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venusdemilo
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PostĂ© - 27 juin 2014 :  00:16:56  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,
Dans le cas d'une fusion/absorption pendant l'année 2012 de la SAS XX, par la SARL YY, sans en informer la copropriété; le syndic XX disparaît suite à la fusion.

Aucune assemblée n'a élu le nouveau syndic YY.
Donc l'assemblée générale du 30 mai 2013 a été convoquée par un syndic YY sans mandat.


En effet, la loi du 10 juillet 1965 (articles 17, 18 et 25), excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte. Le caractère personnel de son mandat (intuitu personae) impose au syndic issu d'une fusion-absorption d'être désigné par l'assemblée pour continuer d'exercer valablement ses fonctions auprès du syndicat.

A défaut, le nouveau syndic ne peut convoquer une assemblée générale ni faire aucune action contre un copropriétaire pour le compte du syndicat (Cass. Civ.3, 29 février 2012, n°10-27259).

Par conséquent, l’assemblée générale du 30 mai 2013 est NULLE.
Et la suivante assemblée de 2014 est-elle NULLE également ?
merci pour votre réponse.

rambouillet
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 1 PostĂ© - 27 juin 2014 :  07:56:01  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Par conséquent, l’assemblée générale du 30 mai 2013 est NULLE.

elle est nulle Ă  condition qu'un juge, saisi par un copro, le dise...

citation:
Et la suivante assemblée de 2014 est-elle NULLE également ?

non, elle n'est pas nulle, sauf si encore une fois un copro saisi un juge le dira (peut-ĂŞtre).

A signaler, que dans ses conclusions, l'avocat qui demande l'annulation de l'AG2013, peut demander en mĂŞme temps l'annulation de la suivante...

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 27 juin 2014 :  12:27:23  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il ne faut pas confondre la nullité "de plein droit", de par la loi en vertu d'un texte, de la "présomption de nullité" en raison d'une irrégularité de fond.

Dans le 1er cas le couperet tombe automatiquement.
Dans le second il tombe par décision du juge.

Lorsqu'un acte est "entaché de nullité", il faut solliciter le juge, chez nous dans le délai des 2 mois suivant l'AG contestée, convoquée par une personne n'ayant pas qualité.

Dans votre affaire, personne ne semble s'être posé de question en découvrant un nouvel interlocuteur, une SARL YY à la place de la SAS XX...
En particulier le CS, qui aurait du aussitot s'informer plus avant.

On suppose que le 30 mai 2013 la SARL YY a été désignée syndic. L'affaire est close, la contestation impossible.

Il faut changer les membres du CS après leur avoir botté les fesses, et rudement.

venusdemilo
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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 27 juin 2014 :  12:27:49  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
ok merci ...
bon WE

rambouillet
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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 27 juin 2014 :  12:54:03  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Il faut changer les membres du CS après leur avoir botté les fesses, et rudement.


c'est en référence à l'avatar de notre collègue : venusdemilo !!!! ????

(excusez moi tous les 2, je n'ai pas pu m'en empêcher. Un sourire dans un monde de brute ... j'ai rien fait de mal Emmanuel, j'espère ... )

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 27 juin 2014 :  16:26:52  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ouaip, parce que pour filer des baffes ça lui sera difficile .....

JPM
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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 27 juin 2014 :  22:54:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM


citation:
Dans le cas d'une fusion/absorption pendant l'année 2012 de la SAS XX, par la SARL YY, sans en informer la copropriété; le syndic XX disparaît suite à la fusion.

Aucune assemblée n'a élu le nouveau syndic YY.
Donc l'assemblée générale du 30 mai 2013 a été convoquée par un syndic YY sans mandat.


Vous exposez la position exprimée par la Cour de cassation, qui, bien entendu n'est pas négligeable.

Mais il y a des Cours d'appel qui font prévaloir le droit des fusions absorptions. Il pose comme règle le transfert de plein droit de l'intégralité de patrimoine de l'absorbée sans aucune dérogation possible. Dans cette solution il y a bien transfert des mandats.

Or la position de la Cour de cassation fondée sur l'interdiction de substitution du mandat énoncée par l'article 18 est friable. En effet le mandat du Code civil autorise la substitution et le mandat du syndic est un mandat social autre que celui du code civil.

La vérité est que la fonction de syndic est purement civile et qu'il ne faut donc pas permettre aux commerçants de l'exercer. Ou du moins il ne faut pas le permettre aux sociétés susceptibles de subir une fusion absorption.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

GĂ©dehem
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 28 juin 2014 :  15:28:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Qu'attend t-on pour interdire cette activité aux commerçants puisque de fait cela leur est interdit ?!!!!

Plutot que de se pencher sur un "pré-état daté", entre autres "amuses galeries" ....

venusdemilo
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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 04 juil. 2014 :  11:46:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
JPM, j'aimerais un ou deux jugements des Cours d'Appels qui font prévaloir le droit des fusions/absorption ...

une 2eme question : Un huissier est-il obligatoire pour délivrer une assignation au TGI de Grenoble faite par un avocat parisien ?
Un avocat postulant sur Grenoble n'est-il pas suffisant ?
merci d'avance ..

venusdemilo
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 9 PostĂ© - 06 juil. 2014 :  15:42:35  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour,
J'aurais une autre question ...

L'article 18 IV de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, dit que le syndic ne peut se faire substituer .. et l'article 18 V dispose que : "En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice".

Dans mon cas, n'y a -t-il pas carence du syndic YY (article 49 du décret) ou défaut de syndic (article 47 du décret) ?
puisqu'il a caché sa fusion/absorption sous un faux nom : ZZ
puisque le syndic YY n'avait aucun mandat pour convoquer l'AG du 30/05/2013 --> assemblée nulle; il s'est fait élire sous un faux nom ZZ dans la résolution no 8 avec aucun contrat de syndic à ce nom
puisque le syndic YY n'avait aucun mandat pour convoquer l'AG du 22/04/2014 ? ---> il s'est fait élire sous un faux nom ZZ dans la résolution no 6 avec aucun contrat de syndic à ce nom

Ma question : Puis-je faire faire une requête aux fins de désignation d'un administrateur provisoire selon l'article 49 ou 47 du décret ?
Merci pour votre réponse.

rambouillet
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Revenir en haut de la page 10 PostĂ© - 06 juil. 2014 :  17:50:18  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
dans votre cas, c'est l'article 47 qu'il faut utiliser.

l'article 49 est à utiliser par exemple, dans le cas d'un décès, d'une hospitalisation très grave et longue, d'un syndic disparu avec ou sans la caisse , c'est de cette carence dont il est fait question...

JPM
Modérateur

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Revenir en haut de la page 11 PostĂ© - 06 juil. 2014 :  18:10:14  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Vous trouverez un exposé très complet de la controverse au bout de

http://www.jpm-copro.com/Cession%20clientele.htm

Il y a aussi des liens vers d'autres pages

Signature de JPM 
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