mois de la notification du PV.
n'assignez pas le syndic. C'est au syndicat d'assigner le syndic si le syndicat est condamné et si ce même syndicat estime le syndic fautif, mai il faudra le prouver.... |
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JB22
Pilier de forums
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4457 message(s) Statut:
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Posté - 27 avr. 2013 : 17:44:44
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"ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites."
Qui décide qu'une clause est non écrite ?
Attendre et payer pendant dix ans avant de contester....???
" vous devez obligatoirement être le copropriétaire qui a voté contre cette décision."
S' applique également aux "défaillants", article 42 de la loi. |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 27 avr. 2013 : 21:29:53
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Grothendieck précise que « Le résultat fut : un contre et une abstention ».
Soit il a voté contre et de ce fait il est le seul opposant, soit il s’est abstenu auquel cas il ne peut être considéré comme opposant, dans son cas il n’y a pas de défaillant.
Je lui précise bien « que seuls les copropriétaires opposants et défaillants peuvent contester une décision de l’assemblée générale. » que « Les copropriétaires qui s’abstiennent de voter ne peuvent pas contester une décision de l’assemblée générale. » et qu’en « conséquence, vous devez obligatoirement être le copropriétaire qui a voté contre cette décision. »
Je précise également que dans son cas son « syndic à tout faux » il s’agit d’une action personnelle entre un copropriétaire (Grothendieck) et le syndicat de copropriétaires qui se prescrit par un délai de dix ans, d’autant plus qu’il nous précise que « Le délai de 2 mois commençant à courir, je vous remercie par avance pour la rapidité de contributions ».
Je lui précise uniquement que le délai de prescription n’est pas de deux mois comme le lui précise son syndic, mais bel et bien de dix ans comme le confirme cette jurisprudence.
Où voyez-vous dans mes propos que je précise qu’il faut « Attendre et payer pendant dix ans avant de contester....??? »
Où voyez-vous dans mes propos une quelconque allusion à « une action relative a une clause réputée non écrite…. ??? »
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Édité par - ETASPAK le 27 avr. 2013 21:36:21 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 27 avr. 2013 : 23:48:57
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Permettez un très gros bémol !!!
Dans l'arret cité, il est question d'une clause réputée non écrite, contraire à L.art.10 al.1 ! D'où la solution adoptée.
Faute de précision sur la modification des tantièmes copropriété et la répartition des charges proposée à approbation, il n'est pas possible de soutenir que la prescription serait de 10 ans.
Il y a violation d'une règle de majorité lors d'une décision d'AG : la contestation est soumise au délai des 2 mois. |
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Posté - 28 avr. 2013 : 00:26:52
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merci vos meessages .Je suis bien le seul copro qui a voté contre. Le projet de nouveau reglement est une refonte compléte de l'ancien. en effet, il ya suppression, réunion division de lots privatif modifications des tantiemes de copropriété, des charges spéciales d'ascenseur, la crétion de partie commune spéciales d'accés regroupant le hall d'entrée, l'unique cage d'escalier, les paliers et les couloirs de circulation et creation d'une grille de repartion qu fait intervenir un coefficient d'utilité par étage assimilant ainsi les parties communes d'accés à un equipement ou service communs , aspect que je conteste à la vue de la jurisprudence consiérant l'escalier comme indissociable du grros oeuvre et donc partie commune |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 28 avr. 2013 : 20:47:08
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citation: Initialement posté par grothendieck
merci vos meessages .Je suis bien le seul copro qui a voté contre. Le projet de nouveau reglement est une refonte compléte de l'ancien. en effet, il ya suppression, réunion division de lots privatif modifications des tantiemes de copropriété, des charges spéciales d'ascenseur, la crétion de partie commune spéciales d'accés regroupant le hall d'entrée, l'unique cage d'escalier, les paliers et les couloirs de circulation et creation d'une grille de repartion qu fait intervenir un coefficient d'utilité par étage assimilant ainsi les parties communes d'accés à un equipement ou service communs , aspect que je conteste à la vue de la jurisprudence consiérant l'escalier comme indissociable du grros oeuvre et donc partie commune
Personnellement, je ne peux que vous réitérer mes propos :
« Votre syndic à tout faux, dans votre cas il s’agit d’une action personnelle entre un copropriétaire (vous) et le syndicat qui se prescrit par un délai de dix ans, comme le confirme cette jurisprudence. »
Voyez également ce que précise ce lien :
Contester une décision de l’AG des copropriétaires par voie de justice :
http://www.jureka.fr/immobilier/enc...e-de-justice
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 30 avr. 2013 : 02:19:05
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Le résultat des votes est une chose, la décision de l'assemblée souveraine, exprimée par son président et consignée par le secrétaire au procès-verbal, en est une autre.
Si la décision est conforme aux majorités de la loi de 1965 la décision est régulière et incontestable.
Dans le cas contraire la décision est irrégulière et contestable, mais seulement par un opposant ou défaillant, et seulement dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal (ou bien "qu'il se taise à jamais").
Les présidents d'assemblée générale tout comme les juges ne sont pas des robots à compter les voix, ils sont dotés d'une "âme", d'une capacité humaine de réflexion.
"Ame" dont la plupart des procéduriers contributeurs réguliers ou modérateurs actifs de ce forum feignent d'ignorer l'existence.
Le cas de non-régularité sans contestation (tant il est évident qu'au regard du contexte tout juge ne saurait que la rejeter) est fréquent dans les décisions ou projets de résolutions de ma copropriété et cela ne choque personne.
Le syndic ne fait que signaler l'irrégularité mais il n'a pas pouvoir de l'empêcher, et heureusement car nombre de ces décisions irrégulières sont indispensables au bon fonctionnment des immeubles (et par exemple en ce moment - dans l'état actuel de la loi - aux économies d'énergie, comme me l'a exposé le gestionnaire à qui je posais la question ).
ps : le lien indiqué par etaspak :
http://www.jureka.fr/immobilier/enc...e-de-justice
citation: Unanimité non respectée : Si une décision relève du vote à l'unanimité et est votée à la majorité, l'action reste possible puiqu'en réalité la décision votée en violation des conditions de majorité n'est pas une décision au sens de l'article 42 et n'est donc pas soumise à ce délai.
semble au contraire de mon exposé indiquer qu'une décision violant les conditions de majorité (pourquoi seulement le cas de l'unanimité ) n'est pas une décision d'assemblée générale. J'avoue que je ne comprends pas (il faudrait voir le contexte particulier des jurisprudences indiquées):
citation: Article 42  Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)  Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.   Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.   En cas de modification par l’assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d’une contestation relative à cette modification, pourra, si l’action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.   Le montant de l’amende civile dont est redevable, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d’une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au c de l’article 26.
Par contre j'aurais admis que dans le cas de l'unanimité une abstention soit assimilée à une opposition (puisqu'il faut l'unanimité et que je m'abstiens c'est que je m'oppose). |
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Édité par - filomat le 30 avr. 2013 03:33:31 |
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Posté - 30 avr. 2013 : 09:20:10
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filomat :" Le résultat des votes est une chose, la décision de l'assemblée souveraine, exprimée par son président et consignée par le secrétaire au procès-verbal, en est une autre."
AIe!AIE!AIE !!!! le show filomat continue !!
Un décision d'AG est le réslutat des votes exprimés par les copros présent ou représentés, et conforme à une majorité dictée par la loi de la copropriété ( 24,25,26 et Una,nimité)
filomat : Les présidents d'assemblée générale tout comme les juges ne sont pas des robots à compter les voix, ils sont dotés d'une "âme", d'une capacité humaine de réflexion.
Absurde et juridiquement inexact ! le président de l'AG n'a aucun droit de modifier une décision de l'AG, il annonce les résultats des votes de TOUS les présents et représentés ( dont le sien) !! il vote suivant ses tantièmes ET rien e plus !! Il peut exprimer son avis car il est avant tout un copro. qui vote !!
filomat : ""Ame" dont la plupart des procéduriers contributeurs réguliers ou modérateurs actifs de ce forum feignent d'ignorer l'existence."
filomat: allez vous défendre devant le TGI avec de tels arguments !! Avez vous lu la loi de 1965, et donnez nous un article qi précise que sul le président " en son ame et conscience" décide SEUL en copropriété, sans s'occuper des autres votes des copros. Le président de l'AG ne décide pas en copropriété !! Il ne fait qu'annocer les votes, le nbre de vote contre, et d'abstention, le rejet ou l'adoption de la question proposée à l'ODJ !!
filomat :" Par contre j'aurais admis que dans le cas de l'unanimité une abstention soit assimilée à une opposition (puisqu'il faut l'unanimité et que je m'abstiens c'est que je m'oppose)."
filomat : une Unanimité c'est 100 % des tnatièmes, soit 100% de POUR !! Un vote contre ou UNE abstention et aussi un défaillant, il n'y a plus d'Unanimité !!
MAIS seuls les votes contres ( et les défaillants) peuvent contester une décision d'AG.
filomat" : et heureusement car nombre de ces décisions irrégulières sont indispensables au bon fonctionnment des immeubles "
FAUX !! ne prenez pas votre SDC qui marche sur la tête pour un bon fonctionnement d'une copropriété.
Le respect de la loi c'est la base de toute démocratie; sinon c'est l'anarchie ou la dictature ! |
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Posté - 30 avr. 2013 : 10:35:18
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citation: Initialement posté par filomat Les présidents d'assemblée générale tout comme les juges ne sont pas des robots à compter les voix, ils sont dotés d'une "âme", d'une capacité humaine de réflexion. "Ame" dont la plupart des procéduriers contributeurs réguliers ou modérateurs actifs de ce forum feignent d'ignorer l'existence.
Le cas de non-régularité sans contestation (tant il est évident qu'au regard du contexte tout juge ne saurait que la rejeter) est fréquent dans les décisions ou projets de résolutions de ma copropriété et cela ne choque personne.
Unanimité non respectée : Si une décision relève du vote à l'unanimité et est votée à la majorité, l'action reste possible puiqu'en réalité la décision votée en violation des conditions de majorité n'est pas une décision au sens de l'article 42 et n'est donc pas soumise à ce délai.
Par contre j'aurais admis que dans le cas de l'unanimité une abstention soit assimilée à une opposition (puisqu'il faut l'unanimité et que je m'abstiens c'est que je m'oppose).
Bonjour, Lorsque le régle de majorité requise est l'unanimité, pour approuver une décision, il faut que tous les copropriétaires votent POUR! D'aprés un juriste de l'ADIL, mon syndic aurait même dû prévenir l'assemblée réunie le 8 avril que cette résolution ne pouvait être soumise ce jour au vote puisque 3 copropriétaires sur 16 étaient absents et non représentés et qu'en conséquence quel que soit le résultat du vote, elle sera rejetée, l'unanimité des voix de TOUS les copros ne pouvant de fait être recueillie. Il a ajouté qu'en 15 ans d'expérience, c'est la 1ere fois qu'il voyait un PV d'AG actant une décision en violation flagrante de la loi de 1965, en l'occurence article 11, et que le syndic a manqué à son obligation de conseil. Cordialement |
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Posté - 30 avr. 2013 : 11:07:35
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grothendieck : D'aprés un juriste de l'ADIL, mon syndic aurait même dû prévenir l'assemblée réunie le 8 avril que cette résolution ne pouvait être soumise ce jour au vote puisque 3 copropriétaires sur 16 étaient absents et non représentés et qu'en conséquence quel que soit le résultat du vote, elle sera rejetée, l'unanimité des voix de TOUS les copros ne pouvant de fait être recueillie.
Cela change beaucoup de choses !! vous n'étes pas le seul à pouvoir contester cette décision puisque 3 copropriétaires sont défaillants !!
Ce qui fait que 5 copros sur 16 n'ont pas adopté cette résolution qui devait être voté à l'Unanimité !!
L'Unanimité c'est 100% des tantièmes, et non un vote pour de TOUS les présents et représentés !
Combien de tantièmes représentent les 5 copros, qui représentent presque le tiers des copros. Si ils représentent plus de 333/1000 èmes, même l'article 26, double majorité ne pouvait être atteint.
Le syndic a été très mauvais sur ce coup et on peut se demander pourquoi ?? Il est un pro. et il DOIT dire la loi lors de l'AG.
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 30 avr. 2013 : 11:12:11
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citation: Initialement posté par filomatps : le lien indiqué par etaspak : semble au contraire de mon exposé indiquer qu'une décision violant les conditions de majorité (pourquoi seulement le cas de l'unanimité ) n'est pas une décision d'assemblée générale. J'avoue que je ne comprends pas ( il faudrait voir le contexte particulier des jurisprudences indiquées):
Filomat :
Dans le lien que je cite il est indiqué :
Contester une décision de l’AG des copropriétaires par voie de justice :
Unanimité non respectée :
« Si une décision relève du vote à l’unanimité et est votée à la majorité, l’action reste possible puisqu’en réalité la décision votée en violation des conditions de majorité n’est pas une décision au sens de l’article 42 et n’est donc pas soumise à ce délai (Civ. 3e, 19 juin 1973, décision n° 72-11136 ; Civ. 3e, 7 novembre 2007, décision n° 06-17361). »
Clause réputée non écrite :
« Si la décision votée a pour effet d’introduire dans le règlement une clause réputée non écrite et que l’action vise à faire retirer cette clause, l’action peut être introduite malgré l’expiration du délai de contestation. »
http://www.jureka.fr/immobilier/enc...e-de-justice
Afin que vous voyez « le contexte particulier des jurisprudences indiquées » :
Cour de cassation du mardi 19 juin 1973 N° de pourvoi : 72-11136
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...11&fastPos=1
Cour de cassation mercredi 7 novembre 2007 N° de pourvoi : 06-17361
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...17&fastPos=1
Concernant le cas d’un copropriétaire abstentionniste et à défaut d’une autre jurisprudence plus récente.
Cette jurisprudence accepte la particularité d’un copropriétaire abstentionniste qui peut être considéré comme opposant à la condition que le copropriétaire en question « avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant ».
Cour de cassation du mercredi 10 septembre 2008 N° de pourvoi : 07-16448
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Questions supplémentaires - Inscription - Demande - Auteur - Détermination
Aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Copropriétaire opposant ou défaillant
Une cour d'appel ne peut déclarer un copropriétaire irrecevable en son action en annulation d'une assemblée générale en retenant qu'il n'était pas défaillant puisqu'il était représenté à cette assemblée, sans rechercher si ce copropriétaire, qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de l'assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes, pouvait être considéré comme opposant
Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 2 : Sur la notion de copropriétaire opposant, à rapprocher : 3e Civ., 25 avril 1972, pourvoi n° 70-14.334, Bull. 1972, III, n° 254 (rejet) ; 3e Civ., 5 octobre 1994, pourvoi n° 92-22.095, Bull. 1994, III, n° 164 (rejet) ; 3e Civ., 24 janvier 2001, pourvoi n° 99-14.692, Bull. 2001, III, n° 7 (cassation partielle) ; 3e Civ., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.361, Bull. 2007, III, n° 197 (cassation)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 7, 9 et 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Sur le numéro 2 : article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...68&fastPos=1
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Édité par - ETASPAK le 30 avr. 2013 11:14:27 |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 30 avr. 2013 : 11:16:38
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Merci à grothendick de ces précisions instructives et aussi à Philippe388 et etaspak car je reconnais que je suis parfaitement indécis concernant cette question de principe sur les décisions d'assemblée générale non conformes aux majorités prévues par la loi.
la loi dit précisément : citation:
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.    Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble
Si la loi dit "telle décision est prise par l'assemblée " et que le procès-verbal fasse état d'une décision dont le résultat des votes qui lui est joint n'est pas conforme à la règle de majorité que précise la loi pour ce type de question, alors deux interprétations sont à priori possible :
1-La décision n'est "pas prise", c'est comme si rien n'était écrit au procès-verbal à ce sujet (d'où l'expression "non écrite"), et c'est ce qu'indiquerait la jurisprudence de la cour de Cassation citée par la référence de etaspak. En ce cas le tribunal n'est pas compétent pour juger d'une décision qui n'existe pas. Et alors on a dix ans pour contester les dépenses éventuelles du syndicat sans justification d'assemblée générale : " les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans."
2-La décision est prise par l'assemblée mais en infraction avec la loi : Elle est prise "irrégulièrement" et alors elle est contestable au tribunal dans le délai imparti des deux mois.
Si le règlement de copropriété m'interdit de prendre l'ascenceur pour monter chez moi et qu'une fois je l'emprunte quand même : Dira-ton que je ne suis pas monté chez moi ( interprétation n°1 de la cour de cassation) ou dira-t-on que j'ai enfreint le règlement de copropriété ( mon interprétation n°2) ?
Je reconnais que ce qui se dit dans ma copropriété n'est pas forcément parole d'évangile (je ne l'ai jamais dit, je témoigne juste de ce que j'y observe). |
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Édité par - filomat le 30 avr. 2013 11:37:24 |
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Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 01 mai 2013 : 15:13:53
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Hum .... Les citations d'arrets faites par Etaspak ne correspondent pas à ses conclusions !
Il est constant qu'une décision même irrégulière doit être contestée dans les 2 mois de la notification du PV par les opposants ou défaillants, le juge étant seul à même de dire si la décision contestée est irrégulière ou absente (non décision). Que ce soit sur une question de règle de majorité non respectée ou sur une question non inscrite à l'ODJ. A défaut, passés les 2 mois de contestation prévus L.art.42 al.2, la décision même irrégulière est devenue définitive.
PS : attention aux "copier-coller" de sites généralistes parfois (souvent ?) dans l'erreur ! |
Édité par - Gédehem le 01 mai 2013 15:19:13 |
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filomat
Contributeur vétéran
1370 message(s) Statut:
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Posté - 01 mai 2013 : 15:29:53
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Merci Gédehem, j'étais justement en train de commencer à lire ces jurisprudences et la dame Y a bien été déboutée par la cour de cassation, qui a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. C'est la dame Y qui prétendait (selon son pourvoi) que les décisions non appuyées sur la majorité n'existaient pas, mais la cour de cassation a dit le contraire (du moins si j'arrive à ne pas me perdre dans ce langage juridique auquel je ne suis pas habitué :
citation: ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LA DECISION DU 16 DECEMBRE 1969 AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT, QUANT AUX CHARGES, QUE L'EXECUTION DE LA DECISION DU 28 FEVRIER 1968, ET QU'AUCUN RECOURS N'AYANT ETE FORME CONTRE CETTE DECISION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS QUI A SUIVI SA NOTIFICATION A LA DAME Y..., ELLE S'IMPOSAIT A CETTE DAME X... NE POUVAIT PLUS OPPOSER LES MOYENS D'INVALIDITE DEDUITS PAR ELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, " QUE LES DECISIONS D'ASSEMBLEE GENERALE PRISES EN VIOLATION DES CONDITIONS DE MAJORITE PREVUES PAR LA LOI NE SONT PAS DES DECISIONS AU SENS DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DE 1965, QU'ELLES DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME INEXISTANTES ET NE BENEFICIENT PAS DE LA PRESCRIPTION DE DEUX MOIS PREVUE PAR CET ARTICLE, ET QU'AU SURPLUS ", LA DAME Y... " ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE LA NULLITE DE CETTE DECISION DE PRINCIPE A L'OCCASION DE LA PROCEDURE INTENTEE CONTRE L'ASSEMBLEE DU 16 DECEMBRE 1969 QUI LUI FAISAIT SEULE GRIEF " ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA DAME Y... N'AVAIT FORME AUCUN RECOURS CONTRE LA DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 FEVRIER 1968, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL L'A DECLAREE NON FONDEE EN SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 16 DECEMBRE 1969 ;
QU'IL N'ETAIT " PAS POSSIBLE DE REVENIR SUR LES CONVENTIONS ANTERIEUREMENT CONVENUES ", LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ETANT APPLICABLES A TOUTES LES DECISIONS PRISES PAR LES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES, MEME SI ELLES SONT IRREGULIERES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
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Les copropriétaires se rebiffent ! |
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Posté - 01 mai 2013 : 16:27:50
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citation: Initialement posté par Gédehem Les citations d'arrets faites par Etaspak ne correspondent pas à ses conclusions ! Il est constant qu'une décision même irrégulière doit être contestée dans les 2 mois de la notification du PV par les opposants ou défaillants, le juge étant seul à même de dire si la décision contestée est irrégulière ou absente (non décision). Que ce soit sur une question de règle de majorité non respectée ou sur une question non inscrite à l'ODJ. A défaut, passés les 2 mois de contestation prévus L.art.42 al.2, la décision même irrégulière est devenue définitive.
Merci pour vos éclairages. Si j'ai bien compris une décision violant la loi devient légale après un délai de 2 mois. Indépendamment de cela, dans le nouveau réglement de copropriété, le géométre a divisé de son propre chef un de mes lots, introduit des coefficients d'étage et d'utilité pour l'escalier, le hall d'entrée, les couloirs, les paliers, Tout cela parait aussi aussi illégal. Mais, vu le coût et la durée d'une procédure devant le TGI et l'incertitude d'obtenir un jugement favorable, j'hésite à assigner, d'autant que meme si je le fais, je pense que le syndic publiera le nouveau réglement et il faudra encore une autre procédure pour faire annuler les clauses illicites. Le mieux est peut-être que je mette en vente mes biens qu'en pensez-vous dés à présent, qu'en pensez-vous? |
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ETASPAK
Contributeur senior
659 message(s) Statut:
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Posté - 01 mai 2013 : 17:53:14
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citation: Initialement posté par grothendieck
Merci pour vos éclairages. Si j'ai bien compris une décision violant la loi devient légale après un délai de 2 mois. Indépendamment de cela, dans le nouveau réglement de copropriété, le géométre a divisé de son propre chef un de mes lots, introduit des coefficients d'étage et d'utilité pour l'escalier, le hall d'entrée, les couloirs, les paliers, Tout cela parait aussi aussi illégal.
Mais, vu le coût et la durée d'une procédure devant le TGI et l'incertitude d'obtenir un jugement favorable, j'hésite à assigner, d'autant que meme si je le fais, je pense que le syndic publiera le nouveau réglement et il faudra encore une autre procédure pour faire annuler les clauses illicites. Le mieux est peut-être que je mette en vente mes biens qu'en pensez-vous dés à présent, qu'en pensez-vous?
Grothendieck, c’est bien dommage que vos informations soient aux compte-gouttes, auquel cas vous auriez déjà votre réponse de façon certaine et éviter pas mal de tergiversions sur le sujet, d’autant plus que vous nous précisez que « le géomètre a divisé de son propre chef un de mes lots ».
Et l’article 26 de la loi du 10 juillet de préciser :
« L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. »
En conséquence, je vous réitère à nouveau mes propos « votre syndic à tout faux, dans votre cas il s’agit d’une action personnelle entre un copropriétaire (vous) et le syndicat qui se prescrit par un délai de dix ans. »
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Édité par - ETASPAK le 01 mai 2013 17:54:23 |
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