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PROSPER83
Contributeur senior
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Posté - 24 oct. 2014 : 18:08:35
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C'est bien inutile d'insérer dans un contrat une disposition qui est dans la loi.
JPM, ignorerez-vous que tous les contrats, de syndics ou d'autres, sont farcis d'insertions rappelant les lois ?
Affirmation étonnante de la part d'un syndic aussi expérimenté que vous que j'attribue à un reflexe purement corporatiste !
Et vous ne pouvez aussi ignorer que la quasi totalité des copropriétaires ne connaissent pas la loi et le décret qui régissent la copropriété (et ni même leur règlement de copropriété).
Selon une réponse ministérielle, il n'y a aucune obligation pour le syndic de convoquer la deuxième assemblée prévue par l'art. 25-1 de la loi sauf en application de l'art. 8 du décret si le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix le lui demandent (Rép. min. n°21479 : JOAN Q, 10 no. 2003 p. 8650).
Sauf que dans l'exercice de l'art. 25-1, D 8 n'a rien à voir, car ce sont les copropriétaires présents à l'assemblée qui vont décider de reporter ou pas la décision de désignation du syndic à une deuxième assemblée et non le conseil syndical, lequel d'ailleurs n'existe peut-être même plus pour peu que la durée de son mandat soit échue avec l'assemblée et que sa nouvelle désignation n'ait pas eue lieu avant le traitement de la désignation du syndic.
Il faudra alors que ces copropriétaires représentent au moins le 1/4 des voix, mais il faudra surtout que le Président de séance soit suffisamment informé de la procédure à suivre pour les guider dans ce sens.
Il n'est donc absolument pas inutile, bien au contraire, d'insérer UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE imposant au syndic de convoquer cette deuxième assemblée, voire même qu'elle puisse se tenir, avant l'échéance de son mandat.
Le syndic ne pourra dont pas faire autrement que de prévoir l'éventualité de convoquer cette 2ème assemblée sauf à vouloir en supporter toutes les conséquences judiciaires.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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22
Posté - 24 oct. 2014 : 18:57:41
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Vous donnez de la réponse ministérielle une interprétation inexacte qui vient du commentaire ambigu du Code LexisNexis.
L'interprétation exacte est que l'assemblée n'est pas obligée d'organiser une seconde assemblée, et que le syndic de sa propre initiative n'est pas tenu non plus de la convoquer.
MAIS, si l'assemblée décide d'organiser une seconde assemblée, le syndic est tenu de la convoquer, dès lors que son mandat est toujours en cours
Voyez le Code Dalloz ; Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Rouquet.
Pour le reste il y a beaucoup de baratin inutile dans les textes divers, alors que l'utile manque fréquemment.
" faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé " dans un texte législatif !!! C'est effarant Surtout quand on connait les montants potentiellement en cause.
C'est à la rigueur du domaine de la circulaire. Et encore ?
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PROSPER83
Contributeur senior
France
504 message(s) Statut:
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23
Posté - 26 oct. 2014 : 10:14:43
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JPM : Vous donnez de la réponse ministérielle une interprétation inexacte qui vient du commentaire ambigu du Code LexisNexis. L'interprétation exacte est que l'assemblée n'est pas obligée d'organiser une seconde assemblée, et que le syndic de sa propre initiative n'est pas tenu non plus de la convoquer.
La réponse du Ministre de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer à Mme Nathalie Gautier est textuellement la suivante :
Le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de le copropriété des immeubles bâtis, signifie l'absence d'obligation pour l'assemblée générale de voter à nouveau sur un projet qui n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires mais la possibilité, si elle le souhaite, de le faire à la majorité de l'article 24 au cours d'une deuxième assemblée. La question de la convocation de l'assemblée générale par le syndic n'a pas été évoquée lors du débat parlementaire, mais, en vertu de l'article 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix (ou un nombre inférieur de voix conformément au règlement de copropriété) demandent de réunir une seconde assemblée, le syndic est tenu de la convoquer.
Je réitère donc que :
Sauf que dans l'exercice de l'art. 25-1, D 8 n'a rien à voir, car ce sont les copropriétaires présents à l'assemblée qui vont décider de reporter ou pas la décision de désignation du syndic à une deuxième assemblée et non le conseil syndical, lequel d'ailleurs n'existe peut-être même plus pour peu que la durée de son mandat soit échue avec l'assemblée et que sa nouvelle désignation n'ait pas eue lieu avant le traitement de la désignation du syndic.
Il faudra alors que ces copropriétaires représentent au moins le 1/4 des voix, mais il faudra surtout que le Président de séance soit suffisamment informé de la procédure à suivre pour les guider dans ce sens.
et que face à l'incertitude des textes, la méconnaissance des copropriétaires et la mauvaise foi de nombre de syndics Il n'est donc absolument pas inutile, bien au contraire, d'insérer UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE imposant au syndic de convoquer cette deuxième assemblée, voire même qu'elle puisse se tenir, avant l'échéance de son mandat.
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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24
Posté - 26 oct. 2014 : 11:12:04
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citation: Il faudra alors que ces copropriétaires représentent au moins le 1/4 des voix
Pourquoi faudrait-il le quart des voix ?
Dans la pratique, c'est la première assemblée qui doit décider la convocation d'une seconde assemblée, à la majorité simple.
Le syndic doit exécuter cette décision.
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