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Posté - 04 mai 2014 : 09:07:34
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Posté - 04 mai 2014 : 09:22:58
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 04 mai 2014 : 10:01:23
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Le mieux pour échanger sans anathèmes serait de ne pas faire dire à un intervenant autre chose que ce qu'il dit.
Lorsque l'on échange sur la validité de certaines dispositions statutaires d'une association, on ne remet en cause que les dispositions en question, pas "la durée de vie du contrat" .
Il est hasardeux de prétendre que des parties à un contrat d'un type prévu par la loi pourraient impunément se contraindre à des obligations illégales.
Tout prouve le contraire : les clauses contractuelles contraires à la loi sont régulièrement annulées après avoir été déclarées illégales.
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Posté - 04 mai 2014 : 10:19:50
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Posté - 04 mai 2014 : 10:57:52
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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26
Posté - 04 mai 2014 : 12:18:07
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La loi relative aux associations syndicales dispose sans ambiguïté:
• Article 60 o Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59
I.-Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci.
Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.
II.-Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1 du code rural.
Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
III.-L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
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Posté - 04 mai 2014 : 12:28:22
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une fois de plus, je jette l'éponge devant l'immense incongruité de votre lecture de cet article dont ne comprenez manifestement pas les effets.
c'est honteux, et je pèse mes mots, sachant que vous continuez, année après année, à distiller de telles erreurs sur les forums avec une assurance qui ne se dément pas. |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
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Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
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Posté - 04 mai 2014 : 13:18:59
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citation: Initialement posté par Emmanuel Wormsercitation: Initialement posté par Ankou
y compris les règles d'urbanisme si le document global date d'avant juillet 1977
sur ce point, ça se complique un peu depuis ALUR...
Je dirais bien: "Ã petite allure les grands mots" (copyright)
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hrlibre
Nouveau Membre
14 message(s) Statut:
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Posté - 04 mai 2014 : 20:24:08
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Bonsoir,
Est-il possible de revenir à ma question initiale, à savoir :
Un propriétaire, sous réserve d'en obtenir l'accord par un vote en assemblée générale (2/3 des voix d'après les statuts), peut-il quitter l'ASL B ?
Merci |
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Posté - 05 mai 2014 : 08:04:13
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donc on revient au sujet :
citation: et l'ASL B gère un réseau de télédistribution. Et, concernant le réseau de télédistribution, de nombreux propriétaires n'en "profitent" pas car ils sont déjà équipés d'antennes de réception individuelle ou du câble ou de la télévision par l'ADSL et ne sont pas reliés au réseau géré par l'ASL B. C'est pourquoi nous nous posons la question de demander la distraction de certains immeubles de l'ASL B.
Tant que ce réseau de distribution existe est est géré par l'ASL B, aucun propriétaire, même s'il n'utilise pas ce réseau, ne peut se retirer de l'ASL. Ceci conduirait à augmenter les charges des autres. Prenons l'extrême : à l'exception d'un seul, tous les copros se retirent, cela signifierait qu'un seul supporterait les frais d'entretien de ce réseau... On pourrait se dire, tant pis pour lui il n'a qu'à se mettre à des moyens de réception individuels. Mais remplaçons maintenant ce réseau de réception télévisuelle par une chaufferie collective, tiendrait-on le même raisonnement....
Dans votre cas, si la majorité n'utilise plus ce réseau qui est le SEUL objet de l'ASL, il faudrait étudier un moyen de remplacement qui satisfasse tout le monde et permette de dissoudre l'ASL. |
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Posté - 09 mai 2014 : 11:59:53
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Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
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Posté - 09 mai 2014 : 12:38:04
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citation: Initialement posté par Jean-Michel LugheriniJ'aime bien celui-ci d'arrêt sur la, "Police".... Ca c'était avant....maintenant.....? citation:
Je ne comprends pas ce passage: "Sur l'application des règles du lotissement, il résulte des dispositions de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme reprenant en termes analogues celles de l'article L 315-2-1 alors en vigueur, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. "
Cette citation suffit: "Toutefois, il ressort des justificatifs produits par l'association demanderesse que celle-ci a été régulièrement déclarée à la préfecture d'AJACCIO le 7 décembre 1970 et que cette déclaration a été publiée dans un journal d'annonces légales du 22 décembre 1970. " donc avant juillet 1977.
Même sans demander de maintien des règles ........ |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 09 mai 2014 : 19:19:03
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Le régime juridique des associations syndicales est à considérer indépendamment de la situation d'un lotissement, même si certaines associations syndicales sont constituées dans le contexte d'un lotissement (mais pas toutes).
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