|
Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum |
|
Auteur |
Sujet |
|
|
Axel
Nouveau Membre
2 message(s) Statut:
|
|
Posté - 11 juin 2014 : 14:12:34
|
Je laisse à votre sagacité le soin de tirer les conclusions de cet arrêt
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...11&fastPos=1
Résumé Le 2 mars 2007, l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC) a assigné une société, administrateur de biens, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires. Pour déclarer recevable l'action de l'UFC, l'arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires. En statuant ainsi, quand l'action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l'article L. 421-1 du Code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 421-6 du Code de la consommation.
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 11 juin 2014 : 18:56:39
|
Ce sera fait pour demain Bien avancé car je ne l'ai eu que 12 heures avant votre publication.
Avec quelques autres, je l'attendais impatiemment !!
Coup de tonnerre évidemment, qui montera jusqu'à Bruxelles.
J'ai commenté tout ce qu'il y a eu depuis quelques années sur la question. La situation est désormais simplifiée.
|
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 12 juin 2014 : 14:33:05
|
L'affaire est fondamentalement sérieuse.
La Cour d'appel de Grenoble avait débouté UFC sur six clauses d'un contrat de syndic. UFC a introduit un pourvoi en cassation
Mais le syndic avait plaidé l'irrecevabilité de le demande de l'UFC. Ayant été débouté sur ce point il a formé un pourvoi incident.
La Cour de cassation commence par examiner le pourvoi incident et l'admet !!!! La Cour d'appel n'aurait pas du " recevoir " la demande de l'UFC. Il en résulte qu'il n'est même pas nécessaire d'examiner les six moyens de l'UFC dont le pourvoi est rejeté
A ce moment il faut voir pourquoi la Cour d'appel aurait dû rejeter la demande de l'UFC :
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Le syndicat des copropriétaires n'est pas un consommateur
Revirement d'autant plus justifié que dans la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation traite des actions de groupe en son chapitre I mais comporte ensuite le chapitre II intitulé
Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits avec une Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles comportant l'article 3 ainsi conçu :
Avant le livre Ier du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire. -Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Le syndicat des copropriétaires n'est pas un consommateur.
Quid alors des actions de la commission des clauses abusives ????
Ne nous emballons pas !!! Cela ne permet pas aux syndics de faire n'importe quoi et le respect de la discipline devra peser sur eux plus encore qu'avant. Mais il est vrai qu'on peut voir l'avenir d'une autre manière surtout quant on lit qu'au ministère du logement on s'affaire à rapetasser la loi ALUR avant même la sortie des décrets.
On va pleurer chez les bobos qui la trouvaient bien adaptée dans tous ses aspects. En décembre 2003 il a suffi d'un colloque de juristes patents pour démolir un bout de l'édifice. Avec les avocats qui ont plaidé contre l'UFC on voit encore les effets d'actions juridiques solides.
L'UFC doit regretter amèrement son pourvoi !
Il faudra quand même rappeler ce qui avait été jugé par la Cour d'appel sur les clauses du contrat.
|
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 12 juin 2014 : 18:12:15
|
|
|
hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 13 juin 2014 : 18:50:07
|
A mon sens, l'arrêt signifie simplement que le contrat de syndic peut être proposé à des consommateurs et à des professionnels (centres commerciaux en copropriété par ex) , et qu'il n'entre donc pas dans le champ d'action des associations de consommateurs agréées pour contester des clauses abusives.
d'où: "l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs"
La nouvelle loi ne dispose que pour l'avenir. La rédaction est maladroite pour ne pas dire franchement stupide. La transparence des syndicats de copropriétaires aura du mal à jouer pour sauvegarder sa nature de "consommateur".
|
Édité par - hes le 13 juin 2014 18:51:01 |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 14 juin 2014 : 11:08:38
|
Il me semble nécessaire d'être beaucoup plus précis
L'article L421-6 du Code de la consommation dispose que
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
++++++++
C'est ainsi que l'UFC que choisir a lancé différentes procédures contre des syndics du Dauphiné devant le TGI de Grenoble. Ces instances ont été ensuite traitées par la Cour d'appel de Grenoble et, pour les plus récentes par la Cour de cassation.
Le monde consumériste a pavoisé en listant les clauses déclarées illicites ou abusives sans jamais faire état des demandes rejetées soit par le TGI soit par la Cour d'appel soit au final par la Cour de cassation;
L'arrêt du 4 juin 2014 met un terme à ces pratiques. Il juge que l'art. 421-6 ne vise que les contrats ou types de contrat proposés ou destinés aux consommateurs et que les contrats proposés ou destinés aux syndicats de copropriétaires n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte.
Il ne s'agit pas d'un arrêt de principe rendu sur second pourvoi par la Cour de cassation en formation élargie. Il reste donc loisible à une Cour d'appel de ne pas respecter la position adoptée par la Cour de cassation. Il y aurait alors un nouveau pourvoi. Une réitération de la solution par la Cour de cassation laisserait apparaître la solidité du revirement.
Il reste à voir l'incidence potentielle de l'arrêt sur les activités de la Commission des clauses abusives.
|
|
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2012 AEDev |
|
|
|
|