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ina
Contributeur senior
524 message(s) Statut:
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Posté - 16 juil. 2014 : 19:58:47
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Bonjour,
Est-il normal que la banque où le compte bancaire (séparé) du syndicat des copropriétaires est ouvert me demande ma feuille d'impôts ? D'accord pour la carte d'identité, et le certicat de domicile. Mon nom est associé au compte bancaire puisqu'on ne peut pas faire autrement. Merci.
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nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
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Posté - 16 juil. 2014 : 21:21:17
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citation: Initialement posté par ina
Bonjour,
Est-il normal que la banque où le compte bancaire (séparé) du syndicat des copropriétaires est ouvert me demande ma feuille d'impôts ? D'accord pour la carte d'identité, et le certicat de domicile. Mon nom est associé au compte bancaire puisqu'on ne peut pas faire autrement. Merci.
que vient faire cette demande de la banque?
avant de choisir la banque, avez vous demandé les documents requis par la banque ? |
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mfld
Contributeur actif
France
485 message(s) Statut:
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2
Posté - 16 juil. 2014 : 21:23:56
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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Posté - 16 juil. 2014 : 21:28:42
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Et comment est libellé ce compte? |
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ina
Contributeur senior
524 message(s) Statut:
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4
Posté - 17 juil. 2014 : 10:39:50
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Bonjour,
Ce compte est libellé SDC n° rue de XXX Mme yyy
C'est le compte du syndicat des copropriétaires, compte séparé. Mon compte personnel n'est pas à cette banque Il y a quelque temps les banques ont remis à jour leurs fichiers et ont demandé certains documents à leurs clients. Ma banque personnelle a fait cette démarche auprès de moi, mais comme tout était en règle, je n'ai rien eu d'autre à fournir. Pour faire le transfert du compte du SDC dans l'agence locale (il était ouvert auparavant par l'ancien syndic dans une autre commune) , j'avais fourni le PV de l'AG me désignant comme syndic bénévole.
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Posté - 17 juil. 2014 : 10:49:21
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Demandez leur donc a quel titre ils font cette demande, qui me parait abusive, puisqu'il s'agit d'un compte du syndicat, et que le sydnicat ne paye pas d’impôt sur les revenus, et qu'il ne déclare pas de revenu |
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mfld
Contributeur actif
France
485 message(s) Statut:
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6
Posté - 17 juil. 2014 : 10:52:59
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Votre question est plus compréhensible avec ces dernières précisions.
Les banques ont effectivement comme obligation (relativement nouvelle) de mieux connaître la situation financière de leurs clients, mais certaines directions l'ont pris comme prétexte à demander des informations sortant de ce cadre, afin d'enrichir leur fichier de clientèle et mieux cibler leurs offres de services. Voir à ce sujet les alertes diffusées par les associations de consommateurs. Donc méfiance pour vos comptes personnels.
Un syndicat de copropriétaires étant une personne morale, dont le "patrimoine" (notez que j'entoure ce mot de guillemets) est indépendant de celui de son mandataire (enfin, normalement...), je ne vois pas ce qui justifie la demande de vos éléments d'imposition.
Je fais donc le pari qu'il s'agit tout simplement des agents de la banque qui suivent machinalement leurs directives sans avoir réalisé qu'il s'agit d'un compte de SDC, et je rejoins Ribouldingue pour leur demander de bien vouloir donner une explication.
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Édité par - mfld le 17 juil. 2014 10:58:27 |
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Posté - 17 juil. 2014 : 11:53:11
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la banque outrepasse ses droits, elle n'a pas à demander ce type de documents non seulement à titre privé et encore moins en tant que syndic. |
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mfld
Contributeur actif
France
485 message(s) Statut:
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Posté - 17 juil. 2014 : 12:29:53
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Mmm... je serais plus nuancé que Rambouillet pour les comptes personnels. Autant la fourniture d'éléments personnels du syndic mandataire semble non fondée dans le cas qui est soumis ici, autant la question n'est pas aussi tranchée dans le cas général: http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000021017585
A la limite, vous pourriez malicieusement répondre à votre banque en lui envoyant l'annexe 1 .
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Posté - 17 juil. 2014 : 12:36:29
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Encore un peu et on va vous demander le permis de conduire du syndicat |
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mfld
Contributeur actif
France
485 message(s) Statut:
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Posté - 17 juil. 2014 : 12:52:23
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Tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça, Ribouldingue : passage du code obligatoire pour les CS, et les syndics non professionnels, de préférence en ligne pour un dispositif léger, avant de pouvoir déposer leurs candidatures. Hou là là , le ménage que cela provoquerait !..
Pour les syndics pro, j'attends de voir ce que va donner l'obligation de formation nouvellement instituée... et si mon hameçon est bien appâté, JPM devrait débouler rapidement...
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Édité par - mfld le 17 juil. 2014 12:53:44 |
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Posté - 17 juil. 2014 : 12:59:39
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attention mfld, ceci ne concerne pas les particuliers mais :
citation: Article L561-2
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ;
2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d'assurance sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'assurance ;
3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4° Les mutuelles et unions réalisant des opérations visées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les mutuelles et unions qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des premières ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;
7° Les changeurs manuels ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé ;
9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'œuvres d'art ;
11° (Abrogé) ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
16° Les agents sportifs ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.
à moins que ina fasse partie de ces catégories ; il li suffit de répondre qu'il n'appartient à aucune des catégories visées par ce recueil d'informations... |
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mfld
Contributeur actif
France
485 message(s) Statut:
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Posté - 17 juil. 2014 : 13:08:43
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@Rambouillet : pourquoi faites vous référence au L.561-2 qui définit les personnes obligées à vérifier les informations de leur clientèle, entre autres les banques ? Ici on ne traite pas des teneurs de comptes, mais de leur clientèle.
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Édité par - mfld le 17 juil. 2014 13:09:38 |
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Posté - 17 juil. 2014 : 13:18:09
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non, c'est l'inverse : la liste fournie concerne les personnes ou institutions à qui il faut demander les infos qui sont citées dans l'arrêté dont vous avez fait référence. En effet, un arrêté ne vient pas comme un "cheveu sur la soupe", il vient préciser le texte législatif, comme un décret (son auteur et son contrôle étant différents). Donc pour expliquer l'arrêté il faut remonter la "chaîne" et parfois longuement. Pour cela, il faut lire en détail les "vu" écrits en préambule.
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mfld
Contributeur actif
France
485 message(s) Statut:
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Posté - 17 juil. 2014 : 13:23:30
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Ah, pardon d'en disconvenir courtoisement, mais je pense que c'est vous qui avait fait l'inversion en parcourant ladite chaîne:
Arrêté cité, article 1:
"En application de l'article R. 561-12, les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être : "
R.561-12:
"Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires."
Je persiste et signe .
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Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien |
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Édité par - mfld le 17 juil. 2014 13:25:45 |
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ina
Contributeur senior
524 message(s) Statut:
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Posté - 17 juil. 2014 : 22:29:44
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Bonjour,
Je n'ignore pas que la banque recherche s'il y a blanchiment. Au vu des montants en dépôt et la façon dont le compte est alimenté, elle pourrait s'en dissuader d'elle-même. |
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