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Posté - 21 nov. 2014 : 19:18:31
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il faut signaler ici que le fameux jugement de la cour d'appel de paris 05-17971, concerne la jouissance d'une terrasse et n'a rien Ă voir avec la prolongation d'un mandat de syndic.... ensuite chacun peut (comme nous le faisons et comme l'a fait M. Capoulade) extrapoler ou non Ă d'autres cas....
Maintenant si un jugement est sorti disant qu'un syndic a *droit* à une troisième chance, je suis preneur et prêt à le retenir. Ce peut-être le cas par exemple d'une assignation non retenue parce que cette seconde assemblée n'a pas été utilisée par le syndicat pour désigner le syndic avant de saisir le tribunal. Perso je ne connais aucun cas de rejet de demande de désignation d'un administrateur (art 46) pour ce motif.
En effet, si ce cas était possible tous les juges rejetteraient les demandes de désignation : "Messieurs faites une seconde AG (second alinéa du 2-1) et revenez me voir dans ce cas là , et on en reparlera après (les juges écrivent rarement comme cela....)
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Édité par - rambouillet le 22 nov. 2014 10:53:56 |
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kergu56
Contributeur débutant
76 message(s) Statut:
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Posté - 22 nov. 2014 : 09:37:53
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Bonjour, Merci pour toutes les réponses, pour résumer dans l’exemple que je donne le syndic a été élu illégalement . Cordialement |
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GĂ©dehem
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Posté - 22 nov. 2014 : 11:18:44
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Dans la continuité du poste de Rambouillet ("En effet, si ce cas était possible tous les juges rejetteraient les demandes de désignation ....") il faut relever que la question ne se pose généralement pas en raison du "laisser faire" des copropriétaires ignorants, peu informés, qui se laissnt manœuvrer par le syndic .... Pour beaucoup, c'est une situation plus "confortable" que soit convoquée une 'autre AG', la plupart (tous ?) des copropriétaires ignorant que le syndic sortant est maintenant hors mandat.
Il ne faut pas se le cacher : les dérives constatées ou dénoncées dans les syndicats viennent essentiellement de la méconnaissance des copropriétaires, qui laissent faire les choses par confort.
Pour ce qui concerne D.art.46, il existe depuis l'introduction du statut de 1965. Ce n'est pas une nouveauté. Pas plus que la possibilité d'une autre AG, qui existait déja L.art.25, avant son "transfert" L.art.25-1 introduit en 2000.
Rien de neuf ! Y compris dans les commentaires depuis toujours, s'agissant d'une règle qui concerne en général (globalement) les décisions qui relèvent de l'art.25, et pour ce qui concerne spéfiquement le syndic celle applicable selon D.art.46, dans la mesure où les copropriétaires n'auraient pu dégager une majorité en faveur d'un candidat, y compris après mise en œuvre de la passerelle 25-1 et d'un second vote à la majorité de l'art.24.
La durée du mandat fixée initialement (14, 16 mois) n'a pour vocation que de permettre la convocation de l'AG annuelle dans cette durée. Durée dans la limité des 3 ans de date à date. Dans tous les cas, la convocation d'une AG dont une des questions prévoit la désignation du syndic entraine à la date de la réunion échéance du mandat en cours du syndic sortant. Qu'il soit renouvelé pour un autre mandat, qu'un autre mandat soit donné à une autre candidat. Faute de désignation d'un syndic par cette AG plus de syndic, recours au juge pour le désigner.
Ceci Ă©tant, ce sera comme d'habitude : pas de vague, on fait Ă sa sauce !
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Édité par - Gédehem le 22 nov. 2014 11:34:29 |
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JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
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Posté - 22 nov. 2014 : 11:34:23
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Gedehem a raison sur les difficultés liées à la formation très insuffisante des copropriétaires qui, majoritairement n'ont pas du tout l'intention de s'informer. Certains se contentent de râler.
On devrait au moins permettre à certains syndicats qui le souhaitent de désigner le syndic comme président.
On devrait aussi permettre aux syndicats qui le souhaitent de désigner une personne non copropriétaire comme président. La présidence exige avant tout la connaissance du statut de la copropriété et la pratique des réunions de ce genre. Pour les affaires de l'immeuble il y a le conseil syndical et le syndic et aussi certains copropriétaires.
Imposer la présidence par un copropriétaire alors qu'on sait comment cela se passe dans la réalité pour certains syndicats c'est une erreur regrettable.
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GĂ©dehem
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Posté - 22 nov. 2014 : 11:38:50
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Je ne sais pourquoi (), dans ces syndicats, on a quasi toujours un pdt de séance choisi parmi les plus corniauds !
Qui de plus est généralement pdt du CS, excusez du peu .....
La présidence effective par le syndc "éclairé" est une réelle sauvegarde. Tout dépend de l'éclairage ..... |
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Posté - 22 nov. 2014 : 12:20:06
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petite rectification: les copros n'aiment pas les problèmes, ils suivent l'avis du syndic, comme la grande majorité des présidents de séance/président du CS.
Mais la lenteur de la justice et le cout d'un avocat bloquent les autres copropriétaires plus pugnace, plus au fait de la loi de la copropriété.
Quant au syndic, président de séance !!! ce fut le cas pendant 20 ans dans notre résidence ET par le 2ème syndic de France, L..y. une catastrophe.
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GĂ©dehem
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Posté - 22 nov. 2014 : 12:44:55
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Vous sautez un épisode : le problème de la copropriété (un des ...) n'est pas la difficulté du recours au juge. Ni celui du syndic président.
Il est celui de la démission des copropriétaires, peu importe leurs motifs. C'est sur ce point (nous le savons, et vous aussi !) qu'il faut rechercher les 20 ans de dérives dans votre syndicat. Comme cela est le cas dans bien d'autres.
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Posté - 22 nov. 2014 : 13:42:51
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gedehem :" Il est celui de la démission des copropriétaires, peu importe leurs motifs."
TROP FACILE, et insultant !!! pour vous les copros sont tous des moutons; sauf vous !!
Engager 1000 à 2000 € pour assigner le SDC est un frein évident. |
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GĂ©dehem
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Posté - 22 nov. 2014 : 16:25:41
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Et pourquoi donc faut-il solliciter le juge, si ce n'est parce que le syndicat (la majorité des copropriétaires moutons-laxistes-démissionnaires, etc ..) n'a pas fait le travail de "propriétaire" patron du syndicat, qu'ils ont laissé faire ?
Si la majorité des membres du syndicat fait son travail correctement dans le respect des règles, pas de litige, pas besoin du juge. |
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