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 Syndic "Hors Mandat": conséquences
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rambouillet
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 21 Posté - 27 oct. 2013 :  18:51:26  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Rambouillet, une citation doit se faire dans son intégralité; il manque à celle que vous faites,"Absence de la capacité à agir....", les mots suivants:"de la SARL TRUCMUSH en qualité de syndic de la Copropriété MACHIN".

kikiladoucette, j'avais bien lu.... certes je n'ai pas cité la société; etc... mais ce que je veux vous dire c'est que cette phrase ne dit nullement que votre syndic n'est plus syndic, il dit seulement que votre syndic n'a pas la capacité à agir pour ce fait ! c'est tout, sauf si en relisant le jugement en détail, le juge expliciterait les motifs pour lesquels il ne serait pas syndic. Mais de ce que vous nous avez livré, je redis : le jugement ne dit pas que votre syndic n'est plus syndic !!!! et il doit faire cet appel (temporairement).

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 22 Posté - 28 oct. 2013 :  06:53:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
@Prosper et autres Rambuillet:
"...Tout le monde aurait donc gagné beaucoup de temps si vous aviez commencé par fournir ces précisions essentielles."

Je vous précise dans mon post initial que "....Il en avait fait dénonciation au motif pricipal que le syndic qui avait diligenté cette saisie était "Hors mandat" puisque en infraction avec ART.18 de la loi de 07/1965. Pour avancer ceci il produit la Convention d'Ouverture du Compte passée entre le syndic et la banque: c'est le "pot aux roses" comme je l'ai expliqué dans un précédent post puisque cette convention stipule comme titulaire du compte: "SARL TG-IMMO"."

Relisez bien Prosper:"sachant que 6 mois avant ce jugement une assignation sur le fond en nullité du mandat de syndic a été déjà lancée par le même copro;en attente du résultat actuellement" Cette assigantion n'a aucun rapport avec une quelconque AG précédente ou dernière comme vous le supposez un peu vite mais comme je vous l'écrit plus haut avec l'Art 18 de la loi de 1965 sur le compte séparé
Signature de kikiladoucette 
Riri ladoucette

rambouillet
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Revenir en haut de la page 23 Posté - 28 oct. 2013 :  08:06:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
pour ma part, j'avais bien intégré cette partie de votre post, mais vous mélanges 2 choses : le ou les moyen(s) et le jugement.

en l'espèce, tel que vous le présentez, cette fameuse convention dont vous parlez succinctement (on ne sait pas ce que l'on reproche à cette convention ) est un moyen. Et un moyen n'est pas forcément retenu par le juge. Ce qui est intéressant c'est de connaitre ce sur quoi s'appuie le jugement pour dire "la capacité à agir". Et cela on le demande depuis plusieurs messages mais pas de réponses
dites nous les attendus et on gagnera du temps...

philippe388
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Revenir en haut de la page 24 Posté - 28 oct. 2013 :  09:05:56  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
kikiladoucette : nous avons TOUS compris votre post de départ, MAIS répondu aux questions au lieu de repetter ce que nous avons saisi.

Quelles sont les raisons EXPOSEES dans le jugement qui ont amenées cette " absence de capacioté à agir" !!

Ce n'est pas cette histoire de compte séparé puisque le jugement n'a pas été prononcé, comme vous l'écrivez.

Ce syndic est TOUJOURS syndic !! son mandat a t'il un jour été annulé par le TGI ? a t'il été réellu après cette absence de capacité à agir ?? Pour quelle raison ce syndic était il " hors mandat"

pas sur le compte séparé, puisue le jugement n'est pas encore rendu à ce jour ???

kikiladoucette : Un jugement ne peut pas être compris si l'on coupe la plus grande partie des attendus !



PROSPER83
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Revenir en haut de la page 25 Posté - 28 oct. 2013 :  09:52:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
KIKILADOUCETTE : "Relisez bien Prosper:"sachant que 6 mois avant ce jugement une assignation sur le fond en nullité du mandat de syndic a été déjà lancée par le même copro;en attente du résultat actuellement" Cette assigantion n'a aucun rapport avec une quelconque AG précédente ou dernière comme vous le supposez un peu vite mais comme je vous l'écrit plus haut avec l'Art 18 de la loi de 1965 sur le compte séparé"

Relisez bien vous même les lois et décrets qui régissent la copropriété.

Cette procédure A OBLIGATOIREMENT A VOIR AVEC UNE ASSEMBLEE GENERALE ayant procédé à la désignation du syndic.

Ce n'est en effet qu'après un délai de 3 mois après la date de la tenue de cette assemblée que l'on peut assigner le syndic en nullité de plein droit de son mandat pour n'avoir pas ouvert un compte séparé sans avoir été dispensé de le faire, si c'est bien de cela qu'il s'agit.

L'annulation de son mandat entraînera donc ipso facto l'annulation de cette assemblée générale et la désignation d'un administrateur provisoire (et dont la demande doit impérativement être faite dans l'assignation).

philippe388
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Revenir en haut de la page 26 Posté - 28 oct. 2013 :  12:33:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
kikiladoucette : ""Relisez bien Prosper:"sachant que 6 mois avant ce jugement une assignation sur le fond en nullité du mandat de syndic a été déjà lancée par le même copro;en attente du résultat actuellement" Cette assigantion n'a aucun rapport avec une quelconque AG précédente ou dernière comme vous le supposez un peu vite mais comme je vous l'écrit plus haut avec l'Art 18 de la loi de 1965 sur le compte séparé""

kikiladoucette : comme le souligne prosper ET à juste titre, c'est bien l'AG qui décide de ne pas voté la dérogation du compte séparé qui est la loi de la copro !!! SANS décision d'AG sur cette dérogation, le juge ne peut pas annuler ce contrat de syndic !!

Cette assignation n'est pas encore jugée, le mandat du syndic n'est pas annulé sur cela !

kikladoucette : DONNEZ NOUS les attendus de ce jugement !!! PLEASE !!! a moins que vous n'avez rien en main ?

Quid de la nomination d'un AJ suite à l'annulation du contrat de syndic, car seul l'AJ pouvait convoquer une AG pour nommer le nouveau syndic.

Quelle est donc cette incapacité d'agir qui n'a pas l'air d'être une annulation du contrat ! la est la question, to be or not to be the syndicde kikiladoucette

Édité par - philippe388 le 28 oct. 2013 12:36:23

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 27 Posté - 22 nov. 2013 :  16:33:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rambouillet écrit:
"citation:
Pour revenir à la seule question que je me pose, celle de savoir si le dit syndic a raison de faire appel, je ne crois pas que son choix soit une attitude "raisonnée" puisqu'il n'est plus, de fait, syndic de cette copropriété.


j'ose espérer que ce n'est pas votre avocat qui vous a dit que il n'était plus syndic... en effet, faire appel, c'est faire suspendre le jugement...."

Eh bien , je ne raisonne pas comme vous Rambouillet.

La décision du Juge de l'exécution (citée dans mon post initial) est immédiatement exécutoire: voir en ce sens art.R 121-21 du code des Procédures Civiles d'Exécution . Donc pas d'effet suspensif de l'Appel interjeté par le syndic mis en cause.
Le dit syndic qui n'a plus la qualité pour agir au nom du syndicat ne peut en aucun cas relever appel de la décision et son appel est irrecevable. (Art.122 du code de Procédure Civile)

Signature de kikiladoucette 
Riri ladoucette

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 28 Posté - 22 nov. 2013 :  16:50:23  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet

pour ma part, j'avais bien intégré cette partie de votre post, mais vous mélanges 2 choses : le ou les moyen(s) et le jugement.

en l'espèce, tel que vous le présentez, cette fameuse convention dont vous parlez succinctement (on ne sait pas ce que l'on reproche à cette convention ) est un moyen. Et un moyen n'est pas forcément retenu par le juge. Ce qui est intéressant c'est de connaitre ce sur quoi s'appuie le jugement pour dire "la capacité à agir". Et cela on le demande depuis plusieurs messages mais pas de réponses
dites nous les attendus et on gagnera du temps...

Relisez mon post initial, Rambouillet, et vous découvrirez que le juge s'est appuyé sur ce ce que j'appelle le "Pot aux roses" soit une convention d'ouverture de "compte séparé" qui mentionne comme titulaire le nom de la sarl du syndic et non pas le syndicat des copropriétaires en question comme il était soutenu depuis 5 ans.

".....Convention d'Ouverture du Compte passée entre le syndic et la banque: c'est le "pot aux roses" comme je l'ai expliqué dans un précédent post puisque cette convention stipule comme titulaire du compte: "SARL TG-IMMO".
Le jugement suite à cette dénonciation tombe 8 mois plus tard..."
....
Signature de kikiladoucette 
Riri ladoucette

JPM
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Revenir en haut de la page 29 Posté - 23 nov. 2013 :  11:23:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


Le sujet est bien embrumé.

Un enseignement clair depuis bien des lustres : ce sont les débiteurs impénitents qui profitent majoritairement des différents outils permettant de faire sauter le mandat d'un syndic qui prend la peine de diligenter les recouvrements de charges.

Un autre enseignement connu aussi depuis des lustres : les copropriétaires se désintéressent des procédures contentieuses visant le syndicat et laisse le syndic choisir un avocat qui est en même temps son propre avocat. Autant dire qu'il n'ira pas farfouillet loin pour trouver une faute de son client syndic.

Certains avocats ne respectent les prescriptions déontologiques à cet égard. Lorsqu'ils sont les conseils du syndic à titre personnel, il y a des dossiers qu'ils ne devraient pas accepter.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 30 Posté - 23 nov. 2013 :  15:26:02  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
KIKILADOUCETTE : Le jugement suite à cette dénonciation tombe 8 mois plus tard:
".....Vu l'absence de capacité à agir de la SARL TG6IMMO en qualité de syndic de la copropriété XXX,
Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par acte du...11/2012.
Dit irrecevable la demande en D.ET I. du syndicat des copros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'ART.700 du C.P.C.
Condamne le syndicat des copros aux dépens."
Avec quelques difficulté et retard la main levée a été prononcée et les fonds restitués.
C'était en 2 ans, la 3° saisie-attribution que ce même syndic faisait pratiquer sur ce même copro!!!


1/ Pour déclarer " l'absence de capacité à agir de la SARL TG6IMMO en qualité de syndic de la copropriété " le juge avait pour obligation de préciser le fondement de cette décision. Or, vous continuez toujours à ne pas nous citez les attendus du juge qui auraient conduit à cette décision.

2/ Si celle-ci se fondait, comme vous l'alléguez, sur l'absence d'ouverture du compte séparé, le juge se devait alors de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et de prononcer l'annulation de l'assemblée générale qui l'avait désigné. Sauf que pour pouvoir procéder à cette constatation et à cette annulation il fallait tout d'abord que celle-ci lui ait été demandé par l'initiateur de la procédure mais que celui-ci ait également assigné le syndic en même temps que le SDC.

Car en effet, le fait de pas ouvrir un compte séparé dans les 3 mois qui suivent l'assemblée qui la désignée relève de la responsabilité du syndic et non de celle du SDC si celui-ci ne l'a pas dispensé de le faire.

Raison pour laquelle le syndic doit être personnellement assigné en même temps que le SDC représenté par son syndic en exercice. Ce qui semble bien ne pas avoir été le cas puisque la nullité du mandat du syndic n'est pas prononcée dans le jugement que vous nous citez.

En conséquence le mandat du syndic reste toujours valable tant que son annulation n'a pas été judiciairement prononcée.

La décision du Juge de l'exécution (citée dans mon post initial) est immédiatement exécutoire: voir en ce sens art.R 121-21 du code des Procédures Civiles d'Exécution . Donc pas d'effet suspensif de l'Appel interjeté par le syndic mis en cause.
Le dit syndic qui n'a plus la qualité pour agir au nom du syndicat ne peut en aucun cas relever appel de la décision et son appel est irrecevable. (Art.122 du code de Procédure Civile)


C'est le président (e) du TGI qui prononce l'exécution provisoire du jugement, et à la condition que celle-ci lui ait été demandée par l'initiateur de la procédure, et non le juge de l'exécution des peines qui n'a que la charge de faire exécuter le jugement.

Et cette exécution provisoire ne concerne que le jugement prononcé contre le SDC à savoir :

Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par acte du...11/2012.
Dit irrecevable la demande en D.ET I. du syndicat des copros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'ART.700 du C.P.C.
Condamne le syndicat des copros aux dépens."


Le SDC, par le biais de son syndic, doit donc exécuter sans délai le remboursement des sommes saisies mais ce qui ne lui interdit nullement de faire appel dans le délai légal.

Aucune condamnation contre le syndic ni la nullité de plein droit de son mandat n'ayant pas prononcée dans le jugement, le mandat du syndic demeure donc valable et celui-ci a donc tout pouvoir pour faire appel de la décision sans avoir à demander l'autorisation de l'assemblée générale.

Ce jugement ressemble fort à de trop nombreux jugements aussi tordus que tortueux prononcés par des TGI qui ont une grande méconnaissance de la copropriété et qui se font ensuite, dans une immense majorité, complètement laminés par les Cours d'appel qui ont, elles, une chambre spécialisée en droit de la copropriété.

Donc affaire à suivre.

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 31 Posté - 23 nov. 2013 :  18:45:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Prosper écrit:
"1/ Pour déclarer " l'absence de capacité à agir de la SARL TG6IMMO en qualité de syndic de la copropriété " le juge avait pour obligation de préciser le fondement de cette décision. Or, vous continuez toujours à ne pas nous citez les attendus du juge qui auraient conduit à cette décision.

2/ Si celle-ci se fondait, comme vous l'alléguez, sur l'absence d'ouverture du compte séparé, le juge se devait alors de constater la nullité de plein droit du mandat du syndic et de prononcer l'annulation de l'assemblée générale qui l'avait désigné. Sauf que pour pouvoir procéder à cette constatation et à cette annulation il fallait tout d'abord que celle-ci lui ait été demandé par l'initiateur de la procédure mais que celui-ci ait également assigné le syndic en même temps que le SDC. "
Relisez Prosper mon post n°22 et vous comprendrez, peut être, que le juge a fondé sa décision sur l'infraction suivante de la part du syndic: Art.18 de la loi de Juillet 1965 et plus précisément sur le fait d'avoir ouvert un compte soit disant séparé alors que la convention d'ouverture de compte produite lors des débats apporte la preuve irréfutable que le titulaire du compte est la sarl du syndic.
Maintenant je crois bien être en droit de ne pas citer les attendus du jugement comme vous semblez y tenir tant pour des raisons qui me sont personnelles.

Je n'allegue aucunement l'absence d'ouverture d'un compte séparé. Si vous avez enfin compris ce qui est écrit dans mon post n°22 au quel je vous demande de vous reporter une nouvelle fois vous saisirez la différence avec le fait qu'il s'agit d'un compte au nom du syndic que celui ci a fait passer pendant 5 ans aux yeux des copropriétaires en un compte séparé.

"Raison pour laquelle le syndic doit être personnellement assigné en même temps que le SDC représenté par son syndic en exercice. Ce qui semble bien ne pas avoir été le cas puisque la nullité du mandat du syndic n'est pas prononcée dans le jugement que vous nous citez."
L'assignation concomittente du syndic aurait été inutile dans la mesure où cette assigantion en annulation de son mandat a déjà été lancée depuis le 27/02/2013. je vous rappelle que la dénonciation en date du 19/11/2012 de la saisie-attribution n'avait pas d'autre but que d'obtenir la main levée.

En ce qui concerne maintenant votre position sur l'impossibilité d'une exécution provisoire de ce jugement; j'entends vos arguments mais je ne les partage pas: je connais des jugements exécutoires prononcés par le Vice Président du TGI...
D'autre part l'Art.121_21 du C.P.C.EX. mériterait de votre part une meilleure attention.

Comme vous le dites: nous en reparlerons certainement.
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Riri ladoucette

rambouillet
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Revenir en haut de la page 32 Posté - 23 nov. 2013 :  19:03:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
t plus précisément sur le fait d'avoir ouvert un compte soit disant séparé alors que la convention d'ouverture de compte produite lors des débats apporte la preuve irréfutable que le titulaire du compte est la sarl du syndic
.
dites nous au moins si ceci est un "moyen" évoqué par l'avocat ou un "attendu" édicté par le juge ...

pour que le jugement soit exécutoire, il faut que le juge le précise dans le jugement, ce qui ne semble pas être le cas dans le libéllé que vous avez joint.
Si ce n'est pas spécifié, ce n'est pas éxécutoire...

kikiladoucette
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Revenir en haut de la page 33 Posté - 23 nov. 2013 :  21:44:29  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Rambouillet écrit;
"dites nous au moins si ceci est un "moyen" évoqué par l'avocat ou un "attendu" édicté par le juge ..."

Réponse: les deux mon général.

Signature de kikiladoucette 
Riri ladoucette

PROSPER83
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Revenir en haut de la page 34 Posté - 25 nov. 2013 :  11:10:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La nullité de plein droit du mandat du syndic doit impérativement être judiciairement constatée, prononcée et datée dans le jugement. Ce qui n'est absolument pas le cas du jugement que nous citez :

Le jugement suite à cette dénonciation tombe 8 mois plus tard:
".....Vu l'absence de capacité à agir de la SARL TG6IMMO en qualité de syndic de la copropriété XXX,
Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par acte du...11/2012.
Dit irrecevable la demande en D.ET I. du syndicat des copros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'ART.700 du C.P.C.
Condamne le syndicat des copros aux dépens."


A noter d'ailleurs, qu'à moins que vous ayez omis de nous la retranscrire, l'exécution n'y est pas mentionnée.

KiKiladoucette : Je n'allegue aucunement l'absence d'ouverture d'un compte séparé. Si vous avez enfin compris (?) ce qui est écrit dans mon post n°22 au quel je vous demande de vous reporter une nouvelle fois vous saisirez (?) la différence avec le fait qu'il s'agit d'un compte au nom du syndic que celui ci a fait passer pendant 5 ans aux yeux des copropriétaires en un compte séparé.

Ce qui se traduit donc juridiquement par l'absence d'ouverture d'un compte séparé.

KiKiladoucette : En ce qui concerne maintenant votre position sur l'impossibilité d'une exécution provisoire de ce jugement; j'entends vos arguments mais je ne les partage pas: je connais des jugements exécutoires prononcés par le Vice Président du TGI...

Vous semblez avoir de sérieux problèmes d'interprétation de ce que vous lisez.
1/ Mais ou avez-vous lu que j'aurai écrit l'impossibilité d'une exécution provisoire de ce jugement ??
2/ Il faut sortir des raisonnements d'école primaire. Un jugement, exécutoire ou pas, est prononcé par la personne qui préside une audience de justice. Si c'est le Vice Président du TGI qui a mené l'audience, il agit donc en tant que président du tribunal de la Xème chambre du TGI et non en tant que vice-président.

Concernant l'article 122 du CPC que vous citez en guise d'argument :

Article 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.


C'est seulement le juge qui traitera l'assignation du 27/02/2013 qui va examiner sur le fond. Ce n'est donc que lui qui pourra constater le défaut d'ouverture du compte séparé et l'absence de dispense de le faire à la lecture de tous les PV d'assemblée qui lui seront fourni ainsi que de la date à laquelle prend effet la nullité de plein droit du mandat du syndic.

Ce n'est qu'à partir de cette décision expressément notifiée dans le jugement que pourra être désigné un administrateur provisoire à la demande de tout requérant membre du SDC (au cas où celle-ci n'aurait pas préalablement été demandée dans l'assignation).

Concernant l'Art.121_21 du C.P.C.EX. mériterait de votre part une meilleure attention.

Je n'ai pas réussi à trouver cet art. dans le CPC. De toute façon, peu importe puisque je n'ai jamais contesté la validité de l'exécution provisoire.

philippe388
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Revenir en haut de la page 35 Posté - 25 nov. 2013 :  11:24:04  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
kikiladoucette : [blue]Maintenant je crois bien être en droit de ne pas citer les attendus du jugement comme vous semblez y tenir tant pour des raisons qui me sont personnelles.[/blue]

Alors comment voulez cous obtenir une réponse qui va vous satisfaire !!

Sans les attendus aucune réponse valable sur la nullité du mandat de syndic ne peut vous être donnée.

Nous avons TOUS bien lu vos postes, fairtes en de même pour les intervenants, qui se s'interressent pas à vos raison persoennelles.

ESt il mentionné dansd le jugement que le mandat du syndic est annulé ??

rambouillet
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Revenir en haut de la page 36 Posté - 25 nov. 2013 :  11:33:05  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
apparemment, de ce que vous nous dites et malgré que dans les attendus, il serait exprimé le fait que le syndic ne puisse être syndic, le jugement tel que vous le citez dit seulement que pour l'assignation qui est faite concernant la saisie immobilière, le syndic n'a pas qualité pour agir, il ne dit pas que le mandat du syndic est nul. Donc vous ne pouvez extrapoler sur d'autres faits à reprocher.
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