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Posté - 25 sept. 2015 : 07:17:47
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Louis je suppose que vous posez la question car cette charge est à payer par le copro en retard de charges (article 10-1) : * les frais postaux de la lettre LRAR sont bien payés par un outil du syndicat : CB, chèque, virement ou espèces * ensuite le syndicat réclame ces frais au copro concerné en remboursement.
certes on pourrait mettre ce remboursement en crédit du 6213 au lieu du 7141, mais les puristes nous disent que ce n'est pas légal (ce qui est vrai) : on pourrait faire comme cela :
au crédit du 401 la poste les frais : exemple 4,72 € au débit du 6213 frais postaux ces mêmes frais : 4,72 e et cela dans le journal achat
puis au débit du 401 la poste : 4,72 € au crédit du 512 : 4,72 € au journal banque
au débit du 450 le copro : 4,72 € au crédit du 7141 produits divers : 4,72 € au journal opérations diverses
au débit du 450 le copro : 4,72 € au crédit du 6213 produits divers : 4,72 € au journal opérations diverses
quand le copro paie : au crédit du 450 copro : 4,72 € au débit du 512 : 4,72 € au journal banque
ce que font d'ailleurs certains syndic pro, car c'est plus "lisible" pour les copros et j'aimerai bien le faire aussi ; mais c'est interdit..... sauf si maintenant des spécialistes me disent que c'est possible... |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
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Posté - 25 sept. 2015 : 09:45:48
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rambouillet citation: on pourrait faire comme cela : citation: ce que font d'ailleurs certains syndic pro, citation: plus "lisible" pour les copros On voit de tout : citation: cela pour simplifier Les syndics pros ont des tas d'arguments pour justifier leur façon de faire, je n'en veux plus, je souhaite simplement savoir quelle est la façon réglementaire de faire car je fais l'hypothèse que les exigences réglementaires sont là dans l'intérêt des copropriétaires. Cdlt. Louis92.
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Posté - 25 sept. 2015 : 10:54:03
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alors pour moi, c'est la première façon, celle que je pratique : utilisation de l'article 7141.
si JB22 ou André passent par là , ils pourront nous préciser.
en attendant : "Article 3 du décret comptable Les charges constatées pour les opérations courantes mentionnées à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comprennent les sommes, versées ou à verser, en contrepartie des fournitures et services dont a bénéficié le syndicat.
Les produits constatés pour les opérations courantes comprennent les sommes reçues ou à recevoir de chaque copropriétaire en vertu de l'obligation leur incombant, enregistrées à la date d'exigibilité. Ils comprennent aussi les produits divers affectés aux opérations courantes suivant affectation décidée ou approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires." et celui de l’arrêté : "Article 9 de l’arrêté comptable Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur. |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 25 sept. 2015 : 15:34:10
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Avec un syndic professionnel le coût d'une mise en demeure n'est pas seulement le coût de la poste mais le montant figurant dans le contrat de syndic mettons 20 € par exemple.
A noter que si c'était seulement le coût de la poste on ne pourrait le passer en 401 la poste mais en débours du syndic qui aura payé la poste.
Le syndic facture donc 20 € au syndicat.
On passe 20 € au 401 du syndic (crédit) par le débit de 6223
Le syndicat paie le syndic 512 crédit par 401 syndic débit
Ensuite solution 1 Le syndicat passe la charge du copropriétaire débiteur 6223 crédit par le débit du 450 concerné
ou solution 2 : la contrepartie du débit 450 est un compte 7 de produit.
Dans cette seconde solution on trouve dans le relevé général des charges la charge 6223 et aussi le produit de l'imputation privative.
Je pense qu'en ce cas particulier il est justifié de prendre le 6223 comme un compte de passage puisqu'effectivement la charge n'est que de passage dans la comptabilité du syndicat.
A noter un problème relatif à la TVA dans l'honoraire perçu par le syndic. Hypothèse : la LRAR est à 5 € (non taxable) et la rémunération à 10 € ht. La TVA ne peut être calculée que sur 10 € Je pense que tel n'est pas le cas dans la calcul des syndics.
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JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
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Posté - 25 sept. 2015 : 18:35:41
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Il ne faut pas perdre de vue que le syndicat de copropriété a pour objet la répartition des charges entrainées "afférentes à la conservation, à l' entretien et à l' administration de l'immeuble, et celles relatives au fonctionnement et à l' entretien de chacun des éléments d' équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif."
Le syndicat ne fait que "récupérer" auprès des copropriétaires les frais payés aux fournisseurs et au syndic, il ne fait pas de profits, donc pas de "produits".
Le plan comptable à classé en produit (classe 7) la récupération des charges, c' est une anomalie. Avant le plan comptable les syndics mettaient la récupération des charges dans un compte particulier au nom des copropriétaires en attente de la répartition définitive.
Dans ces conditions je ne vois pas d' objection à utiliser, comme le propose JPM, le compte 6223 tant au débit qu' au crédit pour les frais facturés par le syndic.
L'utilisation d' un compte de produit pour la récupération, serait dans l' esprit du décret comptable et sans aucune conséquence puisqu'il s' agit d' une opération blanche.
De JPM: "A noter un problème relatif à la TVA dans l'honoraire perçu par le syndic. Hypothèse : la LRAR est à 5 € (non taxable) et la rémunération à 10 € ht. La TVA ne peut être calculée que sur 10 € Je pense que tel n'est pas le cas dans la calcul des syndics."
Ci-dessous la position de l' administration fiscale:
"Le 2° du II de l'article 267 du CGI permet d'exclure de la base d'imposition à la TVA les sommes réclamées aux clients, qui peuvent être qualifiées de débours. Cette exclusion, qui s'applique aux remboursements exacts de dépenses effectuées au nom et pour le compte de commettants est soumise en outre à trois conditions :
- un compte effectivement rendu au commettant ;
- les dépenses doivent être portées dans la comptabilité des intermédiaires dans des comptes de passage ;
- une justification de la nature et du montant exact des dépenses tenue à la disposition de l'administration "
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