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Viviane
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4551 message(s) Statut:
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Posté - 19 sept. 2014 : 15:39:56
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Arrêt signalé par Mr Wormser dans un autre sujet.
Ca n'est pas pour ça qu'il était signalé, mais personnellement c'est ce qui m'a intéressé.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 26 mars 2014 N° de pourvoi: 13-10693 Publié au bulletin Rejet
citation: 2°/ que la signature du président, du secrétaire et du ou des scrutateurs sur le procès-verbal de l'assemblée générale est prescrite par l'article 17 du décret du 17 mars 1967 afin de garantir la conformité des mentions de ce procès-verbal aux débats et aux votes ; qu'en considérant que la nullité du procès-verbal, dont il n'est pas contesté qu'il n'était revêtu d'aucune signature, n'était pas en l'espèce encourue, la cour d'appel a violé ce texte
(...)
citation: Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d'assurer sa force probante et que l'absence de signatures n'entraînait pas en soi la nullité de l'assemblée générale( ....)
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...000028797426
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Édité par - Viviane le 19 sept. 2014 16:07:09 |
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Posté - 19 sept. 2014 : 16:09:04
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Viviane
Pilier de forums
4551 message(s) Statut:
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2
Posté - 19 sept. 2014 : 17:30:03
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J'ai eu beau changer de partie vu que ce débat sur l'article 21 m'intéresse peu, j'échapperai jamais à votre vindicte aveugle, je crois...
citation: écartez les moyens présentés pour retenir les motifs de cassation ... ou de rejet !
Ben pourquoi? Pour comprendre les motifs de la cour, ca me semble pertinent de lire les moyens sur lequel il est statué. Mais vous avez raison, faut être précis, et je l'ai pas été.
Faut dire que vu le climat de "terreur juridique" que vous aimez à faire régner, j'ai essayé de faire court... Un peu trop du coup..
Donc, l'arrêt dit, soyons précis :
citation: (...) Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation des décisions relatives aux travaux, alors, selon le moyen :
(..)
2°/ que la signature du président, du secrétaire et du ou des scrutateurs sur le procès-verbal de l'assemblée générale est prescrite par l'article 17 du décret du 17 mars 1967 afin de garantir la conformité des mentions de ce procès-verbal aux débats et aux votes ; qu'en considérant que la nullité du procès-verbal, dont il n'est pas contesté qu'il n'était revêtu d'aucune signature, n'était pas en l'espèce encourue, la cour d'appel a violé ce texte
(...)
citation: Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 17 du décret du 17 mars 1967 qui imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs avaient pour objet d'assurer sa force probante et que l'absence de signatures n'entraînait pas en soi la nullité de l'assemblée générale et relevé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X...n'établissait pas que le retard pris dans l'exécution des travaux relatifs aux pignons et l'infestation de l'immeuble par les termites étaient imputables à la négligence de M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les demandes d'annulation du procès-verbal d'assemblée générale et de la décision n° 2 relative aux travaux devaient être rejetées ;
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Édité par - Viviane le 19 sept. 2014 17:32:02 |
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