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tuispserv
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Posté - 08 sept. 2014 : 11:24:22
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Bonjour, une ouverture de fenêtre a été réalisée il y a 15 ans, ayant obtenu une déclaration de travaux positive mais pas l'accord de la copropriété. Celle-ci réclame tout-à -coup soit de justifier qu'elle a donné son accord soit de boucher la fenêtre. Est-elle dans son droit malgré les années ? Merci pour votre aide parce qu'en plus ce bien doit être mis en vente et cette histoire arrive au mauvais moment ...
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nefer
Modérateur
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Posté - 08 sept. 2014 : 11:47:51
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Il ne faut pas confondre les autorisations d'urbanisme et le droit de la copropriété
vous pouvez soumettre à la prochaine AG un dossier de demande de travaux sur parties communes selon les règles |
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tuispserv
Contributeur débutant
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Posté - 08 sept. 2014 : 11:59:19
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Précision: il s'agit d'une ouverture de fenêtre sur partie privée et les travaux ne sont pas non conformes au règlement. La régularisation n'est donc pas possible. Mais l'article 42 de la loi de 1965 ne joue-t-il pas ? |
Édité par - tuispserv le 08 sept. 2014 12:08:44 |
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Posté - 08 sept. 2014 : 13:25:27
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si vous avez créer une fenetre, vous avez du "toucher" aux partiex communes et dans ce cas l'article 25 s'applique : "b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;"
mais vous avez raison sue ce point : "Article 42 Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans."
Mais attention, il faut deux choses : * les dix ans s'il n'y a eu aucune action officielle dans ce délai : courrier d'un syndic par exemple * il vous faut prouver ces "plus de 10 ans" |
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Sunbird
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Posté - 08 sept. 2014 : 13:59:03
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Qu'entendez-vous par "ouverture de fenêtre sur partie privée" ?
Pourquoi la "régularisation n'est donc pas possible" ? |
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Posté - 08 sept. 2014 : 14:02:50
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tuisperv : il s'agit d'une ouverture de fenêtre sur partie privée et les travaux ne sont pas non conformes au règlement. La régularisation n'est donc pas possible. Mais l'article 42 de la loi de 1965 ne joue-t-il pas ?
1. Si il s'agit de travaux privatifs affectant les parties communes - ici perçage d'une fenêtre sur le mur commun de la copropriété. L'accord de l'AG est OBLIGATOIRE, article 25 de la loi de 1965.
L'accord de travaux de la Maire n'exonère en rien le copro. de demander l'accord de l'AG.
2. Vous parlez de parties privatives ? le mur ou a été posé cette nouvelle fenêtre n'est pas une partie commune ? Que dit votre RDC sur ce mur ?
Si ce mur est privatif ! alors l'AG n'a rien à voir avec cette fenêtre.
3. le délai de contestation d'une décision de l'AG ou de l'AG entière. est de 2 mois après la réception du PV, MAIS seuls les opposants et les défaillants peuvent contester une résolution. Rien à voir avec votre demande puisque q'aucune résolution n'a été votée pour ces travaux.
Le délai de prescription est de 10 ans pour ce genre de travaux SI aucune action n'a été lancée depuis 10 ans.
tuispserv : expliquez nous ce que vous entendez par partie privée ??
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tuispserv
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Posté - 08 sept. 2014 : 14:06:05
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En fait ouverture d'une fenêtre en RDC en plus sur la façade d'une maison (fenêtre existante au 1er). Qui n'était visible que d'un voisin à travers une haie. A l'époque, aucune opposition bien que les travaux soient connus de tous. Mairie ok. Mais il est vrai pas d'autorisation de la copropriété alors qu'un article stipule que toute modification de l'aspect extérieur doit obtenir un vote favorable de la copropriété. Pour une raison qui m'échappe, le nouveau président syndical a envoyé un courrier de mise en demeure - 15 ans après ... S'il y a prescription, je ne vois pas l'intérêt de soumettre quoi que ce soit au vote, vu le caractère cavalier de l'action. |
Édité par - tuispserv le 08 sept. 2014 14:10:56 |
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tuispserv
Contributeur débutant
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Posté - 08 sept. 2014 : 14:08:36
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Je vais plutôt proposer à l'AG de débarquer ce président agité ... :) |
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Posté - 08 sept. 2014 : 14:19:05
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tuispserv :" En fait ouverture d'une fenêtre en RDC en plus sur la façade d'une maison (fenêtre existante au 1er)"
une maison ?? vous êtes donc dans un lotissement ? Une ASL gère t'elle les parties communes ?
Vous parlez aussi d'un président syndical ? Est-ce plutot un président- syndic dans une ASL ou un président du conseil syndical dans une copropriété ??
Dans ce 2ème cas, il n'a aucun droit de mettre en demeure les copropriétaires, c'est le travail du syndic- mandataire du syndicat de copropriétaires.
N'êtes vous pas plutot dans une ASL et non dans une copropriété ?? dans ce cas la loi de 1965 ne s'applique pas, pas d'article 42, pas d'article 25, .... SEULS les statuts s'appliquent.
Avec vous en main un Réglement de Copropropriété ou des Statuts de l'association du syndicat libre ??
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tuispserv
Contributeur débutant
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Posté - 09 sept. 2014 : 15:54:14
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ASL apparemment. Je n'ai pas le règlement. Donc effectivement pas de prescription. La maison avait changé de main depuis les travaux mais avant la mise en cause par le président. La question se pose de savoir si le vendeur particulier peut être mis en cause au nom de la garantie des vices cachés bien qu'il ait produit lors de la vente le règlement de copropriété qui précise qu'il faut un accord de l'ASL pour ce type de travaux, les décisions de l'AG qui autorisaient une partie des travaux mais ne disaient rien sur cette ouverture et l'autorisation d'urbanisme. Scroutch scroutch ... :) Jurisprudence sur le sujet ? Ce qui est sûr, c'est que ça bloque la vente actuelle ... |
Édité par - tuispserv le 09 sept. 2014 15:58:09 |
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Posté - 09 sept. 2014 : 17:00:10
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tuispserv : des travaux effectués depuis plus de 15 ans sans qu'aucun copropriétaire ou voisin proche ne bougent !!!
Il sera impossible à ce président d'exiger que la maison, et sa partie privative soit remis en état initial.
Il me parait difficile que la prescription soit de 10 ans pour des travaux effectués sans accord de l'AG sur des parties communes, et un autre plus long pour des parties privatives, et pour une modification du simple aspect extérieur !!!
Faites une recherche sur ce délai de prescription.
Vous pouvez également demandé l'accord de l'AG. Si c'est le seul président qui montre ses gros bras, vous aurez enfin cet accord.
Un avocat spéciliasé vous renseignera très rapidement sur les délais de prescription, et vous serez rassuré pour la suite de cette vente.
le notaire pourrait aussi vous donner ce renseignement.
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Posté - 09 sept. 2014 : 17:28:35
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tuispserv : En matière civile, la durée de prescription de droit commun est passée de 30 ans à 5 ans depuis la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Cette durée s'applique lorsqu'aucun texte ne spécifie de durée différente (plus longue ou plus courte). :
La loi de la copropiété et les délais de prescription concernant la copro. ne s'applique pas aux ASL.
Depuis 2008 la prescription de 30 ans est passée à 5 ans en droit civil, qui devrait s'appliquer dans votre cas.
Vous pouvez aussi demander à ce président de l'ASL sur quel texte de loi il s'appuit pour exiger cette remise en état après plus de 15 ans.
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Sunbird
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Posté - 09 sept. 2014 : 20:22:53
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Depuis quand date le lotissement ? Si il a plus de 10 ans renseignez vous mais le règlement de lotissement ne devrait pas être opposable.
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Sunbird
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Posté - 09 sept. 2014 : 20:24:55
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Article L442-9
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 159
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
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Posté - 10 sept. 2014 : 08:13:11
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attention tuispserv, dans votre premier post vosu nous avez parlé de copropriété ("mais pas l'accord de la copropriété") et maintenant vous nous parlez d'ASL ("ASL apparemment. Je n'ai pas le règlement.").
depuis ce "apparemment", vous avez vérifié : ASL ou copropriété ?, car les textes ne sont pas du tout les mêmes.... |
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