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Posté - 22 sept. 2014 : 15:46:11
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Bonjour,
Je vous écris car j'habite dans une rue gérée par une ASL. Nous souhaiterions modifier un des articles des statuts gérant notre ASL. Bien entendu, cette modification devra être au préalable approuvée par un vote. Si la modification est votée, devons-nous faire une déclaration auprès des services préfectoraux ? Si oui, est-ce payant ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
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Posté - 22 sept. 2014 : 16:23:27
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c'est gratuit mais profitez en pour vérifier quevos statuts respectent les dispositions de l'ordonnance de 2005 |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 23 sept. 2014 : 14:39:40
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Article 8 de l'ordonnance de 2004 La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
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CHRI64
Contributeur senior
638 message(s) Statut:
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Posté - 23 sept. 2014 : 14:51:12
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J'y rajoute les commentaires un peu plus détaillés de la circulaire préfectorale de 2007 qui englobe les exigences de l'article 8 de l'ordonnance 2004 et de l'article 5 son décret de 2006 :
Les statuts sont modifiés dans des conditions qu’ils doivent obligatoirement prévoir (personnes pouvant les demander, organe compétent pour les approuver, règles de délibération, publicité de la décision auprès des membres). Il est possible d’instituer des règles différentes selon la nature de la modification statutaire (objet, périmètre …). Ses modifications doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une publication au Journal officiel dans les mêmes conditions que pour la création. Le président de l’association les déclare à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège dans les trois mois à compter de la date de la délibération approuvant lesdites modifications. Toutes les modifications de statuts intervenues postérieurement à la publication de l’ordonnance doivent faire l'objet d'une publication au JO quelle que soit la date de publication de la création de l'ASL (du moment que la mesure de publicité est valide : dans un journal d’annonces légales avant le 3 juillet 2004 ou au Journal officiel après cette date). Les services de la direction des Journaux officiels ont établi le formulaire type de demande d’insertion d’une modification statutaire joint en annexe 2 Dans le cas où la modification statutaire concerne un élément des statuts dont un extrait doit être publié lors de la création de l’association (nom, siège ou objet), l’insertion mentionnera le contenu exact de la modification. Pour les autres modifications statutaires, l’insertion mentionne l’article modifié sans préciser le texte de la modification. Contrairement aux associations dites « loi 1901 », aucune publication n’est exigée du fait même d’un changement de dirigeants qui ne constitue pas une modification statutaire (sauf changement de siège quand ce dernier correspond à l’adresse du président). L'article 5 O conditionne la capacité juridique de l’association au respect des formalités de publicités de l'article 8 O, formalités qui doivent également être effectuées en cas de modifications statutaires. Dans le cas où la création d’une ASL a été correctement publiée (et que l’association est donc dotée de la capacité juridique), l’absence de publicité sur les modifications statutaires ne conduit pas à la déchéance de sa capacité juridique mais les changements statutaires ne seront alors pas opposables aux tiers.
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majik
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863 message(s) Statut:
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Posté - 24 sept. 2014 : 08:51:32
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merci CHRI64 de ce rappel bienvenu.
êtes-vous sûr qu'il s'agisse d'une circulaire "préfectorale"? |
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CHRI64
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638 message(s) Statut:
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Posté - 24 sept. 2014 : 09:43:09
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Oui Majik. Celle du 11 juillet 2007. Ref (si s'en est une) NOR INT B0700081C Signée par délégation par Edward JOSSA
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 24 sept. 2014 : 11:29:23
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c'est la circulaire ministérielle (ministre de l'intérieur) |
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Posté - 24 sept. 2014 : 20:19:02
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Je vous remercie pour vos réponses. Je souhaite apporter une précision : ce n'est pas les statuts que l'on doit modifier mais la cahier des charges décrivant les droits et devoirs de l'ASL. En vous remerciant par avance |
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Posté - 25 sept. 2014 : 07:07:21
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Votre rue est une voie de lotissement? |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 25 sept. 2014 : 07:08:55
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Le cahier des charges s'il est publié et rappelé ou mentionné dans les actes de vente forme "la loi des parties" soit le contrat obligeant tous les propriétaires.
Pour modifier ce contrat, si aucune disposition du cahier des charges ne prévoit les modalités éventuelles de sa modification, c'est l'unanimité de tous les propriétaires qu'il faut obtenir. |
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Posté - 25 sept. 2014 : 08:17:37
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Posté - 25 sept. 2014 : 08:42:41
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CHRI64
Contributeur senior
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Posté - 25 sept. 2014 : 17:37:05
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Ministérielle / Préfectorale : Excusez moi Majik : je pensais Ministérielle et j'écrivais Préfectorale !!! |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 25 sept. 2014 : 17:42:00
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la question posée est :
citation: ce n'est pas les statuts que l'on doit modifier mais la cahier des charges décrivant les droits et devoirs de l'ASL.
mais comme il semble que ce n'est pas à cela qu'on veut répondre...
à toutes fins utiles, voilà une réponse ministérielle :
Réponse du Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
L’article 159 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), tel qu’il a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoit que les dispositions contenues dans un cahier des charges non approuvé d’un lotissement cessent de produire leurs effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, si ce cahier des charges n’a pas fait l’objet, avant l’expiration de ce délai, d’une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l’article L. 442-10. En conséquence, lorsqu’une majorité des colotis voudra conserver le cahier des charges, celui-ci sera publié au bureau des hypothèques et restera opposable.
Source : Rép. min. Publication au J.O. Assemblée nationale du 25 mars 2014 Date de l'article: 18 juin
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Posté - 25 sept. 2014 : 17:55:49
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vous ne devriez pas prendre pour argent comptant une réponse, fut-elle ministérielle, sur ce sujet : les auteurs les plus pointus se répandent sur le sujet avec délectation dans la presse spécialisée... et rien n'est aussi simple que vous le décrivez.
au point d'ailleurs, vous l'aurez noté, que le décret annoncé sur les modalités de publication n'est toujours ps sorti !!! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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Posté - 25 sept. 2014 : 19:06:00
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Un certain pragmatisme guide tous les praticiens qui doivent tamponner une consultation sur ces sujets...... Cdc publié ou pas d'avant 1919 ou après......même combat.....CDC il y a CDC on applique..... Toute évolution, fut-elle Alurienne restera la bienvenue.......mais pour l'heure.....prudence |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
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Posté - 25 sept. 2014 : 20:05:57
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citation: vous ne devriez pas prendre pour argent comptant une réponse, fut-elle ministérielle, sur ce sujet : les auteurs les plus pointus se répandent sur le sujet avec délectation dans la presse spécialisée... et rien n'est aussi simple que vous le décrivez.
au point d'ailleurs, vous l'aurez noté, que le décret annoncé sur les modalités de publication n'est toujours ps sorti !!!
ah bon?
Article L442-9
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 159
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle Ă l'application du mĂŞme article L. 442-10.
Que cet article 159 soit critiquable, c'est incontestable...et il est difficile d'entendre les contestataires qui doivent ĂŞtre aphones...
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Posté - 25 sept. 2014 : 20:19:38
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Alors soyons exhaustif..... Et prenez connaissance, ainsi que l'a mentionné Emmanuel des premiers commentaires des meilleurs commentateurs nationaux de cet article alurien nouveau L 442-9 dont le ministère lui-même lors des discussions au Sénat mettait en garde sur la validité de l'amendement retenu . Pour faire simple : construiriez-vous dans un lotissement un immeuble de 10 etages autorisés par le Plu nouveau mais dont un CDC non publié de 1901 limite les hauteurs à 7 mètres?
Mais si le sujet vous interpelle ....inscrivez-vous.....vous y cĂ´toierez certains de ces auteurs... http://www.barreau-marseille.avocat...ministrative |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 25 sept. 2014 : 20:29:14
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vous n'ĂŞtes pas loin, Majik... j'y serai pour moi ma part, dans l'auditoire... et pour saluer qques compagnons d'infortune... et si vous venez... vous y croiserez mĂŞme des connaissances communes parce que, si vous ne le saviez pas, le monde du lotissement est tout petit petit.
pour revenir au L442-9 : qu'importe sa rédaction si le premier amateur venu peut en démonter l'effet pour le rendre sans effet juridique... c'est la joie de la hiérarchie des normes : celui ci contrevient aux deux étages du dessus ! |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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majik
Contributeur senior
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Posté - 26 sept. 2014 : 06:01:19
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citation: pour revenir au L442-9 : qu'importe sa rédaction si le premier amateur venu peut en démonter l'effet pour le rendre sans effet juridique... c'est la joie de la hiérarchie des normes : celui ci contrevient aux deux étages du dessus !
ben oui |
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Posté - 26 sept. 2014 : 06:26:04
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vous convenez donc qu'on peut l'Ă©carter |
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Signature de Emmanuel Wormser |
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cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez Ă relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-ĂŞtre incluse dans votre contrat ! |
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