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mespres
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1499 message(s)
Statut: mespres est déconnecté

Posté - 18 juil. 2014 :  21:16:57  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
l'immeuble de mes parents (1978) va faire l'objet d'un ravalement, avec isolation extérieure. Il est envisagé de voter le changement des fenêtres, privatives.
le décret 2012-1342 du 3/12/2012 (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...gorieLien=id)stipule
citation:
« 2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
« a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;

citation:
Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.


Mes parents n'ont aucune envie de dépenser 15000 € pour ces fenêtres, en particulier que veut dire "délai raisonnable" ? Je comprends également que l'AG ne peut imposer une date de réalisation : cela est laissé au libre arbitre des copropriétaires, à condition de respecter un délai raisonnable
y a-t-il matière à finasser sur le texte qui ne parle pas explicitement de changement de fenêtres ?

Édité par - mespres le 18 juil. 2014 21:17:50

rambouillet
Pilier de forums

18251 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

 1 Posté - 19 juil. 2014 :  07:55:07  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
d'abord, il faut vérifier dans le RdC si rien n'a été indiqué concernant un ravalement.

et n'oubliez pas cet article 25 de la loi :
citation:
f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

Or ce ravalement conjoint avec des travaux d'énergie rentre dans ce dispositif. Dans ce cas, il n'y a pas de date limite de réfection à imposer. Les travaux sont faits in situ avec la facade et payables en même temps.
Toutefois, si vos parents votent contre, ils peuvent s'appuyer sur l'article 33 :
citation:
Article 33
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.


Le taux légal est bien plus avantageux que les prêts classiques....
 
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