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LNOUVO
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Posté - 27 oct. 2013 :  22:27:02  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour
J'ai un locataire en province avec "bail de locaux vacants non meublés - loi 89-462 du 6 Juillet 89", signé en Octobre 2009 (curieux, alors qu'il est pourtant agent immobilier!) qui me demande maintenant d'héberger le siège social de l'association QVHP (Qualité de Vie en Haute-Provence qui vient juste d'être créée et dont il est le trésorier), à seule fin de lui éviter d'aller chercher la correspondance à La BRILLANNE (à 20 Kms ) et la recevoir plutôt à la maison. Il me certifie qu'il ne s'y tiendra jamais ni réunions publiques ni conférences, qui continueraient de se tenir à la mairie de La BRILLANNE comme jusqu'à présent).
Je ne suis pas favorable à sa demande, mais, pour ne pas lui être trop désagréable, je souhaiterais avoir des arguments négatifs convaincants, ne serait ce que la clause "Destination Exclusive des locaux loués : habitation principale ... avec : Interdiction d'exercer ... toute autre activité", alors qu'il en est le Trésorier. J'ai l'intime conviction que cette domiciliation ne peut que m'attirer des ennuis vu la publicité qui en sera faite auprès des administrations après le dépôt en préfecture.
Mon épouse ayant fait la même erreur, il y a une dizaine d'années, en hébergeant à la maison, à mon insu, le siège d'une association dont elle était la trésorière, nous a valu - très vraisemblablement - les contrôles fiscaux très désagréables qui ont suivi.
Merci de vos bons conseils.


nefer
Modérateur

14628 message(s)
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 1 Posté - 27 oct. 2013 :  22:46:24  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
c'est chez le président que cette association doit être hébergée, dont l'adresse doit être le siège social de cette association

avez vous vérifié au JO des associations ?

LNOUVO
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 2 Posté - 28 oct. 2013 :  00:51:39  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour nefer
Merci pour votre réponse si rapide. Votre argument me plait beaucoup.
J'ai cherché sur GOOGLE, et trouvé un JO des associations, mais je pense qu'il n'est pas à jour car les dernières enregistrées dataient de début 2013, ce qui m'a étonné.
A moins que cette asso ait été enregistrée depuis un certain temps mais n'avait pas encore réussi à devenir active.
Signature de LNOUVO 
Plus j'apprends, plus je constate mon ignorance (Jean GABIN)

vazy
Contributeur vétéran

1380 message(s)
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 28 oct. 2013 :  09:20:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sur les formulaires de déclaration de constitution d'association il y a deux rubriques:
" Adresse du siege social" et "adresse de correspondance"
L'adresse "siège social" est purement formelle, "l'adresse de correspondance" est en général celle du président (cela lui permet de recevoir le récépissé de déclaration, par exemple)
Quand au trésorier il a la même possibilité avec la banque (association enregistrée avec son siège social, courriers et relevés de compte adressés chez lui)
Pour les fournisseurs c'est aussi une pratique courante de différencier siege / facturation / livraison
Aucune necessité d'accéder à sa demande donc...

nefer
Modérateur

14628 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 28 oct. 2013 :  10:01:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
le présentant légal de l'association est le président

l'association a aussi la possibilité d'avoir son siège dans une maison des associations

nefer
Modérateur

14628 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 28 oct. 2013 :  10:03:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
avez vous reçu un courrier du président de cette association?

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 28 oct. 2013 :  10:37:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
SVP, prenez connaissance de ceci, le locataire n'est pas obligé de vous en informer et vous ne pouvez refuser...

citation:
http://vosdroits.service-public.fr/...F17554.xhtml


Le siège d'une association peut-il être le domicile d'un de ses membres ?
Mise à jour le 24.11.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la vie associative




Oui, cela est possible, même si l'adhérent est locataire.

Aucun texte légal ou réglementaire ne l'interdit : son propriétaire ne peut donc pas s'y opposer et il n'est pas besoin de lui notifier la domiciliation de l'association pour obtenir son accord.

Toutefois, l'adhérent locataire qui héberge le siège social de l'association doit occuper les lieux de façon effective : dans le cas contraire, le propriétaire pourra faire valoir que les clauses du contrat de bail ne sont plus respectées.


À noter : Une copropriété peut interdire la mention de l'association sur une boîte aux lettres ou sur quelque autre support des parties communes. L'adresse postale de l'association devra alors être "Association X, chez M. ou Mme Y , etc . "


Ce qui est la suite logique de la loi de 1989

citation:
Article 4

Est réputée non écrite toute clause :
...

j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;



citation:
Mon épouse ayant fait la même erreur, il y a une dizaine d'années, en hébergeant à la maison, à mon insu, le siège d'une association dont elle était la trésorière, nous a valu - très vraisemblablement - les contrôles fiscaux très désagréables qui ont suivi.


Si ce devait être le cas, ce sera donc le locataire qui subira "les contrôles fiscaux très désagréables"



pour trouver trace de la déclaration d'associations :

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/

Sauf erreur de ma part dans ma recherche, l'association "Qualité de Vie en Haute-Provence" n'est pas encore déclarée, ou du moins sa déclaration n'est pas encore publiée, à moins qu'elle ne le soit sous une autre formulation

QVHP :
https://www.facebook.com/pages/Qual...695137302085
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 28 oct. 2013 11:18:23

nefer
Modérateur

14628 message(s)
Statut: nefer est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 28 oct. 2013 :  13:42:31  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
et pourtant cette association a une activité au moins depuis octobre 2012...


vazy
Contributeur vétéran

1380 message(s)
Statut: vazy est déconnecté

Revenir en haut de la page 8 Posté - 28 oct. 2013 :  13:55:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Il me semble que la publication au JO n'est pas obligatoire.

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 9 Posté - 28 oct. 2013 :  14:27:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
vazy Posté - 28 oct. 2013 : 13:55:16
--------------------------------------------------------------------------------
Il me semble que la publication au JO n'est pas obligatoire.




Vazy

Le club de belote coinchée "du coin" ou de boules peut s'en passer mais certainement pas une association qui souhaite avoir la capacité juridique, c'est bien le fondement de la loi de 1901...

citation:
http://www.associations.gouv.fr/636...-loi-du.html

L’association régie par la loi du 1er juillet 1901



Régime déclaratif de la liberté d’association

Le principe

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit d’abord effectuer une déclaration préalable. Cette déclaration est à adresser à la préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de l’association. Si l’association a son siège social dans l’arrondissement chef-lieu du département, la déclaration est à adresser à la préfecture ; si l’association a son siège à Paris, la déclaration est à adresser à la préfecture de police. Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration est faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement (pour les associations ayant leur siège dans une Collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle Calédonie, voir l’article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901).

La déclaration est établie par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de la direction où de l’administration de l’association (D. 16 août 1901, art. 1). Aux termes de l’art. 5, aliéna 2 de la loi du 1er juillet 1901, la déclaration doit comporter les mentions suivantes :
- le titre de l’association,
- l’objet,
- le siège de l’association et ses établissements,
- les noms, professions, domicile et nationalité des personnes qui à un titre quelconque sont chargées de son administration.

Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration.

A noter :
La déclaration de création d’une association peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa n° 13973
La déclaration de la liste des personnes en charge de l’administration de l’association peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa n° 13971.
Ces formulaires comportent, dans leur dernière page, un "Guide explicatif" auquel on pourra utilement se reporter.

Le récépissé

Un récépissé est délivré par l’autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours (L. 1er juill. 1901, art. 5, al. 2).

Ce document contient l’énumération des pièces annexées et il est daté et signé par l’autorité administrative.

Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une demande d’autorisation, et ce en vertu du principe selon lequel les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable. (L. 1er juill.1901, art. 2).

L’insertion au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise

Toute association qui veut obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être rendue publique par les soins des fondateurs (L. 1er juillet 1901, art. 5).

L’association est rendue publique au moyen de l’insertion au Journal Officiel des Associations et Fondations d’Entreprise (JOAFE) d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège social. Concrètement, dans le formulaire de déclaration de création de l’association mentionné précédemment, la personne qui procède à cette déclaration demande la publication de cet extrait au JOAFE et s’engage à régler le montant des frais d’insertion. Ces frais sont fixés par un arrêté du 19 novembre 2009 modifié :
- déclaration de création d’association, forfait : 44 euros ;
- déclaration de modification d’association, forfait : 31 euros ;
- pour les déclarations d’associations dont l’objet ou le nouvel objet publié dépasse 1 000 caractères, forfait : 90 euros.

La rémunération pour la déclaration de création d’association inclut forfaitairement le coût d’insertion au Journal officiel de la déclaration de dissolution.

A noter : l’association "de fait" ou "non déclarée" est un groupement de personnes physiques ou morales, qui n’a pas souhaité accomplir ces formalités : l’absence de publicité ne lui permet donc pas d’acquérir la capacité juridique.

La modification des statuts

Toujours selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations déclarées et publiées ont l’obligation légale de faire connaître, par une déclaration modificatrice déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans leur administration ou direction et toutes les modifications apportées à leurs statuts et ce, dans un délai de 3 mois.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Le défaut de déclaration de constitution ou de modification d’une association peut entraîner des sanctions :

- civiles : inopposabilité aux tiers,
- administratives, par exemple la suppression de subvention lorsque l’association en perçoit.

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit a supprimé les sanctions pénales (contravention de 5ème classe) en cas de non respect des obligations déclaratives.

La déclaration de modification d’une association (titre, objet, siège social, etc.) peut être effectuée au moyen du formulaire Cerfa n° 13972

A noter : comme l’a précisé la Cour de Cassation "la loi du 1er juillet 1901 exige seulement la déclaration des modifications et changements intervenus dans l’administration et la direction d’une association et non leur publication au Journal officiel". Les intéressés sont donc libres d’effectuer ou non la publication au Journal officiel des modifications touchant les informations obligatoirement publiées à l’occasion de la déclaration initiale (titre, objet, adresse du siège social) ainsi que la dissolution de l’association, sachant toutefois qu’une telle publication constitue un excellent moyen de publicité aux tiers.

Le registre spécial : un caractère obligatoire

Toute association à l’obligation de tenir un registre spécial sur lequel devront être consignés les changements intervenus dans sa direction et les modifications apportées à ses statuts (L. 1er juill. 1901, art. 5 ; D. 16 août 1901, art 6).

Le registre spécial, permettra en tant que de besoin, aux autorités administratives ou judiciaires dès qu’elles en feront la demande, de suivre les événements statutaires et le fonctionnement de cette personne morale (D. 16 Août 1901 ).

Sa forme

Ce registre est lié à la vie de l’association, il devra être conservé indéfiniment.

- Le registre spécial doit être côté de la première à la dernière page et être paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association. Cette définition exclut le principe des "feuilles volantes" (D. 16 Août 1901, art 31 ).
- Le registre doit être tenu et conservé au siège de l’association (D. 16 Août 1901, art. 6).

Mentions obligatoires

Doivent figurer sur ce registre spécial, les mentions suivantes (loi du 1er juillet 1901, art 5 et 7, décret du 16 août 1901, art 3) :

- les changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction,
- les nouveaux établissements fondés,
- le changement d’adresse du siège social,
- les acquisitions ou aliénations du local destiné à l’administration et à la réunion de ses membres,
- les modifications apportées aux statuts,
- les dates des récépissés délivrés par la préfecture ou sous-préfecture lors du dépôt des déclarations modificatives.

Le non respect de cette formalité peut entraîner des sanctions par l’autorité administrative, pouvant aller jusqu’à la dissolution de l’association (art. 5 al., L 1er juill. 1901 ).

Le procès verbal des délibérations

En l’absence d’obligations légales et réglementaires, il est conseillé de tenir à jour, les procès verbaux des délibérations de l’association.

A différentes occasions, concernant l’activité associative, ces comptes rendus ou extraits peuvent être exigés par les administrations ou par les organismes sociaux, pour les demandes d’agrément, de subvention ou du contrôle de l’utilisation des fonds, ou par l’administration fiscale, lors de la formalité annuelle relative à l’imposition de l’association à l’impôt sur les sociétés sous réserve de son assujettissement.

A noter
Certains évènements de la vie associative doivent faire l’objet d’une publication au Journal Officiel ; retrouvez ici toutes les annonces de création, de modification ou de dissolution d’associations.

Création d’association
Modification d’association
Dissolution d’association

Publié le : 23 septembre 2008

Dernière modification : 12 juillet 2012
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
 
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