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Mike54
Contributeur actif
France
109 message(s) Statut:
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Posté - 02 juin 2014 : 15:06:46
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Bonjour à tous,
Une question se pose à moi aujourd'hui pour savoir comment comptabiliser des charges de copro dues au titre d'exercices précédents.
En effet, je viens de recevoir un courrier pour régularisation sur les exercices 2012 et 2013.
Comme je vais payer ces charges ce mois-ci (le TIP vient de partir), je déduis sur l'exercice 2014 ou bien je m'assois dessus vu que ça concerne les exercices 2012 et 2013 ?
Bonne journée à tous
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Édité par - Mike54 le 02 juin 2014 15:07:15 |
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Posté - 02 juin 2014 : 15:21:34
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En foncier, ce qui compte c'est la date à la quelle on paye, pas celle de l'exercice en référence.
Vous déduirez donc sur l'exercice 2014. |
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s) Statut:
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Posté - 02 juin 2014 : 18:29:02
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citation: En foncier, ce qui compte c'est la date à la quelle on paye, pas celle de l'exercice en référence. ca marche aussi pareil pour les BIC tant qu'ils sont au super simplifié |
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Posté - 02 juin 2014 : 19:22:02
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EUh attention, non, pas pour tout, par exemple pas pour le calcul des amortissements fiscalement déductibles selon article 39C:
citation: . Premier terme de la différence : loyers acquis
50
Les loyers à prendre en compte pour déterminer le montant de la limite de déduction de l’amortissement sont les loyers acquis, c’est-à -dire courus, quelle que soit leur date de perception |
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Mike54
Contributeur actif
France
109 message(s) Statut:
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4
Posté - 02 juin 2014 : 19:51:10
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Merci pour les réponses. C'est justement parce que je me souvenais de cette "feinte" (évoquée dans un autre topic) sur les loyers acquis que je me demandais si dans un BOI quelconque il y avait le même type de phrase concernant les charges. |
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Posté - 02 juin 2014 : 20:35:13
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Et je voulais préciser pour BailleurX que ce n'est pas 'valable pour les BIC tant que...' Il faut à mon avis être un peu plus précis:
C'est un régime dérogatoire qui nécessite de prendre l'option (cocher la bonne case sur la 2031 de l'année en cours) et qui n'est pas accessibles a tous les BIC mais seulement a ceux qui exploitent en personne physique (cela inclut donc les indivisions de personnes physiques si je traduis correctement mais exclut les sociétés y compris à l'IR par exemple).
Attention aussi au point suivant, je ne sais pas comment vous l'interprétez:
citation: 420
L'utilisation d'une comptabilité super-simplifiée n'a pas d'incidence sur la définition du bénéfice taxable donnée par l'article 38 du CGI. En d'autres termes, toutes les règles applicables aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales placées sous un régime réel d'imposition le sont également à celles qui ont recours à la comptabilité simplifiée.
En aucun cas donc, l'exploitant ne peut se limiter à tenir une comptabilité de trésorerie en faisant abstraction des créances et des dettes existant à la clôture de l'exercice. |
Édité par - ribouldingue le 02 juin 2014 20:36:49 |
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s) Statut:
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Posté - 04 juin 2014 : 17:55:01
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je vous renvois vers le sujet guide http://www.universimmo.com/forum_un...LY_ID=117469 et vers la source de l'info http://www.apce.com/cid5584/regimes...html&pid=958
citation: Obligations comptables BIC REEL
Ce régime impliquent l'obligation de tenir une comptabilité complète et régulière afin d'être en mesure de justifier de l'exactitude du résultat indiqué sur la déclaration.
Les entreprises au réel simplifié
Les entreprises soumises à ce régime d'imposition sont dans l'obligation de tenir les documents comptables suivants : un bilan, un compte de résultat et des annexes.
Les entrepreneurs individuels et les sociétés civiles de moyens peuvent adopter une comptabilité "super-simplifiée"qui leur permet notamment :
- de ne tenir, en cours d'exercice, qu'une comptabilité de trésorerie (recettes encaissées et dépenses payées), - de déduire forfaitairement les frais de carburant selon un barème spécifique, - de n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et de ne pas établir d'annexe, - d'inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats, - de procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode forfaitaire, - d'établir un bilan et un compte de résultat simplifié (dispense de bilan si le chiffre d'affaires issu des ventes n'excède pas 156 000 euros HT ou 55 000 euros HT pour le chiffre d'affaires issu des prestations de services).
Les sociétés commerciales placées sur option ou de plein droit sous le régime réel d'imposition peuvent également tenir une comptabilité de trésorerie et n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice, seuls les encaissements et les paiements étant enregistrés quotidiennement.
L'option est établie au titre de chaque exercice sur la déclaration de résultats.
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Posté - 09 juin 2014 : 20:01:02
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BailleurX
Je ne conteste pas du tout ce que vous écrivez.
Mais il faut faire la différence entre la comptabilité supersimplifiée qui est une comptabilité de trésorerie, autorisée dans le cas des lmp et d'autres commercants, à la place de la comptabilité d'engagement,;
ET Les règles fiscales
Les règles fiscales exigent de se baser sur une comptabilité d'engagement;
On la reconstitue donc en prenant les résultats de la comptabilité de trésorerie et au 31 décembre, on ajoute et retranche les impayés (= créances) et les avances de paiement (= vos dettes)
C'est ainsi que je lis la phrase déja citée que je re-cite:
citation: L'utilisation d'une comptabilité super-simplifiée n'a pas d'incidence sur la définition du bénéfice taxable donnée par l'article 38 du CGI. En d'autres termes, toutes les règles applicables aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales placées sous un régime réel d'imposition le sont également à celles qui ont recours à la comptabilité simplifiée.
Et il en découle donc l'autre phrase:
citation: En aucun cas donc, l'exploitant ne peut se limiter à tenir une comptabilité de trésorerie en faisant abstraction des créances et des dettes existant à la clôture de l'exercice Évidemment puisque pour 'reconstituer' la trésorerie engagement il faut ajouter et retrancher les dettes et créances au simple résultat de la trésorerie.
En engagement, Ribouldingue écrit 12 loyer a 300 euros et constate 3600 euros au compte débiteur 410 du locataire Dupont Il constate ensuite 3000 euros créditeurs de Dupont et 3000 débiteurs de la banque La recette est de 3 600 euros (le bénéfice taxable pour reprendre l’expression citée)
En trésorerie (= supersimplifié), BailleurX écrit 3000 euros reçus en banque. A la fin de l'année, BailleurX ne pouvant faire abstraction des créances et dettes existantes selon l'expression que je trouve jolie ajoute donc 600 euros de créance et reconstitue donc ainsi 3 000 + 600 = 3 600 euros de loyers, donc de recettes. Le bénéfice taxable est la aussi basé sur le total des recettes de 3 600 euros.
ADDITION tardive des mots en rouge pour être précis et non contestable |
Édité par - ribouldingue le 10 juin 2014 07:37:35 |
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Posté - 10 juin 2014 : 07:27:36
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En recherchant des informations concernant la tenue des fichiers comptables présentables a l'administration fiscale, et en particulier en cas de fichier électronique, et surtout en tentant de comprendre comment cela est compatible avec une comptabilité simplifiée ou super-simplifiée, je tombe sur le BOFIP qui détaille parfaitement le passage de la compatibilité de trésorerie a la comptabilité d'engagement OBLOGATOIRE a ceux qui tiennent une comptabilité super simplifiée, cela est décrit dans le BOI-BIC-DECLA-30-20-20-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3418-PGP
citation: B. Opérations de fins d'exercice
170
En fin d'exercice, il est nécessaire de centraliser l'ensemble des opérations effectuées en cours d'année et de recenser les créances et les dettes ainsi que les biens en stock et, d'une manière plus générale, de dresser l'inventaire des valeurs actives et passives.
Par ailleurs, les entreprises doivent procéder à plusieurs opérations de régularisation relatives au rattachement de certaines charges d'exploitation.
Ces opérations qui permettent ensuite d'établir les documents de synthèse (compte de résultats, bilan) sont effectuées selon les règles habituelles sous réserve des précisions suivantes.
Conformément aux dispositions de l'article L123-25 du code de commerce et de l'article 302 septies A ter A du CGI, la constatation des sommes restant à payer et à encaisser en fin d'exercice, et leur rapprochement avec les valeurs correspondantes au début de l'exercice, permettent de passer de la comptabilité de trésorerie à la comptabilité commerciale, et donc de satisfaire aux obligations du code de commerce et du code général des impôts (déclaration de résultats, déclaration de TVA).
Ce rapprochement permet d'identifier les encaissements et les paiements qui correspondent aux créances et aux dettes déjà constatées au titre d'un exercice précédent. Il convient de déterminer le résultat en faisant abstraction de ces sommes pour éviter qu'elles ne soient prises en compte deux fois.
Cette opération s'effectue à l'aide des factures et pièces assimilées, classées et annotées en cours d'année.
On peut ajouter aussi:
citation: D. Incidence fiscale
.../...
430
Conformément au principe de spécialisation des exercices, pour la détermination du bénéfice, les charges doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. Ce dernier point montre donc bien qu'en Bic au réel, ce n'est pas l'année du paiement qui est celle pour laquelle votre décompte fiscal prend en compte la dépense, mais bien l'année d'engagement. Pas de doute sur ce point donc.
La seule dérogation à ce principe de l'engagementqui vaille est spécifiée dans le paragraphe suivant du même 430, que je laisse le son de commenter à qui veut. |
Édité par - ribouldingue le 10 juin 2014 07:34:05 |
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